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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 1er mars 2024, n° 20/08603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE c/ Société SCCV NP AUBER RE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/08603 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXH2
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
02 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 1er mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
DÉFENDERESSE
Société SCCV NP AUBER RE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
Décision du 01 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/08603 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXH2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société NP AUBER RE, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser deux résidences étudiantes de 150 logements situées [Adresse 5] et [Adresse 6].
Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises composé des sociétés :
— FAYAT BATIMENT ILE DE FRANCE (mandataire du groupement),
— MTO,
— EGIE.
Aux termes de la convention de groupement, la société MTO a pris en charge les lots :
— n° 14 chauffage – ECS-GAZ
— n°15 VMC
— n°17 plomberie
— n°19 meubles de salles de bains
pour un montant total de travaux de 1 900 000 € HT.
Plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés à la société MTO.
Le 5 novembre 2018, la société NP AUBER RE a notifié aux entreprises intervenantes à la construction son refus de réceptionner l’ouvrage.
La réception est intervenue le 14 décembre 2018 avec réserves.
Le 22 mars 2019 la société MTO a notifié au maître d’œuvre une proposition de décompte général définitif et un mémoire de réclamation portant un solde créancier de 312 866,71 € HT.
Par courrier du 3 juin 2019, la SCCV NP AUBER RE a notifié à la société MTO le décompte définitif tel qu’établi par le maître d’oeuvre laissant apparaître un solde débiteur de 20 103,71€ en faveur du maître d’ouvrage.
Après plusieurs échanges, la société MTO et la société NP AUBER RE ne se sont pas accordés sur les sommes dues au titre du marché de travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2020, le groupe ATALIAN auquel appartient la société MTO a mis en demeure la société NP AUBER RE de lui régler une somme de 217. 110,48 euros TTC.
Sur l’engagement de la procédure au fond
La société MTO a, par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2020, assigné la société NP AUBER RE devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes dues au titre de son marché de travaux et de sa réclamation au titre des préjudices subis du fait du retard de chantier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mars 2022, aux termes desquelles la société MTO sollicite de voir :
A titre principal,
condamner la SCCV AUBER RE à lui verser la somme de 375.440,05€ TTC assortie des intérêts à compter du 12 septembre 2019;
A titre subsidiaire,
condamner la SCCV AUBER RE à lui payer la somme de 217 110,48 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 mars 2020.
Dans tous les cas,
condamner la SCCV AUBER RE à libérer à son profit la somme de 66 778,93 € TTC laquelle portera intérêts à compter du 5 avril 2019 ;
condamner la SCCV AUBER RE à lui verser la somme de 10 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 aux termes desquelles la société NP AUBER RE sollicite de voir :
déclarer le projet de mémoire définitif présenté par la société MTO par courrier du 22 mars 2019 irrecevable au regard des stipulations de l’article 75 du cahier des clauses générales applicable au chantier ;
débouter la société MTO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
condamner la société MTO à lui payer :20.103,71 € HT au titre du solde négatif du décompte général définitif,25.008,42 € HT (à parfaire) au titre des travaux de reprise des désordres effectués aux frais et risques de la société MTO et préfinancés par elle ;50.000 € en réparation du préjudice d’image et des diligences mises en oeuvre du fait de l’inertie de la société MTO par la SCCV NP AUBER RE,
Sur les demandes accessoires
condamner la société MTO à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes
La SCCV NP AUBER RE soutient qu’en vertu de l’article 75 du CCG, la société MTO n’a pas respecté le délai de 60 jours après la réception pour adresser sa proposition de DGD et doit dès lors être déclarée forclose et irrecevable à contester le décompte définitif établi par le maître d’oeuvre.
En réponse, la société MTO fait valoir que le non-respect par l’entrepreneur du délai pour adresser son projet de décompte ne le prive pas de la possibilité de contester le décompte qui sera établi par la suite par le maître d’œuvre et qu’en tout état de cause elle a respecté le délai en adressant une proposition de DGD le 1er février 2019 au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre conformément à l’article 75 du CCG qui a valablement interrompu le délai de forclusion.
*
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 75 du cahier des clauses générales du marché de travaux du 13 janvier 2017 signé par les parties, il est stipulé que « dès réception, chaque entrepreneur prépare, en 6 exemplaires, son mémoire définitif avec toutes les pièces justificatives à l’attention du maître d’oeuvre d’exécution. L’entrepreneur dispose, à peine de forclusion, d’un délai de 60 jours à compter de la réception pour envoyer son mémoire définitif. A défaut, le décompte est alors établi par le maître d’oeuvre d’exécution sur sa seule appréciation et aux frais de l’entrepreneur défaillant. Le maître d’oeuvre examine et vérifie le mémoire définitif et les pièces justificatives ».
L’article 76 prévoit que « Au vu du mémoire définitif et des pièces établies et transmises par l’entrepreneur, ou en cas de carence de l’entrepreneur, le maître d’oeuvre d’exécution établit le décompte définitif qui comprend le prix des travaux exécutés dans le cadre du marché, tenant compte des plus et/ou moins-values correspondant aux travaux en moins ou en plus ainsi qu’éventuellement des révisions de prix, desquels seront déduits :
le montant des acomptes payésles sommes dues aux entrepreneurs sous-traitants (en cas de délégation de paiement)les pénalités éventuellement imputables à l’entrepreneur : réserves non levées, malfaçons, non conformités et autres désordres etcle montant de la retenue de garantie de 5% sauf dans le cas de la fourniture d’une caution bancaire
Le maître d’oeuvre d’exécution remet sous 30 jours le décompte définitif au maître d’ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec A.R. en cinq exemplaires à l’entrepreneur.
L’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif :
soit pour l’accepter explicitement en retournant les 5 exemplaires dûment paraphés et signés avec la mention manuscrite « lu et approuvé », « bon pour solde de tout compte », et en l’accompagnant d’une facture récapitulative correspondante reprenant les mêmes postes que ceux du décompte définitif et faisant apparaître la TVA récupérable par le maître d’ouvrage ;soit pour faire valoir par écrit ses observations, que le maître d’ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du maître d’oeuvre d’exécution.
Au cas où l’entrepreneur n’aurait pas fait valoir ses observations dans le délai de 30 jours sus-indiqué, il sera réputé avoir accepté le décompte définitif et sera forclos pour le contester. Le solde restant dû est payé à 30 jours fin de mois, par chèque ou virement ».
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que :
la réception des travaux a été prononcée de manière expresse le 14 décembre 2018 avec réserves ;
la société MTO a adressé le 1er février 2019 au maître d’ouvrage une proposition de DGD ;
par courrier du 10 février 2019 le maître d’ouvrage a accusé réception de la proposition de DGD mais a indiqué que le document était incomplet en ce qu’il ne mentionnait pas les acomptes réglés, les retenues et pénalités et qu’il devait être communiqué au mandataire du groupement et au maître d’oeuvre ;
par courrier du 22 mars 2019, la société MTO a adressé au maître d’oeuvre d’exécution et au maître d’ouvrage une nouvelle proposition de DGD accompagnée de son mémoire en réclamation ;
par courrier du 3 juin 2019, la SCCV NP AUBER RE a adressé à la société MTO le décompte définitif établi par le maître d’oeuvre ;
par courrier du 7 juin 2019, la société MTO a accusé réception du courrier du 3 juin 2019 et indiqué au maître d’ouvrage son refus de la proposition et le maintien de sa demande ;
par courrier du 12 septembre 2019, la société MTO par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société MTO de lui régler une somme de 375 440,05 € TTC sous 15 jours.
Il s’ensuit que la société MTO n’a pas respecté la procédure contractuelle pour adresser son mémoire définitif dès lors qu’elle l’a adressé au maître d’ouvrage en lieu et place du maître d’oeuvre d’exécution de sorte qu’il ne peut être considéré que le premier envoi effectué le 1er février 2019 l’a été fait conformément à l’article 75 du CCG.
Il résulte de l’application de l’article 75 précité que du fait de cette carence, le maître d’oeuvre d’exécution était en droit d’établir le décompte définitif, ce qui a été fait au vu du courrier du 3 juin 2019.
Au vu de l’article 76 du CCG, il ressort que compte tenu de l’envoi à l’entrepreneur du décompte définitif établi par le maître d’oeuvre d’exécution par courrier du 3 juin 2019, la société MTO disposait d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 3 juillet 2019, soit pour l’accepter soit pour faire valoir ses observations écrites. Dans la mesure où la société MTO a contesté par courrier du 7 juin 2019 le dit DGD, il convient dès lors de constater qu’il ne peut être opposé à la société MTO aucune déchéance contractuelle à contester le décompte en justice.
Dès lors il convient de rejeter la fin de non-recevoir formée par la SCCV NP AUBER RE.
II. Sur les demandes formées par la société MTO
La société MTO sollicite de voir condamner la SCCV NP AUBER RE à lui payer la somme de 312 866,71 € HT (375.440,05€ TTC) assortie des intérêts à compter du 12 septembre 2019 se décomposant de la manière suivante:
1 900 000 € HT au titre du montant du marché de base
110 073,82 € HT de travaux supplémentaires ;
— 9000 € ( « étagère SDB » )
— 1 900 148,42 € HT au titre des acomptes perçus ;
+ 211 941,31 € au titre d’une réclamation financière pour les préjudices subis en raison du retard de chantier
La société NP AUBER RE soutient de son côté qu’elle ne reste devoir à la société demanderesse aucune somme, le décompte définitif faisant apparaître au contraire un solde négatif en sa faveur de 20 103,71 euros HT se décomposant de la manière suivante :
2 001 073,82 € (au titre du marché de base et TS tels que figurant sur la proposition de DGD de MTO)
— 1 900 148,42 € HT au titre des acomptes versés
— 34 807 € HT au titre des prestations non réalisées résidence [Localité 7] (CCTP joint par Fayat)
— 34 142 € au titre des prestations non réalisées résidence WALDECK ROCHET (CCTP joint par Fayat)
— 52 080 € au titre des pénalités de retard entre le 16 juillet et le 12 décembre 2018
Il convient de constater que les parties sont en désaccord sur les points suivants :
les retenues opérées en raison de prestations alléguées comme non réalisées par le maître d’ouvrage ;les pénalités de retard déduites des sommes dues à la société MTO ;la réclamation financière formée par la société MTO.
II.A. Sur les déductions effectuées au titre des prestations non réalisées
La société NP AUBER RE expose que les prestations non réalisées ont été listées par le maître d’oeuvre de sorte qu’elles sont parfaitement justifiées et que le tribunal ne peut se fonder sur des documents établis par la demanderesse ou par la société Fayat qui comportent de nombreuses inexactitudes et n’ont pas été validés par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage.
La société MTO soutient que la société défenderesse échoue à apporter la preuve de l’existence de prestations non réalisées dès lors qu’elle se fonde sur un document établi par Fayat qui n’aboutit pas aux mêmes conclusions et sur un courrier rédigé par ses soins, qu’en outre la lecture du DGD de la société Fayat démontre que celle-ci n’a appliqué aucune moins-value au titre des sommes qui lui seraient dues.
*
Au vu du marché de travaux et des différents avenants et ordres de service liant les deux sociétés, il est établi que les contrats ont été conclus le 13 janvier 2017 et postérieurement, il s’ensuit que sont applicables les dispositions du code civil postérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 .
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 nouveau du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 11 du CCG, il est stipulé que le marché est conclu moyennant un prix ferme, global et forfaitaire dans les termes de l’article 1793 du Code civil. […] Le prix global et forfaitaire du marché tient ainsi compte notamment sans que la présente liste soit limitative : […] de tous les travaux correctifs ou supplétifs tels que définis à l’article 56 éventuellement nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
L’article 56.2 dispose que l’entrepreneur devra immédiatement exécuter ces travaux correctifs et/ou supplétifs à l’intérieur du délai fixé par le maître d’oeuvre sans faire supporter au maître d’ouvrage aucun supplément de prix, étant rappelé que moyennant le prix forfaitaire convenu, l’entrepreneur doit pouvoir exécuter ses obligations et livrer un ouvrage parfait, sans réclamer au maître d’ouvrage aucun supplément de prix.
En application de l’article 1353 précité, il incombe à la société MTO de démontrer que le maître d’ouvrage doit lui régler le solde de son chantier correspondant à la somme de 100.925,40 €. Au vu des pièces du dossier, soit du marché de travaux et des travaux supplémentaires acceptés, il convient de constater que le maître d’ouvrage ne conteste pas que l’ensemble des contrats figurant sur la proposition de décompte de la société MTO ont été signés par le maître d’ouvrage ou validés par lui. Il ressort en outre que l’ouvrage a été réceptionné le 14 décembre 2018 avec réserves dont la liste n’est pas produite aux débats.
Au vu des contestations opposées par la défenderesse, la société MTO reconnaît que sur les deux résidences, trois prestations n’ont en effet pas été exécutées, soit le surpresseur et traçage pour un montant de 7250 € HT , la pose de tube cuivre pour un montant de 10 800 €, mitigeur départ ECS pour un montant de 2516 € mais que des prestations correctives ont été mises en œuvre, soit la pose de détendeurs EF, ECF, et chauffage pour le premier, la pose de tube en PER avec des métrés supplémentaires pour le deuxième et la modification du circuit avec métrés supplémentaires et accessoires supplémentaires pour compenser l’absence de pose du mitigeur départ ECS telle que sollicitée par le bureau d’exécution, que ces prestations coûtaient plus cher que les prestations non exécutées de sorte que la balance était en sa faveur et qu’il n’existait pas de moins-values. S’agissant des autres prestations, la société MTO indique les avoir réalisées.
Au vu du décompte définitif établi le 28 novembre 2019 par la société FAYAT, il ressort que cette société a fait figurer la somme de 217 110,35 € au titre du solde dû à la société MTO incluant un solde créditeur hors réclamation financière de 100 925,40 € sans retenues opérées correspondant aux demandes de la société MTO.
Le maître d’ouvrage produit pour sa part un décompte non signé par le maître d’oeuvre et un tableau décrivant les prestations déduites du solde de chantier dont il n’est pas démontré qu’il a été établi par le maître d’oeuvre en l’absence de toute mention de celui-ci ou de signature. Il ne produit aucune pièce justificative démontrant que ces prestations ont été réservées à la réception comme non réalisées et ne produit pas non plus le décompte définitif de la société Fayat validé par elle faisant état de ces retenues.
En conséquence, il ressort, d’une part, que la société MTO justifie qu’il lui est dû la somme de 100 925,40 € HT au titre de son solde de chantier et qu’en revanche, le maître d’ouvrage qui estime ne pas être redevable de cette somme, ne démontre pour sa part pas que ces prestations n’ont pas été exécutées, qu’en outre aucun avenant portant moins-value n’a été signé entre les parties. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société NP AUBER RE des déductions opérées sur le solde du chantier au titre des prestations non réalisées.
II.B. Sur les pénalités de retard
La SCCV NP AUBER RE expose qu’en application de l’article 78 du CCG, compte tenu du retard d’achèvement des travaux de près de 8 mois entre le 30 avril 2018 et le 14 décembre 2018, elle a d’un commun accord avec le mandataire du groupement, la société FAYAT BATIMENT, arrêté le montant des pénalités dues à la somme de 350 000 € HT selon protocole d’accord du 11 février 2020 et ont acté la répartition des pénalités contractuelles de retard entre les différents membres du groupement à hauteur du pourcentage de travaux attribués à chaque membre du groupement soit 14,88% à la société MTO correspondant à des pénalités de retard de 52 080 € HT.
La société MTO soutient que le retard du chantier ne lui est nullement imputable au vu des motifs évoqués par le maître d’oeuvre dans son compte rendu de chantier du 3 avril 2018 et des retards pris par le titulaire du lot électricité, que le maître d’ouvrage a accepté de prolonger la durée des travaux au 30 juin 2018 pour les travaux intérieurs et au 13 juillet 2018 pour les travaux extérieurs, enfin que l’article 81 du CCG ne saurait le priver de pouvoir contester l’imputabilité du retard.
*
Il est constant que l’entrepreneur supporte l’obligation de terminer les travaux à la date prévue dans le contrat et que cette obligation constitue une obligation de résultat. S’il incombe au maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’un délai contractuellement convenu, il appartient en revanche à l’entrepreneur dans le cas où ce délai a été dépassé de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Il ressort du marché de travaux du 13 janvier 2017 signé entre le mandataire du groupement et le maître d’ouvrage qu’un délai global d’exécution de 18 mois a été convenu incluant la période de préparation, la durée des congés légaux, 10 jours ouvrés d’intempéries et la période d’OPR (opération préalable de réception), OPL (opération préalable de livraison) et la levée des réserves pour les deux opérations. Il est ainsi stipulé les dates suivantes :
date de démarrage études : 13 octobre 2016
date de démarrage travaux : 19 décembre 2016
date de livraison : 30 avril 2018.
Il est en outre précisé que les dates indiquées doivent être respectées et devront être reprises dans le calendrier détaillé d’exécution que doit établir le groupement d’entreprise.
Aux termes de l’article 78 du CCG il est stipulé que les biens devront être achevés et réceptionnés pour le 30 avril 2018 (hors intempéries). En cas de non respect de l’obligation d’achever et de livrer les biens dans le délai déterminé ci-dessus, il est expressément convenu que : […] l’entreprise FAYAT sera redevable envers la SCCV NP AUBER d’une indemnité forfaitaire de :
Du 1er au 30ème jour de retard : à la somme de 1 600 € HT par jour de retard calendaire, tout jour commencé étant dû en entier ;
Au-delà du 30ème jour de retard à la somme de 2 400 € HT par jour de retard.
Le total de ces pénalités ne pouvant toutefois excéder 9% du prix hors taxes de votre marché de travaux.
L’article 81 du CCG stipule que la répartition des pénalités entre les membres du groupement est proposée au maître d’ouvrage par le mandataire commun.
Aux termes d’un accord conclu le 11 février 2020 entre la SCCV NP AUBER RE et la société FAYAT agissant en sa qualité de mandataire commun solidaire d’un groupement d’entreprises conjointes composé des sociétés FAYAT BATIMENT, MTO et EGIE à laquelle a succédé la société NORBAI, il est stipulé que les parties conviennent que :
le délai d’exécution du chantier avait été fixé selon le marché de travaux du 13 janvier 2017 au 30 avril 2018 (hors intempéries) ;le délai n’a pas été respecté puisque la réception a été prononcée le 14 décembre 2018 ;une partie du retard n’est pas imputable à la société FAYAT BATIMENT ;le montant des pénalités de retard dû par les entreprises du groupement est fixé à la somme globale, forfaitaire et définitive de 350 000 € HT ;la répartition des pénalités contractuelles dues par les entreprises constituant le groupement s’élève à 281 435 € HT à la charge de la société FAYAT BATIMENT, 52.080 € HT à la charge de la société MTO et 16 485 € HT à la charge de la société NORBAI.
Il s’ensuit qu’au vu de l’accord signé par la société FAYAT BATIMENT en sa qualité de mandataire commun du groupement d’entreprise et le maître d’ouvrage, il convient de dire que cet engagement est opposable à la société MTO à charge pour cette dernière d’en contester le principe ou la répartition des pénalités de retard auprès de la société FAYAT BATIMENT, ce que celle-ci ne démontre pas avoir effectué en l’absence de mise en cause du mandataire commun dans la présente instance.
Il s’ensuit que la société MTO compte tenu de la force obligatoire des conventions ainsi signées par le mandataire au nom des entreprises du groupement doit la somme de 52 080 € HT à la SCCV NP AUBER RE.
II.C. Sur la réclamation financière de la société MTO
La société MTO soutient avoir subi un préjudice financier évalué à la somme de 211 941,31 € au titre du retard de 7,5 mois accumulé sur le chantier et qui serait pour partie imputable à la SCCV NP AUBER RE qui n’avait pas désigné de bureau d’études pour valider les plans de la société MTO et qui a ordonné des travaux de reprise tardivement.
Elle expose que son préjudice financier est ainsi consécutif au maintien d’un encadrement pendant cette période non prévue, outre des frais d’extension de garantie et des frais de programmation et se compose des frais suivants :
— frais d’encadrement supplémentaire 146 253,00 € HT
— frais supplémentaires de structure de chantier 6 500,00 € HT
— frais d’extension de garantie pour l’ensemble du matériel 12 028,31€ HT
— frais d’accélération des travaux de chauffage 10 500,00 € HT
— frais de location d’une nouvelle grue 14 860,00 € HT
— frais de retard dans la validation de l’appareillage 9 375,00 € HT
— frais de reprogrammation des mises en service 12 425,00 € HT
La société NP AUBER RE fait valoir que le retard est imputable aux seules entreprises et que la demande d’indemnisation formée par la société MTO est fantaisiste tel que cela est mis en évidence tant par le maître d’oeuvre que par la société Fayat. En outre elle expose que le marché étant global et forfaitaire, l’entrepreneur est mal fondé à solliciter un quelconque supplément de prix.
*
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dès lors à la société MTO de démontrer, d’une part, que le retard dans l’exécution des travaux de 7,5 mois est imputable exclusivement au maître d’ouvrage, d’autre part, qu’elle a subi des préjudices occasionnés par ce retard.
Force est de constater en premier lieu qu’il a été précédemment vu que la société FAYAT BATIMENT en qualité de mandataire du groupement d’entreprise a reconnu que le retard de 7,5 mois dans le délai d’exécution des travaux était imputable aux entreprises même s’il a été concédé par le maître d’ouvrage que l’intégralité dudit retard ne leur était pas imputable. Au vu des pénalités de retard retenues sur les entreprises, il convient de relever que les parties se sont entendues pour limiter l’application des pénalités à la somme de 350 000 € HT correspondant à l’application des pénalités sur une période réduite à environ 5 mois. Dès lors il ne peut être valablement opposé par la société MTO l’imputabilité intégrale de ce retard à la maîtrise d’ouvrage.
S’agissant des 2 mois et demi restant, la société MTO reproche au maître d’ouvrage d’être à l’origine du retard faute pour lui d’avoir désigné un bureau d’études pour valider les plans d’exécution et en raison des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés.
Or s’agissant du premier point, il résulte de l’article 23.2 du CCG qu’il est stipulé que « chacun des entrepreneurs groupés doit élaborer ou faire élaborer par un bureau d’étude spécialisé les documents propres à son lot et doit en effectuer la mise au point en s’assurant auprès du mandataire commun et de la maîtrise d’œuvre de la bonne coordination « tous corps d’état » de façon à aboutir à un ensemble de documents parfaitement cohérents entre eux assurant la constructibilité d’ensemble du projet ». Dès lors il s’ensuit que la société MTO ne peut reprocher au maître d’ouvrage sa propre carence dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
S’agissant du second point, il ressort des éléments du dossier que le maître d’ouvrage a signé deux ordres de service n°3 en date du 27 juillet 2018 et n° 18 en date du 30 octobre 2018, portant respectivement sur la commande de meubles et matériel électroménager pour les kitchenettes pour un prix de 20 615,01 € et le remplacement d’un miroir, éviers et PMR pour un prix de 6186 € HT. Force est de constater que le seul fait de commander des travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage hors délai contractuel ne peut caractériser une faute commise par le maître d’ouvrage dès lors que l’entrepreneur a accepté de les réaliser en connaissance de cause, qu’en outre la société MTO ne justifie pas que les travaux commandés par le maître d’ouvrage ne correspondaient pas en définitive à la reprise de travaux non exécutés conformément à ses engagements contractuels tels que cela lui est opposé par le maître d’ouvrage.
De surcroît compte tenu du caractère forfaitaire du marché conclu avec le maître d’ouvrage, la société MTO ne justifie pas d’un bouleversement économique imputable à la maîtrise d’ouvrage qui justifierait sa demande d’indemnisation.
Au vu de ces éléments dès lors qu’elle ne démontre pas de faute imputable à la SCCV NP AUBER RE en lien avec des préjudices allégués, il convient de débouter la société MTO de sa demande formée à ce titre.
Subsidiairement la société MTO sollicite de voir condamner la SCCV NP AUBER RE à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de sa réclamation compte tenu de l’accord verbal intervenu entre les parties.
Au titre de sa demande, elle expose justifier de cet accord compte tenu de la présence d’une mention dans le DGD établi par la société FAYAT BATIMENT dans la colonne MTO, «accord pour payer la réclamation de MTO à hauteur de 80 000 € ».
Force est de constater que le seul document auquel la société MTO s’appuie pour justifier qu’un accord verbal est intervenu entre les parties pour accepter sa réclamation et la fixer à 80.000€ repose sur un document établi par une tierce partie, la société FAYAT BATIMENT avant validation par le maître d’ouvrage. Or dans la mesure où au vu des courriers adressés par le maître d’ouvrage à la société MTO sur lesquels figurent de manière répétée, le refus constant de toute réclamation financière pour prolongation de délai et frais associés (courrier du 19 février 2019 pièce 16 défenderesse ; courrier du 3 juin 2019 pièce 20, courrier du 11 octobre 2019 pièce 21), et où l’accord de la société MTO selon le courrier du 30 janvier 2020 était de fixer le solde de tout compte à la somme de 80 000 € (et non de la réclamation financière), sous condition que la société MTO procède à la levée des réserves et à la reprise des désordres dénoncés dans l’année de garantie de parfait achèvement, laquelle proposition n’a jamais été ni acceptée ni suivie d’effet, au vu du courrier du 7 février 2020 adressé par la société MTO sollicitant l’octroi d’une somme supplémentaire de 100 925,40€ HT, il s’ensuit que la société MTO ne justifie pas d’un accord conclu entre les parties en faveur du paiement de la somme de 80 000 euros en réparation d’un préjudice financier subi en raison d’un retard dans le chantier. Il convient dès lors de débouter la société MTO de sa demande formée à ce titre.
II.D.Sur la retenue de garantie
La société MTO sollicite de voir condamner la SCCV AUBER RE à libérer la somme de 66.778,93 € TTC au titre de la retenue de garantie assortie des intérêts à compter du 5 avril 2019.
Au soutien de sa demande, elle expose au visa de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que le maître d’ouvrage n’aurait pas dû effectuer une retenue de garantie sur ses situations de travaux dès lors qu’elle disposait d’un cautionnement et qu’il lui est interdit de cumuler un cautionnement et une retenue de garantie.
La société MTO fait valoir que cette demande ne peut prospérer dès lors que la société MTO a été totalement défaillante au titre de l’exécution des travaux de levée de réserves et de reprise des désordres de parfait achèvement et que d’importants travaux de reprise ont été exécutés à ses frais et risques, conformément aux clauses du CCG.
*
Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
En l’espèce, dans la mesure où, au vu de la caution de retenue de garantie de la société Atradius Credito Y caucion De Seguros Y reaseguros en date du 16 mai 2017 produite aux débats, la société MTO justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire limitée à la somme de 114 000 euros au titre d’un marché de travaux, où dès lors le maître d’ouvrage ne justifie pas pouvoir appliquer une retenue de garantie, il convient de constater que le maître d’ouvrage n’avait pas la possibilité de cumuler la retenue de garantie et la caution personnelle et solidaire. Toutefois force est de constater que le décompte définitif tel que présenté par la société MTO ne fait pas apparaître les retenues opérées de sorte que le solde du marché sollicité inclut déjà la libération de la garantie. Il s’ensuit que pour éviter de prononcer la libération de la même somme deux fois, il convient de débouter la société MTO de toute demande formée à ce titre.
III. Sur les demandes formées par la SCCV NP AUBER RE
La SCCV NP AUBER RE sollicitent de voir condamner la société MTO à lui payer les sommes suivantes :
25.008,42 € HT au titre des travaux de reprise des désordres effectués aux frais et risques de la société MTO et préfinancés par elle ;
50.000 € en réparation du préjudice d’image et des diligences mises en oeuvre du fait de l’inertie de la société MTO par la SCCV NP AUBER RE.
Sur les travaux de reprise
Au vu des pièces du dossier, il ressort que la somme de 25 008,42 euros comprend :
— la somme de 16 438,32 € TTC au titre d’une facture du 28 janvier 2021 établie par la société FAYAT BATIMENT avec la mention « substitution de l’entreprise MTO pour la levée des réserves de GPA-GBF en raison de fuites dans la salle commune du RDC, fuite dans logements 810 et 710 depuis la chaufferie, fuite sur WC, traitement fuite en gaine technique R+3, dépose du faux plafond dégradé dans le logement 701 » ;
— la somme de 8707,41 € TTC pour travaux à prévoir suite aux réserves en chaufferie au titre du devis du 14 janvier 2021 de la société Enerchauf.
La société défenderesse ne fonde pas ses demandes en droit et se contente de viser les dispositions contractuelles lesquelles au vu du chapitre XIV « les responsabilités spécialement organisées par la loi », rappellent les garanties légales auxquelles sont tenues les entreprises du groupement notamment la garantie légale de parfait achèvement.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Au cas présent, il ressort que :
— la réception de l’ouvrage a été prononcée avec des réserves concernant les lots attribués à la société MTO le 14 décembre 2018.
— par courrier du 17 juin 2019, le maître d’oeuvre a adressé à la société FAYAT BATIMENT un courrier destiné à faire le point sur la levée des réserves de livraison et de GPA du groupement;
— le maître d’ouvrage a fait procéder à un constat d’huissier le 4 septembre 2019 ;
— par courrier du 2 octobre 2019, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société FAYAT BATIMENT de procéder à l’intégralité des travaux de reprise des désordres importants et nécessitant une intervention urgente visés dans le constat d’huissier et l’intégralité des travaux de levée de réserves et de reprise des désordres de GPA,
— par courrier du 30 janvier 2020, le maître d’ouvrage a adressé à la société MTO les trois listes de réserves et désordres qu’il impute à l’entreprise MTO pour qu’elle procède à la reprise des réserves et désordres (en contrepartie de la signature du protocole ) ;
— par courrier du 9 mars 2020, la société NP AUBER RE a adressé au groupe ATALIAN auquel appartient la société MTO une convocation pour procéder à un constat d’huissier le 25 mars 2020 pour constater les réserves et désordres restant à reprendre et l’a mis en demeure de lever l’ensemble des réserves et désordres restants à sa charge dans un délai de 10 jours.
— un compte-rendu de réunion du 9 juin 2020 a été établi .
Force est de constater au vu de la liste des réserves annexée au courrier du 30 janvier 2020 que ceux-ci ont tous fait l’objet d’une première demande postérieure à la réception de sorte qu’il ne s’agit pas de réserves formulées à la réception mais de reprise de désordres survenus postérieurement à la réception.
Il appartient dès lors au maître d’ouvrage de démontrer un lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés par la société MTO, l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur de reprendre les réserves et le justificatif des frais engagés pour se substituer à l’entreprise ayant failli dans ses obligations.
Au vu du compte-rendu de réunion du 9 juin 2020 à laquelle le maître d’ouvrage, la société FAYAT BATIMENT en sa qualité de mandataire du groupement et le maître d’oeuvre étaient notamment présents, il ressort que :
— la société MTO est intervenue pour la réparation des fuites concernant le logement 810 provenant de la chaufferie : étant précisé que la société MTO est intervenue pour raccorder le bac à condensat qui était déboîté et que son intervention a permis de résorber la fuite ;
— la société MTO est intervenue pour la réparation d’une fuite survenue dans la salle commune du rez-de-chaussée dont il est indiqué qu’elle a été résorbée suite à la réparation du réseau EU au R+4 par MTO.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré un lien entre les désordres et les travaux confiés à la société MTO en charge du lot plomberie et chauffage ECS gaz de sorte qu’il convient de dire qu’elle est redevable des travaux de remise en état des fuites qu’il convient d’évaluer à la somme de 8895 € HT. La société MTO reconnaît en outre que la fuite dans la gaine technique R +3 est imputable à un de ses sous-traitants de sorte qu’il convient également de lui imputer le coût de la remise en état consécutive à la fuite soit 2142,90 € HT tel que cela ressort de la facture FAYAT BATIMENT du 28 janvier 2021.
En revanche pour le surplus, en l’absence de tout élément sur l’origine des fuites relatives au logement 701 et concernant le vestiaire et de toute démonstration d’un lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la société MTO et les désordres, il convient de débouter la SCCV NP AUBER RE de ses demandes formées à ce titre.
S’agissant enfin du devis du 14 janvier 2021 destiné à lever les réserves sur la chaufferie, force est de constater, d’une part, qu’il s’agit d’un devis et non une facture, d’autre part, que la simple production d’un devis ne suffit à permettre de démontrer que ces travaux permettent de lever des réserves formulées par le maître d’ouvrage concernant la chaufferie. En conséquence il convient de débouter la SCCV NP AUBER RE de la demande formée à ce titre.
Sur le préjudice d’image et pour les diligences mises en oeuvre
La SCCV NP AUBER RE soutient que les carences de la société MTO ont rendu nécessaires des diligences continuelles de la maîtrise d’ouvrage et lui ont, en outre, causé un préjudice d’image substantiel à l’égard notamment de l’acquéreur EFIDIS qui est un bailleur social important du marché.
Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la société MTO n’a pas été réglée du solde de son marché, le jugement faisant apparaître un solde créditeur en sa faveur, où il est établi notamment au vu du compte-rendu de réunion du 9 juin 2020 qu’elle est intervenue pour remédier à différentes fuites pendant l’année de parfait achèvement, où la société FAYAT BATIMENT en sa qualité de mandataire du groupement était présente à toutes les réunions pour procéder à la levée des réserves, où enfin la SCCV NP AUBER RE ne produit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice d’image évoqué ou de nature à étayer le quantum du préjudice allégué, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
IV. Sur les comptes entre les parties
Au vu des développements précédemment exposés il convient de dire que la SCCV NP AUBER RE reste redevable d’une somme de : 37 807,50 € HT à l’égard de la société MTO se décomposant de la manière suivante :
2 001 073,82 € (au titre du marché de base et TS tels que figurant sur la proposition de DGD de MTO) – 1 900 148,42 € HT au titre des acomptes versés
— 52 080 € au titre des pénalités de retard
— 11 037,90 € HT au titre des frais de remise en état consécutifs aux fuites
total : 37 807,50 € HT
Sur les demandes accessoires
La SCCV NP AUBER RE succombant principalement dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société MTO la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SCCV NP AUBER RE ;
CONDAMNE après compensation des créances réciproques la SCCV NP AUBER RE à payer à la société MTO la somme de 37 807,50 € HT (trente-sept mille huit cent sept euros et cinquante centimes) majorée de la TVA applicable au jour du jugement au titre du solde du marché de travaux du 13 janvier 2017 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCCV NP AUBER RE à payer à la société MTO la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV NP AUBER RE aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024
Le GreffierLa Présidente
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