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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKUM
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[H] [B], [C] [P]
C/
[W] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me MULATERI
— Mme [P]
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me DAUTZENBERG
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
Monsieur [W] [I]
Chez Monsieur [I] [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par: Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [W] [I] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 6 jours, commis sur Monsieur [H] [B], agent de police municipale dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui tordant le doigt, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, le 18 juin 2024,
— déclaré [W] [I] coupable d’avoir imposé à Madame [C] [P] un propos ou un comportement à connotation sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis en raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée de la victime, le 18 juin 2024,
— reçu la constitution de partie civile des victimes,
— déclaré le condamné entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [B] confiée au Docteur [O],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à Monsieur [B] la somme de mille euros la somme de euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 614 euros,
— souffrances endurées (SE) : 4 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné et Madame [P] étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] n’ayant pas présenté de demande, le désistement implicite sera constaté.
Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1994, présentait suite à son agression une “entorse IPP annulaire gauche.” Il était arrêté jusqu’au 07 juillet 2024.
En l’absence de contestation, les conclusions expertales seront reprises. L’expert fixe la consolidation au 18 novembre 2024.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 18juin au 07 juillet 2024 puis à 10 % du 08 juillet jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il sera fait droit à la demande de 614 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de d’accorder la somme de 1 960 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme de trois cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [B], par jugement contradictoire à signifier à l’égard des autres parties et en premier ressort,
Constate le désistement implicite de Madame [P] ;
Condamne [W] [I] à payer à Monsieur [B] les sommes de :
6 574 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,une nouvelle somme de trois cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :
— soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 8]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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