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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 mars 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00256
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZJ
Minute : 25/00256
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [V] [Y]
Non comparant, représenté par Me Flora NACOLIS, avocat barreau d’ANGERS
UDAF de Maine et [Localité 3], es qualité de curateur, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision de réintégration en en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 10 mars 2023, concernant :
M. [V] [Y]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 17 mars du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [V]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 mars 2025.
M. [Y] [V] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’Udaf de Maine et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Flora NACOLIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [Y] [V] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 13 octobre 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [Y] [V] né le 13 janvier 1986 a été admis le 11 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 11 décembre 2024 à 01h00 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 11 décembre à 00h08, lequel faisait état d’un patient conduit aux urgences accompagné de sa soeur dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité, menaces de mort répétées et mises en danger des proches; le médecin indique que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours hermétique, des idées délirantes notamment relatives au fait que sa famille ne serait pas sa famille ce qui avait conduit à des menances et des violences, des mises en danger répétées avec consommations de substances, oubli d’éteindre les plaques de cuisson ou sa cigarette avec début d’incendies interrompus par la famille; le patient est en rupture de soins depuis septembre 2024 et le médecin indique qu’il présente une anosognosie totale ne lui permettant pas de fournir un consentement éclairé aux soins .
Par ordonnance du 20 décembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [V] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 31 decembre 2024 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le même jour et communiquée au curateur.
Par Arrêté du 10 janvier 2025 adressé au patient le 13 janvier la mesure a été renouvelée pour une durée de trois mois du 11 janvier au 11 avril 2025.
Le docteur [A] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [Y] [V] par avis médical du 10 MARS 2025 en faisant valoir que le patient ne s’était pas présenté au rendez vous médical prévu le mois précédent mais avait bien réalisé son injection retard, que la nouvelle injection prévue le 27 février n’avait pu avoir lieu en raison de son absence et que les visites à domicile n’avaient pas permis de le rencontrer et d’évaluer sa situation, qu’il se trouvait en rupture de soins et traitements avec un risque de rechute et récidive , qu’au regard de ses antécédents, de sa dangerosité psychiatrique en lien avec la rupture de traitement une réintégration en hospitalisation complète était médicalement néccessaire avec intervention des forces de l’ordre .
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 10 mars , M. [Y] [V] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [Y] [V] le 12 mars .
Le docteur [N] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [Y] [V] dans son certificat médical en date du 11 MARS 2025 à 19h18 en faisant valoir que le patient venait d’être réintégré, qu’il présentait une tension psychique évidente, que son discours était décousu avec des barrages, qu’il présentait une agitation motrice et tenait des propos délirants; qu’il se montrait anosognosique et opposé aux soins.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 10 mars
aux diverses autorités concernées et au curateur.
L’ avis motivé en date du 14 mars , dressé par le docteur [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son arrivée M. [Y] présentait une tension psychique fluctuante sans agitation majeure, qu’il présentait une rationalisation morbide du contexte des soins et de sa réintégration en lien avec une anosognosie complète de sa pathologie, que son adhésion au traitement restait précaire et qu’il remettait en cause l’hospitalisation .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [Y] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flora NACOLIS
le 21.03.2025
le greffier
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