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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 19/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELTA ENTREPRISE, S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D' ARMOR ( LCA ), S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur responsabilité civile professionelle et responsabilité civile décennale de la SA DELTA ENTREPRISE, SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DELTA ENTREPRISE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Janvier 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 19/03824 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IKOA
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [X]-GOIC & ASSOCIES
SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société DELTA ENTREPRISE
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR (LCA)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionelle et responsabilité civile décennale de la SA DELTA ENTREPRISE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A. DELTA ENTREPRISE RCS [Localité 19] 384 589 107
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [X]-GOIC & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société DELTA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillante
S.A.R.L. CMCO prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANT :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur responsabilité civile professionelle et responsabilité civile décennale de la SA DELTA ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2016, Monsieur [H] [Z] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société DELTA ENTREPRISE, pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 21], pour la somme de 120.000 €
La société DELTA ENTREPRISE était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle, assurance dommage-ouvrage et au titre de la garantie décennale auprès d’AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE selon police n° 70822574.
Une notice descriptive en date du 14 septembre 2016 a été jointe au contrat.
Le permis de construire a été délivré par arrêté du Maire de la commune de [Localité 22] du 3 février 2017.
La Société DELTA ENTREPRISE a sous-traité les différents lots du projet aux entreprises suivantes :
— la SARL [U], en charge du lot VRD/Terrassement;
— la SARL LES CONSTRUCTIONS DE L’ARMOR Pose, en charge du lot maçonnerie ;
— la SARL CMCO, en charge du lot couverture;
— la SARL JP BELLAY [Localité 19], en charge du lot électricité;
— la SA SATEL, en charge du lot plomberie/sanitaire et chauffage/aérothermie :
— la SARL [I], en charge du lot cloisons sèches ;
— Monsieur [F] [G], en charge du lot ravalement.
Selon procès-verbal du 27 juin 2018, la livraison de l’ouvrage a été prononcée avec les deux réserves suivantes :
— reprise de la porte d’accès entre le garage et le dégagement,
— hauteur du garage non conforme aux plans.
Le 29 juin 2018, Monsieur [R], mandaté par Monsieur [Z], a rédigé un état complémentaire des réserves.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2018, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure la société DELTA ENTREPRISE de lever les réserves notées au procès-verbal de livraison et notées dans l’avis technique du 29 juin 2018.
A défaut d’accord amiable entre les parties, par actes de commissaire de justice des 21 et 24 juin 2019, Monsieur [Z] a assigné la société DELTA ENTREPRISE et son assureur, la société AVIVA devant le tribunal de grande instance de Rennes, en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2019, Monsieur [Z] a sollicité avant-dire droit la désignation d’un expert judiciaire. Par assignation du 21 novembre 2019, la société DETA ENTREPRISE a sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ses sous-traitants, Monsieur [P] [U], la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR (LCA), la S.A.R.L. BELLAY JP [Localité 19], la S.A. SATEL, la S.A.R.L. [I] et Monsieur [F] [G].
Par actes des 20, 21, 22 novembre et 02 décembre 2019, la société DELTA ENTREPRISE a assigné en garantie ses sous-traitants Monsieur [P] [U], la société LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR (LCA), la société CMCO, la société BELLAY JP [Localité 19], la société SATEL, la société [I] MARTIAL, Monsieur [F] [G]. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 19/7332, a été jointe à l’instance initiale le 30 janvier 2020.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [S] [N] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2022.
Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 28 décembre 2023, la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [X]-GOIC & Associés désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 26 décembre 2023, Monsieur [Z] a assigné la S.E.L.A.R.L. [X] GOIC & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la société MAISONS DELTA. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 23/00062, a été jointe à l’instance initiale le 14 mars 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés Bellay JP [Localité 19], Satel, [I] Martial, de M. [F] [G] et de M. [P] [U], résultant du désistement d’instance parfait de la société DELTA ENTREPRISE à l’égard de ces derniers, l’affaire se poursuivant entre sans les sociétés Bellay JP [Localité 19], Satel, [I] Martial, M. [F] [G] et M. [P] [U].
**
Par dernières conclusions n 5 notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L231-1 et suivants du code de la construction,
— Condamner ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à M. [Z] la somme de 2.280 € TTC au titre du seuil de la porte d’entrée avec indexation sur l’indice BT01, le premier indice au jour du rapport et le second au jour du jugement, sur le fondement décennal à titre principal et contractuel à titre subsidiaire ;
— Inscrire au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 2.280 € TTC au titre du seuil de la porte d’entrée avec indexation sur l’indice BT01, le premier indice au jour du rapport et le second au jour du jugement ;
— Condamner ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à M. [Z] la somme de 36.216 € TTC au titre du défaut d’altimétrie, avec indexation sur l’indice BT01, le premier indice au jour du rapport et le second au jour du jugement ;
— Inscrire au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 36.216 € TTC au titre du défaut d’altimétrie, avec indexation sur l’indice BT01, le premier indice au jour du rapport et le second au jour du jugement ;
— Condamner ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à M. [Z] la somme de 3.072€ au titre du préjudice de jouissance ;
— Inscrire au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 3.072€ au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à M. [Z] la somme de 748,12€ au titre des honoraires de M. [R] ;
— Inscrire au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 748,12€ au titre des honoraires de M. [R] ;
— Condamner ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à M. [Z] la somme de 500€ au titre des soucis et tracas ;
— Inscrire au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 500€ au titre des soucis et tracas ;
— Débouter la société MAISONS DELTA et ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner in solidum la société CMCO, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à M. [Z] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et des frais et dépens de l’instance y les honoraires de l’expert judiciaire selon ordonnance de taxe du 5 avril 2022;
— Inscrire au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et des frais et dépens y les honoraires de l’expert judiciaire selon ordonnance de taxe du 5 avril 2022. "
Par conclusions n 2 notifiées par RPVA le 26 mai 2023, la société MAISONS DELTA, anciennement dénommée la société DELTA ENTREPRISES, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [H] [Z] tendant à la condamnation de la société MAISONS DELTA au paiement des sommes de 2.280,00 € au titre de la réfection du seuil PMR de la porte d’entrée et de la somme de 36.216,00 € au titre du défaut d’altimétrie du garage ;
— Débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Le débouter également des demandes en remboursement de la facture de Monsieur [R] et de ses frais kilométriques ;
— Le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner le partage des dépens ;
— Condamner in solidum la société ABEILLE SANTE & IARD et la société LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR à garantir la société MAISONS DELTA de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de Monsieur [Z] ;
— Condamner les mêmes in solidum à verser une indemnité de 3.000,00 € à la société MAISONS DELTA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société MAISONS DELTA. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de :
« Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le contrat n°70822574,
Vu le Rapport de Monsieur [N],
A Titre principal,
— Juger que les garanties souscrites par la société DELTA ENTREPRISE auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables,
— Ordonner la mise hors de cause de la société ABEILLE ASSURANCE SANTE,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [H] [Z] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCE SANTE,
A Titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estime que Monsieur [Z] rapporte la preuve des défauts allégués et que les garanties de la police d’assurance n°70822574 sont mobilisables,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [H] [Z] au titre des travaux réparatoires, lesquelles sont manifestement disproportionnées s’agissant de non-conformités sans désordre, et ne saurait excéder le coût de deux rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite,
— Limiter la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 10% du coût des travaux réparatoires au titre du défaut d’altimétrie du garage,
— Rejeter toute condamnation in solidum avec la SARL LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR,
— Débouter M. [H] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Dire que les conditions générales et particulières du contrat INTEGRAL n°70822574 sont opposables à Monsieur [H] [Z] et à la société MAISONS DELTA, en ce compris les exclusions et plafonds de garantie, outre les franchises,
— Rejeter toute exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [H] [Z] ou toute autre partie succombante in solidum à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP, avocats aux offres de droit. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la SARL CMCO (la société CMCO) demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivant du code civil,
— Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société CMCO,
— Subsidiairement, condamner in solidum, toute partie succombant à garantir et relever indemne la société CMCO de toute condamnation mise à sa charge,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation de la société CMCO au titre des frais irrépétible et des dépens. "
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice remis à personne morale et déposé à étude, la S.E.L.A.R.L. [X] GOIC & ASSOCIES et la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR (LCA) n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier au 3 juillet 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778, 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société MAISONS DELTA en son nom personnel et contre la société MAISONS DELTA en son nom personnel
Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 28 décembre 2023, la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [X]-GOIC & Associés désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 26 décembre 2023, Monsieur [Z] a assigné la S.E.L.A.R.L. [X] GOIC & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la société MAISONS DELTA. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 23/00062, a été jointe à l’instance initiale le 14 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la S.E.L.A.R.L. [X] GOIC & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Une demande de note en délibéré a été adressée aux parties afin de recueillir leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société MAISONS DELTA en son nom personnel et contre la société MAISONS DELTA en son nom personnel
1.1. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société MAISONS DELTA en son nom personnel
En application de l’article L. 641-9 du code commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
La société MAISONS DELTA ayant été placée en liquidation judiciaire, elle ne peut présenter de demande qu’en la personne de son liquidateur, lequel n’a pas constitué avocat, à l’exclusion de toute demande présentée en son nom personnel.
En conséquence, les demandes formées par la société MAISONS DELTA en son nom personnel sont déclarées irrecevables.
1.2. Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société MAISONS DELTA en son nom personnel
En application des articles L622-21, L.622-22 et L.624-1 du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire, et seule une demande de fixation de créance au passif de la liquidation est recevable.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les instances en cours interrompues par le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur et reprises ultérieurement tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu’ainsi les demandes ne peuvent tendre à la condamnation du débiteur au titre des frais irrépétibles et des dépens (3ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°19-18.437), ni à condamner le débiteur à garantir une partie des condamnations mises à sa charge.
Par conséquent, les demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, ou en garantie, en l’espèce :
— la demande de la société ABEILLE IARD visant à voir condamnée toute partie succombante in solidum à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP, avocats aux offres de droit ;
— la demande de la société CMCO visant à voir condamnée in solidum, toute partie succombant à garantir et relever indemne la société CMCO de toute condamnation mise à sa charge,
sont irrecevables à l’encontre de la société MAISONS DELTA en son nom personnel.
2. Sur les désordres allégués
2.1. Sur le seuil de la porte d’entrée
— Sur les conclusions de l’expert :
L’expert judiciaire constate que le seuil en béton moulé de la porte d’entrée de la maison est un seuil PMR mais que la hauteur du seuil aluminium génère, en revanche, un ressaut supérieur à 2 centimètres non-conforme aux règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité règlementaire sans désordre, qui engage la responsabilité du sous-traitant titulaire du lot concerné et de la société DELTA ENTREPISE.
Il préconise pour remède le repositionnement du bloc d’entrée avec remplacement du seuil en aluminium, prestation qui induit des raccords sur les doublages intérieurs et la reprise des embellissements. Il retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 1 900 euros HT soit 2 280 euros TTC.
— Sur les moyens des parties :
Monsieur [Z] indique que l’expert a relevé l’absence de seuil au niveau de la porte d’entrée, qu’il qualifie de non-conformité aux règles d’accès aux personnes à mobilité réduite dont l’accès à l’ouvrage n’est pas possible, et dont les travaux de reprise sont estimés à 2 280 € TTC. Monsieur [Z] se prévaut à titre principal du fondement de la garantie décennale pour retenir la responsabilité du constructeur et de son assureur ABEILLE IARD. Sur la contestation du caractère décennal du désordre par cette dernière, il indique que le seuil PMR était contractuellement prévu entre les parties, que son absence n’était pas apparente pour un profane lors de la réception, raison pour laquelle elle n’a pas été dénoncée à cette date, et qu’elle rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il affirme que ce désordre n’a pas été réservé lors de la réception, soutenant que le fait qu’il ait été relevé plusieurs jours après la réception ne suffit pas à le qualifier de réservé, dans la mesure où la réception est un évènement instantané. A titre subsidiaire, il invoque le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant des garanties mobilisables, il se prévaut à titre principal de la garantie décennale souscrite par la société DELTA ENTREPRISE auprès de la société ABEILLE IARD. A titre subsidiaire, il invoque la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par le constructeur, à titre principal sur le fondement de l’article 3.2 de la police d’assurance, ce dernier ayant failli à sa mission de surveillance des travaux, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 2.4 de la même police, qui garantit également les conséquences de la responsabilité pour dommages intermédiaires.
La société ABEILLE IARD soutient que le désordre lié au seuil de la porte d’entrée n’est pas de nature décennale, en ce qu’il était apparent à la réception, qu’il a été réservé dans le cadre du rapport de Monsieur [R] dans le délai de huit jours prescrit par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination. Sur ce dernier point, elle précise en effet que les normes d’accessibilité de l’ouvrage aux personnes à mobilité réduite n’avaient pas vocation à s’appliquer aux termes des articles L.111-7 et R.111-18-4 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [Z] ayant signé une attestation sur l’honneur le 6 septembre 2016 selon laquelle il faisait construire pour son propre usage. Elle ajoute que si la notice descriptive jointe au contrat prévoyait un seuil PMR au niveau de la porte d’entrée « par défaut », cela n’avait pas pour conséquence de soumettre l’intégralité de la construction aux normes d’accès PMR, ce qui aurait engendré un surcoût des travaux. Elle en conclut que la police d’assurance souscrite par la société MAISONS DELTA concernant la responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
La société ABEILLE IARD soutient également que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle par la société MAISONS DELTA (article 3.2 de la police d’assurance) n’est pas mobilisable en l’absence de faute, erreur de droit ou de fait, omissions ou négligence imputable à la société MAISONS DELTA. Elle ajoute que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle par le constructeur (article 2.1 de la police d’assurance) concerne exclusivement les dommages causés aux tiers par les travaux réalisés par l’assuré, et n’est par conséquent pas mobilisable en cas de non-conformités contractuelles dans la réalisation des travaux. Elle ajoute enfin que la garantie des dommages intermédiaires souscrite par la société MAISONS DELTA (article 2.4 de la police) n’est pas davantage mobilisable, ne couvrant que la prise en charge des coûts de travaux de réparation des « dommages matériels affectant les opérations de construction », entendus comme une détérioration, destruction ou disparition d’une chose.
Enfin, elle indique que le préjudice allégué par Monsieur [Z] est hypothétique, dans la mesure où il n’existe aucune certitude qu’il sera contraint de se déplacer en fauteuil roulant et qu’en tout état de cause, s’agissant de non-conformité sans désordre, ses demandes sont disproportionnées et son indemnisation ne saurait excéder le coût de deux rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
— Sur la responsabilité :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception (3ème Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094) et que les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale (3ème Civ., 12 juillet 1988, pourvoi n° 87-11.423).
En l’espèce, s’il est exact comme le soutient le demandeur qu’il n’a pas réservé ce désordre au procès-verbal de réception du 27 juin 2018, l’avis technique qu’il a sollicité auprès de Monsieur [R], expert en bâtiment, daté du 29 juin 2028 et valant état complémentaire des réserves à annexer au procès-verbal de réception du 27 juin 2028, fait état au sein d’un paragraphe intitulé « constat des vices apparents » de l’absence de seuil PMR au niveau de la porte d’entrée (désordre n°6).
L’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation permet au maître de l’ouvrage, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, de dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Le désordre lié à l’absence de seuil PMR au niveau de la porte d’entrée de la maison ayant été dénoncée dans le délai de huit jours susmentionné, il doit être qualifié de désordre réservé à la réception ne relevant donc pas de la garantie décennale.
La demande de réparation de Monsieur [Z] fondée sur la garantie décennale ne saurait donc prospérer.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel « : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », concerne notamment les désordres apparents et réservés à la réception, qui n’ont pas été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420).
En l’espèce, l’expert a constaté l’absence de seuil PMR au niveau de la porte d’entrée. Il résulte de la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans qu’était prévu au titre des « appuis et seuils » un « seuil PMR de chez WESER au niveau de la porte d’entrée, une réponse simple aux contraintes d’accessibilité » au titre des ouvrages compris dans le prix convenu. S’il est exact que les normes règlementaires d’accessibilité du logement aux personnes à mobilité réduite n’étaient pas applicables de plein droit à l’ouvrage au sens des articles L.111-7 et R.111-18-4 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [Z] ayant signé une attestation sur l’honneur le 6 septembre 2016 selon laquelle il faisait construire pour son propre usage, ce moyen est inopérant dans la mesure où la pose d’un seuil PMR au niveau de la porte d’entrée avaient bien été contractuellement prévue par les parties.
Ce désordre a été réservé dans les conditions précédemment rappelées, et il n’est pas contesté par les défendeurs qu’il n’a pas été repris.
L’absence de seuil PMR au niveau de la porte d’entrée constitue un manquement de la société DELTA ENTREPRISE à son obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, engageant sa responsabilité contractuelle et devant entraîner une condamantion au montant des travaux réparatoires y compris s’agissant d’une non-conformité sans désordre.
— Sur la garantie mobilisable :
A titre liminaire, il convient de souligner que le demandeur ne conteste pas que les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société MAISONS DELTA auprès de la société ABEILLE IARD lui sont opposables.
La responsabilité décennale de la société DELTA ENTREPRISE n’étant pas retenue, il n’y pas lieu de statuer sur le caractère mobilisable de la garantie souscrite par le constructeur auprès de la société ABEILLE IARD de ce chef.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 3.2 de la police d’assurance « responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société DELTA ENTREPRISE auprès de la société ABEILLE IARD, sous le chapitre 1 « Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » titre 3 « Garanties complémentaires pendant les travaux et après leur livraison », stipule que:
« Le coût des travaux et des honoraires nécessaires pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l’Assuré ou par toute personne dont il répond, comme ses préposés et sous-traitants, dans l’accomplissement de ses missions de maîtrise d’œuvre, y compris en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage ».
Il résulte des éléments précédemment exposés que l’absence de seuil d’accès PMR au niveau de la porte d’entrée constitue une non-conformité contractuelle, constituant une « omission » au sens de l’article 3.2 de la police précitée. Il est également établi que ce désordre est imputable à l’intervention du sous-traitant en charge du lot concerné, dont le manquement à l’égard du maître d’ouvrage est établi par l’absence de conformité aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite du seuil de porte d’entrée qu’il a installé et à la société DELTA ENTREPRISE, en sa qualité de constructeur, qui a commis une faite dans l’accomplissement de ses missions de maîtrise d’œuvre en ne s’assurant pas que son sous-traitant réalisait un seuil conforme à la notice descriptive.
La garantie de la société ABEILLE IARD est donc mobilisable pour la réparation du désordre d’absence de seuil PMR au niveau de la porte d’entrée.
— Sur le préjudice :
Monsieur [Z] se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter la réparation du désordre, dont le coût des travaux de reprise a été chiffré à 2 280 euros TTC.
La société ABEILLE IARD se prévaut du caractère hypothétique du préjudice du demandeur et ne discute pas utilement le montant de la solution réparatoire, sollicitant uniquement qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions à savoir au coût de l’installation de deux rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Il convient donc de fixer le montant de la réparation du préjudice lié au défaut d’altimétrie du sol du garage à la somme de 2 280 euros TTC.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la présente décision.
En conclusion, la société ABEILLE IARD est donc condamnée ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 280 euros TTC au titre de l’absence de seuil PMR de la porte d’entrée, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
2.2. Sur l’altimétrie du garage
— Sur les conclusions de l’expert :
L’expert judiciaire constate que le plancher du garage est plus haut de 5 cm environ que le sol fini du dégagement, alors que les plans du projet indiquent que le sol fini intérieur et le plancher du garage devaient être réalisés à la même altimétrie.
Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle sans désordre, qui engage la responsabilité de l’entreprise LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR et de la société DELTA ENTREPRISE.
Il préconise pour remède la démolition du plancher du garage et sa reconstruction à hauteur du sol fini intérieur. Il retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 36 216 euros TTC.
Il précise que la modification de l’altimétrie du sol du plancher du garage portera atteinte à l’habitabilité de la maison pendant la durée des travaux réparatoire (deux mois) et nécessitera de déménager le mobilier entreposé dans le garage dans un garde-meubles.
— Sur les moyens des parties :
Monsieur [Z] se prévaut de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société MAISONS DELTA, constructeur. Il se prévaut du rapport de l’expert, ayant relevé une différence de niveau de 5 cm entre les sols de la maison et du garage, alors que les plans fournis prévoyaient une altimétrie identique à 39,68, et chiffrant les travaux de reprise à 36 216 € TTC. Il ajoute que cette malfaçon a été réservée au procès-verbal de réception et n’a pas été levée par la société MAISONS DELTA, engageant la responsabilité contractuelle de cette dernière et la garantie de son assureur aux termes de l’article 2.4 de la police d’assurance (garantie « Erreurs d’implantation »).
La société ABEILLE IARD soutient que la différence d’altimétrie entre le sol du garage et celui de la maison constituent un défaut de dimensionnement intérieur de la construction, explicitement exclu de la garantie « Erreurs d’implantation », qui couvre exclusivement les erreurs d’altimétrie ou de position dans l’implantation de la construction dans son ensemble. A titre subsidiaire, si sa garantie était jugée mobilisable, elle indique que le désordre étant imputable à la société MAISONS DELTA et à son sous-traitant LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR titulaire du lot gros œuvre, sa condamnation en qualité d’assureur du constructeur ne saurait excéder 10% du coût des travaux réparatoires.
En réponse aux moyens de la société ABEILLE IARD, Monsieur [Z] affirme que contrairement à ce que soutient le constructeur et conformément aux conclusions de l’expert, cette non-conformité constitue une erreur d’altimétrie (différence d’altimétrie du sol du garage par rapport aux plans contractuels) et non une erreur de dimensionnement intérieur (largeur, longueur ou hauteur du garage) qui n’est pas garantie. Il ajoute que la société MAISONS DELTA étant son seul co-contractant, son assureur ne saurait limiter sa garantie à 10% en faisant valoir que la non-conformité relève de l’action de l’un des sous-traitants.
— Sur la responsabilité :
L’expert a constaté une différence d’altimétrie entre le plancher du garage et le sol fini du dégagement, alors que les plans du projet indiquent que le sol fini intérieur et le plancher du garage devaient être réalisés à la même altimétrie.
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, la société DELTA ENTREPRISE a manqué à son obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, engageant sa responsabilité contractuelle et devant entraîner une condamnation au montant des travaux réparatoires y compris s’agissant d’une non-conformité sans désordre.
— Sur la garantie mobilisable :
A titre liminaire, il convient de souligner que le demandeur ne conteste pas que les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société MAISONS DELTA auprès de la société ABEILLE IARD lui sont opposables.
L’article 2.4 de la police d’assurance souscrite par la société DELTA ENTREPRISE auprès de la société ABEILLE IARD, sous le chapitre 3 « Tous risques chantiers » titre 2 « Garanties complémentaires », stipule que :
« L’assureur garantit au profit de l’Assuré les conséquences pécuniaires d’erreurs d’altimétrie ou de position dans l’implantation de la construction objet de son marché dans les limites et conditions définies ci-après.
L’erreur d’implantation se détermine par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations et plans annexés au permis de construire et/ou cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, aux plans et documents contractuels, qu’il y ait ou non empiètement sur le terrain d’autrui.
Ne relèvent pas de la garantie les réclamations concernant les défauts de distribution ou de dimensionnement intérieur de la construction. "
L’expert a constaté que le plancher du garage est plus haut de 5 cm environ que le sol fini du dégagement, alors que les plans du projet indiquent que le sol fini intérieur et le plancher du garage devaient être réalisés à la même altimétrie. Ce désordre est donc effectivement constitutif d’une " erreur d’altimétrie […] dans l’implantation de la construction " par rapport aux plans contractuels, peut important qu’elle ne concerne qu’une partie de l’ouvrage (le garage) et non l’ouvrage dans sa globalité, condition qui n’est pas posée par la police d’assurance.
Il résulte des éléments précédemment exposés que le défaut d’altimétrie du sol du garage constitue une non-conformité contractuelle. Il est également établi que ce désordre est imputable à la société DELTA ENTREPRISE, en sa qualité de constructeur, et à l’intervention du sous-traitant LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR en charge du lot gros-œuvre, dont le manquement à l’égard du maître d’ouvrage est établi par la différence d’altimétrie du sol du garage par rapport au sol fini du dégagement qu’il a construit.
La garantie de la société ABEILLE IARD est donc mobilisable pour la réparation du désordre d’altimétrie du sol du garage.
— Sur le préjudice :
Monsieur [Z] se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter la réparation du désordre, dont le coût des travaux de reprise a été chiffré à 36 216 euros TTC. La société ABEILLE IARD ne discute pas utilement le montant de la solution réparatoire.
Il convient donc de fixer le montant de la réparation du préjudice lié au défaut d’altimétrie du sol du garage à la somme de 36 216 euros TTC.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la présente décision.
Si la société MAISONS DELTA et la société LES CONSTRUCTIONS D’ARMOR ont effectivement concouru toutes les deux, par leurs manquements fautifs, à la survenance du dommage, il n’en demeure pas moins que le constructeur, en sa qualité d’entrepreneur principal, est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant. Par conséquent, la demande de la société ABEILLE IARD visant à limiter sa condamnation à 10% du coût des travaux réparatoires est rejetée.
En conclusion, la société ABEILLE IARD est donc condamnée ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 36 216 euros TTC au titre du défaut d’altimétrie du sol du garage, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
3. Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur [Z] affirme tout d’abord subir un préjudice de jouissance, dans la mesure où les travaux de reprise dureront deux mois et imposeront de déposer la pompe à chaleur présente dans le garage, privant la maison d’eau chaude et de chauffage. Il sollicite à ce titre le paiement de deux mois de loyers, des frais de déménagement et de garde meuble du mobilier actuellement stocké dans son garage. En réponse à l’argument de la société MAISONS DELTA, selon lequel il ne subit pas un tel préjudice puisque la maison est louée, il affirme qu’il réalisera les travaux après le départ de ses locataires, ce qui l’empêchera de relouer le bien, ou en leur présence ce qui le contraindra à les indemniser. Monsieur [Z] sollicite également le remboursement des frais d’expertise amiable, et soutient avoir subi des soucis et tracas puisque la réalisation des expertises amiable et judiciaire l’a contraint à poser des jours de congés et à se rendre de son domicile de [Localité 18] à [Localité 20] soit une distance de 180 km aller-retour.
La société ABEILLE IARD indique que le demandeur ne dispose pas de la qualité et de l’intérêt à agir aux fins d’indemnisation des frais de déménagement et de garde-meubles, ni ne saurait se prévaloir d’un préjudice de jouissance, ne justifiant pas qu’il occupe la maison ni que celle-ci est en location. Enfin, elle conclut que la police d’assurance souscrite par la société MAISONS DELTA ne couvre pas les frais de procédure, ni le préjudice de jouissance et les soucis et tracas qui sont des préjudices non pécuniaires.
En vertu des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le créancier d’une obligation contractuelle subissant un préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution du contrat est bien fondé à agir en réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de son débiteur (3ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.574).
3.1. Sur le préjudice de jouissance, les frais de déménagement et de garde meuble
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le garage sera inutilisable pendant la durée des travaux de réparation du désordre lié à l’altimétrie du sol du garage (deux mois). L’expert précise que le mobilier entreposé dans le garage sera à déménager et à conserver dans un garde-meubles, que la dépose des équipements du cellier privera la maison d’eau chaude et de chauffage et qu’à ce titre, il pourrait être considéré une perte de jouissance à évaluer au regard de la valeur locative de la maison. Il ajoute que le préjudice résultant des travaux réparatoires pourrait être évalué comme suit :
— Perte de jouissance : 630€ /mois x 2 mois soit 1 260€ ;
— Double déménagement : 1 596€ ;
— Frais de garde-meubles : 108€/mois x 2 mois soit 216€.
— Sur la garantie mobilisable :
La société ABEILLE IARD ne conteste pas que sa garantie couvre les dommages immatériels consécutifs, mais définit ces derniers comme des préjudices pécuniaires, qualification qu’elle ne discute pas s’agissant des frais de déménagement et de location de garde meubles. Elle conteste ainsi en revanche que sa garantie couvre les préjudices non pécuniaires dont ferait partie la privation de la jouissance d’un bien.
Les conditions générales de la police d’assurance versée par la société ABEILLE IARD définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Il convient en effet d’observer que le préjudice de jouissance est un préjudice pécuniaire au sens des contrats d’assurance versés dans la mesure où ce préjudice résulte d’une impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, laquelle ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Ainsi, la garantie de la société ABEILLE IARD est bien mobilisable s’agissant non seulement des frais de déménagement et de garde-meubles, mais aussi du préjudice de jouissance de Monsieur [Z].
— Sur le préjudice :
Monsieur [Z] se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de deux mois de loyers, l’expert ayant ainsi évalué la durée prévisible des travaux de réparation des désordres.
Contrairement à ce qu’invoque le conseil de l’assureur, Monsieur [Z] produit le contrat de location de la maison en date du 29 février 2020, pour un loyer mensuel de 630 euros. Il produit également un devis de déménagement pour un montant de 828 euros TTC (pour un aller simple) et un devis de location de garde meuble pour un loyer mensuel de 108 euros TTC.
Le préjudice allégué n’est pas hypothétique dans la mesure où selon que ces travaux seront réalisés alors que la maison est louée ou inoccupée, Monsieur [Z] devra en indemniser ses locataires ou sera dans l’incapacité de relouer son bien.
En conséquence, Monsieur [Z] est légitime à solliciter les sommes de 1 260 euros (2 mois x 130 euros), 1 596 euros (2x828 euros) et 216 euros (2 mois x 108 euros), soit la somme totale de 3 072 euros, en réparation de son préjudice de jouissance.
La société ABEILLE IARD est donc condamnée ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 072 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance.
3.2. Sur les honoraires de l’expert conseil
La société ABEILLE IARD ne formule pas de contestation s’agissant de la demande d’indemnisation au titre des honoraires de l’expert conseil Monsieur [R].
Cette dépense de frais d’honoraires pour un montant de 748,12 euros, dont la facture est versée aux débats, étant directement liée au manquement contractuel imputable à la société MAISONS DELTA sans lequel Monsieur [Z] n’aurait pas eu besoin de s’adjoindre les conseils d’un expert, le demandeur est légitime à en demander réparation.
La société ABEILLE IARD est donc condamnée ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 748,12 euros TTC au titre des honoraires de l’expert-conseil.
3.3. Sur les soucis et tracas
La société ABEILLE IARD soutient que les soucis et tracas ne constituent pas des préjudices pécuniaires consécutifs relevant de sa garantie.
Les conditions générales de la police d’assurance versée par la société ABEILLE IARD définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Il en résulte que les soucis et tracas ne sauraient correspondre au préjudice pécuniaire tel que défini.
La demande de Monsieur [Z] en réparation de ses soucis et tracas, fondée sur une garantie non mobilisable de l’assureur, est donc rejetée, de même que sa demande subséquente visant à faire inscrire cette créance au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE.
4. Sur la demande reconventionnelle en garantie de CMCO
La société CMCO fait valoir qu’elle a exécuté les travaux mis à sa charge en septembre 2022, raison pour laquelle ni Monsieur [Z] ni la société MAISONS DELTA n’ont formulé de demande à son encontre. Elle conclut donc à sa mise hors de cause et subsidiairement, appelle la garantie par toute partie succombante des condamnations prononcées à son encontre. Elle ajoute que ne pouvant être considérée comme une partie succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aucun dépens ne peut être laissé à sa charge.
La société ABEILLE IARD estime cette demande juridiquement infondée, Monsieur [Z] ayant indiqué ne pas formuler de demande au titre des travaux de reprise à l’encontre de cette dernière.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société CMCO, la demande de cette dernière visant à se voir garantir par toute partie succombant à l’instance des condamnations prononcées à son encontre ne peut qu’être rejetée.
5. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
La société ABEILLE IARD, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire selon ordonnance de taxe du 5 avril 2022.
La demande de Monsieur [Z] tendant à voir condamner in solidum la société CMCO et la société ABEILLE IARD aux frais irrépétibles et dépens de l’instance est rejetée, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société CMCO qui ne peut être considérée comme partie succombant à l’instance au titre des dispositions susvisées.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société ABEILLE IARD à payer à Monsieur [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; compte tenu de l’issue du litige, la société ABEILLE IARD doit être déboutée de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, et opportune au vu de la procédure de liquidation judiciaire de la société MAISONS DELTA en cours, est ordonnée.
6. Sur la demande de fixation au passif de la société MAISONS DELTA
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Monsieur [Z] justifie avoir, à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 28 décembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société MAISONS DELTA, déclaré ses créances suivantes au passif de la société MAISONS DELTA par un courrier du 7 juillet 2023.
Dans ces conditions, il convient de fixer les créances suivantes de Monsieur [Z] au passif de la liquidation de la société MAISONS DELTA :
— créance de 36 216 euros TTC au titre du défaut d’altimétrie du sol du garage, avec indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
— créance de 2 280 euros TTC au titre de l’absence de seuil PMR de la porte d’entrée, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
— créance de 3 072 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
— créance de 748,12 euros TTC au titre des honoraires de l’expert-conseil ;
— créance de 4.000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société MAISONS DELTA en son nom personnel ;
Déclare irrecevables les demandes formées à contre de la société MAISONS DELTA en son nom personnel ;
Condamne la société ABEILLE IARD ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 36 216 euros TTC au titre du défaut d’altimétrie du sol du garage, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Fixe au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 36 126 euros TTC au titre du défaut d’altimétrie du sol du garage, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société ABEILLE IARD ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 280 euros TTC au titre de l’absence de seuil PMR de la porte d’entrée, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Fixe au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 2 280 euros TTC au titre de l’absence de seuil PMR de la porte d’entrée, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société ABEILLE IARD ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 072 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 3 072 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société ABEILLE IARD ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 748,12 euros TTC au titre des honoraires de l’expert-conseil ;
Fixe au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 748,12 euros TTC au titre des honoraires de l’expert-conseil ;
Déboute Monsieur [Z] de sa demande en réparation des soucis et tracas et de sa demande subséquente visant à faire inscrire cette créance au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE ;
Condamne la société ABEILLE IARD ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire selon ordonnance de taxe du 5 avril 2022 ;
Condamne la société ABEILLE IARD ès qualités d’assureur de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société MAISONS DELTA venant aux droits de la société DELTA ENTREPRISE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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