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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Alain DE ANGELIS, Me Audrey BABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Yves-laurent KHAYAT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ABH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°470 801 168 B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE,
N° RG 23/07576 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4I4P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°470 801 168 B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEPANNAGE GAZ, inscrite au RCS de [Localité 9] de Porvence sous le n° B 637 180 837, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2], appartenant à la SA CDC HABITAT.
Le 23 novembre 2021, Madame [V] [D] a été hospitalisée au sein du service des urgences de l’hôpital [Localité 8] à [Localité 5] à la suite d’un malaise survenu à son domicile à 1 heure 30 du matin.
En raison d’une présomption d’intoxication au monoxyde de carbone, la société GRDF est intervenue le 23 novembre 2021 à 2 heures du matin afin de procéder à l’interruption de la fourniture du gaz du logement de Madame [V] [D].
Le 7 décembre 2021, la société QUALIGAZ est intervenue au domicile de Madame [V] [D] et n’a relevé aucune anomalie sur l’installation.
Alléguant avoir subi des préjudices consécutivement à une fuite de gaz provenant de la chaudière, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] [D] a assigné la SA CDC HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la SA CDC HABITAT à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois, le second pour permettre au défendeur d’assigner la SARL DEPANNAGE GAZ en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la SA CDC HABITAT a dénoncé l’assignation du 7 novembre 2022 à la SARL DEPANNAGE GAZ et assignée ladite SARL en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE et demande au tribunal en substance de juger recevable l’intervention forcée et d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle l’opposant à Madame [V] [D], d’enjoindre la SARL DEPANNAGE GAZ de produire le rapport d’entretien de la chaudière du logement de Madame [V] [D] pour l’année 2020 et de condamner la SARL DEPANNAGE GAZ à la relever et la garantir contre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [V] [D] se réfère à son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la SA CDC HABITAT à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice corporel et psychologique et ses autres troubles de jouissance suite au sinistre dont elle a été victime le 23 novembre 2021 vers 1 heure du matin au sein de son domicile consécutivement à une fuite de gaz provenant de la chaudière ;Condamner la SA CDC HABITAT aux dépens ;Condamner la SA CDC HABITAT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [V] [D] fait valoir qu’en application de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a pour obligation de délivrer à son locataire un logement en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible des lieux et d’intervenir pour effectuer les réparations qui s’imposent en cas de désordre locatif.
Elle affirme que la SA CDC HABITAT n’a jamais procédé à une vérification ou à un entretien de sa chaudière à gaz. Elle se prévaut également d’avoir été victime d’un sinistre à son domicile, à savoir un malaise dû à une fuite de gaz qui a entraîné son hospitalisation en urgence. Madame [V] [D] indique également que le gaz a été coupé le jour-même et qu’il n’a pas été rétabli durant de nombreuses semaines, l’obligeant à utiliser un chauffage électrique d’appoint. Elle soutient que l’expert intervenu à son domicile en décembre 2021 a constaté la fuite de gaz. Enfin, elle précise avoir été contrainte d’acheter à ses frais des tuyaux en raison de la nécessité de remplacer les robinets.
Oralement, elle explique que le 23 novembre 2021, elle a appelé son fils à 1h du matin, que son fils l’a trouvée au sol et a appelé les pompiers. Elle souligne que le bailleur refuse de prendre en charge le sinistre et reporte la faute sur sa locataire en soutenant sans le démontrer que Madame [V] [D] aurait mis du papier aluminium sur la chaudière. Elle ajoute que deux témoignages confirment ses affirmations. Elle fait valoir que l’expert mandaté par la bailleresse a constaté la fuite et que la chaudière n’a pas été contrôlée. Elle indique le litige a n’a pas pu être résolu à l’amiable, le bailleur soutenant qu’il n’y a pas de lien entre le malaise de sa locataire et la fuite de gaz.
Elle insiste sur le fait que les conclusions de la SARL DEPANNAGE GAZ révèlent que son bailleur n’a pas payé les factures de gaz.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA CDC HABITAT se réfère à son assignation en intervention forcée et à ses dernières conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Juger recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée sollicitée à l’encontre de la SARL DEPANNAGE GAZ ;Ordonner la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 23/01039 et le numéro RG 23/07576 ;A titre principal :
Juger que Madame [V] [D] manque à rapporter la preuve d’un manquement de la société CDC HABITATDébouter Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à son égard ;A titre subsidiaire
Juger que Madame [V] [D] manque à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable causalement lié un manquement de la société CDC HABITATDébouter Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à son égard ;A titre infiniment subsidiaire
Condamner la SARL DEPANNAGE GAZ à la relever et la garantir contre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause :
Condamner Madame [V] [D] aux dépens ;Condamner Madame [V] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d’intervention forcée, la SA CDC HABITAT indique qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie à une procédure qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le bailleur explique avoir un intérêt à attraire la SARL DEPANNAGE GAZ pour que cette dernière produise le rapport d’entretien de la chaudière litigieuse pour l’année 2020 et étant donné que c’est elle qui était en charge de la maintenance des installations de chauffage individuel, de ventilation et des conduits fumées du logement occupé par la locataire, entre le 21 décembre 2016 et le 22 mai 2020.
Au titre de sa demande de débouté à l’encontre de la demanderesse, la SA CDC HABITAT fait valoir que Madame [V] [D] ne rapporte pas la preuve ni d’un manquement à ses obligations de bailleur ni d’un préjudice indemnisable qui serait lié à un éventuel manquement de sa part, et que donc le lien de causalité fait défaut.
S’agissant de l’absence de faute, le bailleur soutient qu’aucune fuite de gaz n’est démontrée par sa locataire qui rapporte uniquement la preuve d’un malaise intervenu à son domicile.
En ce qui concerne l’absence de préjudice indemnisable imputable à une faute de sa part, la SA CDC HABITAT explique que pour être indemnisable, un préjudice doit être direct, actuel, légitime et certain. Elle fait valoir plusieurs arguments pour démontrer que le préjudice invoqué par Madame [V] [D] ne remplit pas ces conditions. Elle affirme que l’acquisition d’un tuyau d’alimentation du flexible de la gazinière est une dépense qui demeure à la charge du locataire en application du décret n°87-712 du 26 août 1987. Elle précise que les robinets n’avaient pas à être changés en l’absence d’anomalie relevée à leur sujet lors de l’intervention de la société QUALIGAZ. Elle indique ensuite que Madame [V] [D] est responsable de son éventuel préjudice puisqu’elle avait emballé le conduit de la chaudière de feuille d’aluminium pour le protéger du gras et que ce faisant, elle avait déplacé le conduit et causé elle-même un défaut d’étanchéité. Le bailleur souligne que rien ne démontre que le préjudice allégué par la locataire serait lié à un défaut d’étanchéité de la chaudière alors que les bruleurs de la gazinière laissent apparaître des traces de vétusté et de brûlure. Enfin, elle indique que les circonstances du malaise de Madame [V] [D] sont obscures et que ce malaise pourrait s’expliquer par son état de santé puisqu’il elle est diabétique de type 1.
Au soutien de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la SARL DEPANNAGE GAZ, la SA CDC HABITAT indique que cette société était chargée de la maintenance des installations de chauffage individuel, de ventilation et des conduits de fumée du logement de Madame [V] [D], du 21 décembre 2016 au 22 mai 2020.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SARL DEPANNAGE GAZ se réfère à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société DEPANNAGE GAZ, le contrat la liant à la société CDC HABITAT ayant été résilié le 29 février 2020En tout état de cause
Débouter la SA CDC HABITAT de sa demande tendant à la voir condamner à relever et garantir toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;Condamner la SA CDC HABITAT aux dépens ;Condamner la SA CDC HABITAT à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande de rejet de l’appel en garantie formée à son encontre par la SA CDC HABITAT, la SARL DEPANNAGE GAZ indique que le contrat qui la liait au bailleur a été résilié au 29 février 2020 en raison d’impayés et qu’elle ne peut donc pas être tenu responsable d’un sinistre intervenu le 23 novembre 2021. Elle fait également valoir qu’aucune des parties ne rapportent la preuve d’un dysfonctionnement de la chaudière en lien avec le préjudice allégué par Madame [V] [D] et souligne au contraire qu’aucune anomalie n’a été relevé par la société QUALIGAZ. La SARL DEPANNAGE GAZ précise par ailleurs n’avoir elle-même constaté aucune anomalie lors de son dernier entretien de la chaudière le 19 février 2019. Elle mentionne également être intervenue le 26 novembre 2019 pour remplacer une soupape suite à une fuite d’eau de la chaudière de Madame [V] [D] et affirme donc avoir entretenu la chaudière litigieuse.
Enfin, elle soutient qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 23 décembre 1986, il appartient au locataire de procéder à l’entretien courant, à savoir une fois par an, des robinets, syphons et ouvertures d’aération, au remplacement périodique des tuyaux souples de raccordements de gaz ainsi qu’au ramonage des conduites d’évacuation des fumées et gaz et conduits de ventilation. La SARL DEPANNAGE GAZ indique qu’il appartient à Madame [V] [D] de justifier de l’entretien de sa chaudière depuis la fin du contrat l’ayant lié à la SA CDC HABITAT.
MOTIVATION
Sur la demande d’intervention forcée formée par la SA CDC HABITAT l’encontre de la SARL DEPANNAGE GAZ
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’action de la SA CDC HABITAT constitue un appel en garantie, au sens des articles 334 et suivants du code de procédure civile, de condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l’égard d’une société non partie à l’instance à laquelle elle a été attraite.
Une partie à une procédure peut en effet solliciter l’intervention forcée d’un tiers lorsque celui-ci est susceptible d’être responsable d’une indemnisation qui lui est réclamée afin d’obtenir qu’il le relève et le garantisse contre toutes condamnations éventuellement prononcées à son égard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL DEPANNAGE GAZ a été en charge des installations de chauffage individuel, de ventilation et des conduits de fumée du logement de Madame [V] [D] au moins jusqu’au 29 février 2020. Elle est donc en possession de pièces relatives à l’entretien de la chaudière litigieuse pour l’année 2019, qu’elle a d’ailleurs produit.
En considération de ces éléments et le litige portant sur l’indemnisation d’un éventuel préjudice qui serait dû à une défectuosité de l’installation de de la chaudière de Madame [V] [D], il y a lieu de déclarer recevable la demande d’intervention forcée formée par la SA CDC HABITAT à l’encontre de la SARL GAZ DEPANNAGE.
Sur la demande de jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéro RG 23/01039 et numéro RG 23/07576, sous le numéro unique RG 23/01039.
Sur la responsabilité de la CDC HABITAT et la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [D]
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d’entretenir les locaux pour qu’ils soient en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 comporte une annexe listant les réparations ayant le caractère de réparations locatives. Les réparations relatives au chauffage, à la production d’eau et la robinetterie sont mentionnées à son point d. Le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz, le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries, le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets y sont désignés comme des réparations locatives.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La condamnation du débiteur d’une obligation à verser des dommages et intérêts au créancier de celle-ci suppose de démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable présentant un lien de causalité avec le manquement reproché au débiteur.
L’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile disposent respectivement que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [V] [D] qu’aucune fuite de gaz n’a été détectée par la société QUALIGAZ intervenue dès le 7 décembre 2021 à son domicile qui n’a relevé aucune anomalie sur l’installation, cette société ayant remis un certificat de conformité.
Il est en outre précisé que c’est dans le cadre de sa mission de sécurité, que GRDF est intervenue pour couper le gaz suite à une simple présomption d’intoxication au monoxyde de carbone (CO), les pompiers ayant constaté à leur arrivée que le détecteur CO a sonné.
Toutefois, les pièces médicales produites par la locataire établissent qu’elle était consciente au moment de sa prise en charge et ne permettent pas de démontrer l’existence d’une fuite de gaz. En effet le détecteur de CO utilisé par les pompiers a relevé un taux de 150 ppm lequel est insuffisant pour caractériser l’existence d’une fuite de gaz.
Les attestations produites par la locataire ne sont pas non plus de nature à démontrer l’existence d’une fuite de gaz, celles-ci mentionnant qu’une fuite de gaz serait la cause du malaise sans apporter aucun autre élément comme la présence d’une odeur de gaz par exemple et les témoins n’établissant avoir des compétences particulières pour tirer de telles conclusions.
L’attestation du fils de Madame [V] [D] qui s’est retrouvé sur place avant les pompiers n’en fait d’ailleurs aucune mention et il est même indiqué que celui-ci a d’abord pensé que le diabète de sa mère était à l’origine de son malaise.
Il s’ensuit que Madame [V] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fuite de gaz à son domicile et consécutivement d’un manquement de la SA CDC HABITAT à ses obligations en tant que bailleur.
En ce qui concerne la coupure du gaz à son domicile durant plusieurs semaines et l’utilisation d’un chauffage d’appoint électrique, Madame [V] [D] ne rapporte pas non plus de preuve de nature à étayer ses propres déclarations.
Pour ce qui est du défaut de vérification ou d’un entretien de la chaudière à gaz de la locataire, il est démontré que la SARL DEPANNAGE GAZ est intervenue pour réaliser ces prestations à son domicile en février 2019, puis pour un changement de soupape en novembre 2019 dans le cadre du contrat conclu avec la SA CDC HABITAT pour la maintenance des chaudières de la résidence, en vigueur jusqu’au 29 février 2020, et qu’en tout état de cause, l’entretien courant des robinets, syphons, remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement de gaz des équipements de chauffage à gaz incombe au locataire.
Si la SA CDC HABITAT ne justifie pas avoir conclu un nouveau contrat de maintenance des chaudières de l’ensemble de la résidence postérieurement au 29 février 2020, les développements susvisés établissent que l’installation était conforme et ne présentait aucune anomalie ;
Dès lors, aucun lien de causalité entre cette carence et le préjudice allégué ne peut être établi ;
En conséquence, Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie de la SA CDC HABITAT
La demande de Madame [V] [D] tendant à la condamnation de la SA CDC HABITAT ayant été rejetée, la demande aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandes de Madame [V] [D] formulées à l’encontre de son bailleur et celles de la SA CDC HABITAT formulées à l’encontre de la SARL DEPANNAGE GAZ étant devenues sans objet, les dépens avancés par chacune de ces parties seront laissés à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [D], condamnée aux dépens, devra verser à la SA CDC HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
L’équité commande en outre de condamner la société CDC HABITAT à payer à la SARL DEPANNAGE GAZ une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont assortis de droit de l’exécution provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, assisté du Greffier statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en intervention forcée formée par la SA CDC HABITAT à l’encontre de la SARL GAZ DEPANNAGE ;
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 23/01039 et numéro RG 23/07576 sous l’unique numéro RG 23/01039 ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
Constate que la demande de la SA CDC HABITAT tendant à voir condamner la SARL DEPANNAGE GAZ à la relever et la garantir contre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre est devenue sans objet;
Laisse les dépens avancés par Madame [V] [D] à sa charge ;
Laisse les dépens avancés par la SA CDC HABITAT à sa charge ;
Condamne Madame [V] [D] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CDC HABITAT à payer à la SARL DEPANNAGE GAZ la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
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