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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 23/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03003 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEQ6
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER, avocate au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[U] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
agissant
représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud – 13001 MARSEILLE 01, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 22 Juin 1971 à BESANCON (25000),
demeurant 15 Place Saint Louis – Apt 8 – Etage 4 – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [W] [K] en présence de [R] [N], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2019, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [U] [O] un crédit affecté, pour le financement d’un véhicule CITROEN C4, d’un montant de 25.619,76 € remboursable en 60 mensualités de 358,39€.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit d’huissier signifié par remise à personne le 07 novembre 2023, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 21.872,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée ;
Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que Monsieur [U] [O] n’a pas respecté ses obligations, ce qui a entraîné la résiliation du contrat. Elle expose également qu’une ordonnance a été rendue le 05 juin 2023, ordonnant la restitution du véhicule, et que Monsieur [U] [O] a formé opposition à cette ordonnance, au motif qu’il bénéficie d’un plan de surendettement, ayant été déclaré recevable à la procédre le 15 juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
Par mention au dossier en date du 21 mai 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir la production par la Société CREDIPAR d’un décompte correspondant aux sommes sollicitées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 novembre 2024 où elle a été retenue.
Par conclusions visées à l’audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, modifie ses demandes, et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [O] :
— à lui verser la somme de 18.650 € (correspondant au 3ème pallier des mesures imposées) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;
— à restituer le véhicule et toutes les pièces administratives s’y rattachant ;
— à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Au soutient de ses demandes, elle expose que depuis le dépôt par Monsieur [U] [O] de sa procédure en surendettement, le plan de la Banque de France a été adopté le 08 novembre 2023, pour une mise en place prévue le 31 décembre 2023. Elle a déclaré sa créance à hauteur de 19.082,26 €. Il a été établi un moratoire de 16 mois, puis un remboursement sur 29 mensualités de 650,99 €.
Par conclusions visées à l’audience, Monsieur [U] [O], comparant en personne. Il sollicite que la Société CREDIPAR soit déboutée de sa demande de restitution du véhicule, qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer le montant total retenu par l’ensemble des huissiers.
Il indique que les sommes demandées par la société CREDIPAR ne sont pas bonnes, que le plan de surendettement est toujours en cours, et qu’une restitution d’une véhicule mettrait en échec ce plan, car il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard du tableau produit en date du 28 mars 2023 reprenant l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 juillet 2021, de sorte que la première assignation en date du 22 mai 2023, non enrôlée par manque de place, a valablement été intentée dans le délai de deux ans.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la société CREDIPAR produit une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 décembre 2021, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à [O] [U], dûment réceptionnée par celui-ci 03 janvier 2022 comme en atteste l’accusé de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 mars 2024, qui a mis dans les débats la preuve de la consultation du FICP.
Sur la consultation du FICP:
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, si la société CREDIPAR rapporte la preuve d’avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP), cette consultation est intervenue le 26 juillet 2049, soit après la conclusion du contrat de crédit.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient dès lors de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et notamment les primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIPAR sollicite la condamnation de Monsieur [U] [O] au paiement de sa créance, et demande à ce que celle-ci soit fixée à la somme de 18.650 €, correspondant au 3ème pallier des mesures imposées par la commission de surendettement.
En l’espèce, au regard aux pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer la créance de la société CREDIPAR à la somme de 17.401,33 € au titre du capital restant dû (25.619,76€ – 8.218,43 € de règlements déjà effectués), majorés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non à la date du 28 mars 2023 comme la société CREDIPAR le sollicite et qui correspond à la date de son dernier décompte de créance.
Il est rappelé que la déchéance du droit aux intérêts empêche la société CREDIPAR de solliciter une indemnité de 8% au titre de la clause pénale.
Sur la demande de restitution du véhicule
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance du 05 juin 2023, ordonné à Monsieur [U] [O] de restituer le véhicule. Cette ordonnance a été signifiée le 23 juin 2023 et Monsieur [U] [O] a valablement formé opposition à cette ordonnance.
L’article R.222-14 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a été délivrée à la personne de Monsieur [U] [O] le 07 novembre 2023, soit plus de deux mois après la signification le 23 juin 2023 de l’ordonnance de restitution du véhicule.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule, formée hors délais par la société CREDIPAR, est caduque.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [O], qui succombe partiellement, supportera les dépens de la présente instance uniquement en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CREDIPAR recevable en sa demande de paiement ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 25 juillet 2019 de 25.619,76 € accordé par la société CREDIPAR à Monsieur [U] [O] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIPAR au titre du crédit affecté du 25 juillet 2019 ;
DIT que la créance de la société CREDIPAR ne peut inclure l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
FIXE en conséquence le montant de la créance de la société CREDIPAR à la somme de 17.401,33 € (DIX SEPT MILLE QUATRE CENT UN EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE [V] la demande de restitution du véhicule formée par la société CREDIPAR ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
REJETTE la demande formée par la société CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [W] [K]
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