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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 22 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL RTG AVOCATS
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QERG
Minute N° 26/12
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt deux Janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur
Greffier : Madame Fanny PAULIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est à [Localité 3], Société Coopérative à capital variable.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [W] [N], né à [Localité 14] (Tunisie), le [Date naissance 1] 1994, de nationalité tunisienne, époux de Madame [N], demeurant à [Adresse 10],
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (TUNISIE) ([Localité 4]
Représenté par Me Samah TERZAK-GERACI de la SELARL RTG AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 décembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Grasse le 22 mai 2024, signifié le 7 juin 2024, définitif, la [Adresse 8] a fait délivrer à [W] [N], par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 27 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 122.979,44 euros et de 15.188,93 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis à [Adresse 9], cadastré section DI numéro [Cadastre 2], pour 10 a 66 ca, objet d’un état descriptif de division règlement de copropriété publié le 2 mars 1960 volume 4566 numéro 2, à savoir :
— le lot n° 66 consistant dans un appartement au 2e étage avec les 508/13.896èmes des parties communes ;
— le lot numéro 96 consistant dans une cave au sous-sol (quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 5 Volume 25 S numéro 12.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 octobre 2024.
Suivant acte de commissaires de justice, le créancier poursuivant a fait assigner [W] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 3 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 27 février 2025.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 21 août 2025, signifié à la partie saisie par acte du 10 septembre 2025, a notamment :
dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal en principal, intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 109.041,46 euros et au taux légal majoré sur la somme de 14.071,01 euros et accessoires, à la somme de 122 917,44 € et 15 183,93 € soit au total 138.168,37 euros, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 140.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 décembre 2025.
La [Adresse 7], dans des conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, demande au juge de l’exécution de constater que [W] [N] n’est pas parvenu à trouver un acquéreur dans les délais impartis et d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation qu’il a précisément repris dans ses conclusions.
[W] [N], qui a constitué avocat, n’a pas conclu
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[W] [N], autorisé à vendre amiablement les droits et bien immobiliers saisis n’est pas en mesure de justifier à ce jour de la signature d’un engagement écrit d’acquisition.
Il ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure, la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, la publicité sera aménagée dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ils seront distraits au profit de la SCP , qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel,
Constate que [W] [N] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis à [Adresse 9], cadastré section DI numéro [Cadastre 2], pour 10 a 66 ca, objet d’un état descriptif de division règlement de copropriété publié le 2 mars 1960 volume 4566 numéro 2, à savoir :
— le lot n° 66 consistant dans un appartement au 2e étage avec les 508/13.896èmes des parties communes ;
— le lot numéro 96 consistant dans une cave au sous-sol (quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes).
saisis à la requête de la [Adresse 7] ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 7 mai 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
— une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
— la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet Essner, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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