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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 22/08503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FOIRIEN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ZEITOUN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08503 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E483
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET MABILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, il comprend 7 bâtiments identifiés sous les lettres A à G.
M. [K] [Y], M. [J] [U] et M. [H] [C] sont respectivement propriétaires des lots de copropriété n°25 et 58 au sein des bâtiments C et D, n°57 et 9 au sein des bâtiments A, B et C, et des n°23, 24, 46 et 52 au sein du bâtiment B.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2021, il a été notamment voté à la majorité de l’article 25 une résolution n°3, relative à la vente de la loge de la concierge, et une résolution n°4, relative à la création du nouveau lot de copropriété issu de l’ancienne loge ainsi que la modification en conséquence de l’état descriptif de division.
M. [Z] a voté contre ces résolutions, MM. [Y] et [C] n’ont pas pris part au vote.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2021, M.[Y], M. [U] et M. [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment d’obtenir l’annulation des décisions n°3 et 4 de l’assemblée générale du 31 août 2021, au motif d’une erreur dans la majorité applicable et d’un abus de majorité.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 février 2024, ils ont été déboutés de leurs demandes.
Suite à l’assignation du 28 octobre 2021, le syndic a convoqué une seconde assemblée générale, qui s’est tenue le 19 avril 2022 et a été notifiée aux copropriétaires le 10 mai 2022 ; cette assemblée a notamment adopté à la majorité de l’article 26 en résolution n°16 la confirmation de la suppression du poste de gardiennage et en résolution n°17 la confirmation de la vente de la loge.
Par exploit du 7 juillet 2022, M. [Y], M. [U] et M. [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2022 pour abus de majorité.
Aux termes de son assignation, M. [Y], M. [U] et M. [C] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] en leur action et les déclarer bien fondés,
— Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
— Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— Vu le procès-verbal du 29 juin 2022,
— Vu la jurisprudence citée,
— Vu les pièces versées aux débats,
ANNULER les résolutions n°16 et 17 adoptées lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires qui s’est tenue le 19 avril 2022.
DISPENSER Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] ([Adresse 9]), représenté par son syndic en exercice, le CABINET MABILLE, MAVILLE IMMOBILIER, à verser à Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MABILLE, MAVILLE IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande du tribunal de :
« Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le RCP de l’immeuble,
Vu la décision du 23 février 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris,
Vu les pièces versées au débat,
— DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet MABILLE recevable et bien fondé en ses écritures,
et en conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] de leurs demandes fins et prétentions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 11 mars 2024, et fixée à l’audience du 29 janvier 2025, puis mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation des résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2022
M. [Y], M. [U] et M. [C] soutiennent que la loge de la gardienne, actuellement inutilisée, pourrait servir de local de stockage des déchets ménagers qui sont actuellement entreposés dans la cour commune, en violation du règlement sanitaire de la ville de [Localité 13], qui impose à tout immeuble en copropriété de posséder un tel local.
Ils concluent que la vente de cette loge bloque dès lors toute possibilité pour la copropriété de se mettre en conformité avec ces dispositions, d’autant plus qu’il n’existe pas d’autre partie commune dans la copropriété qui serait susceptible d’accueillir les poubelles.
Ils font valoir que cette vente est contraire aux dispositions du règlement de copropriété, qui impose une loge pour le gardien de l’immeuble.
Ils arguent que l’entrepôt sauvage de ces déchets dans la cour commune entrave la libre circulation dans cette dernière et crée des nuisances olfactives, objectivées par un constat d’huissier qu’ils versent aux débats.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que le poste de gardiennage n’a jamais été prévu par le règlement de copropriété, qu’il n’est nullement obligatoire en application de ce dernier et que les demandeurs ne font en outre valoir aucun moyen ni aucune argumentation à l’appui d’une telle demande.
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
Il expose que les arguments des demandeurs relatifs à l’abus de majorité ont été rejetés par la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 février 2024, qui les a déboutés de leur demande en annulation des résolutions 3 et 4 de l’assemblée générale du 31 août 2021, qui avait le même objet.
Il souligne que la vente de la loge de la concierge n’a aucun lien causal avec une éventuelle infraction au règlement de la ville de [Localité 13], étant observé que les déchets ménagers ont toujours été entreposés dans la cour commune de l’immeuble et qu’il revient à l’assemblée générale des copropriétaires, si elle le désire, de modifier leur lieu de stockage, dont les demandeurs ne démontrent au demeurant aucunement en quoi leur situation actuelle est à l’origine d’une nuisance dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il argue qu’il n’est pas sérieux de prétendre transformer une loge, par définition à usage d’habitation, en local poubelle.
Le syndicat des copropriétaires fait enfin valoir que la vente de la loge de la concierge est au contraire conforme à l’intérêt collectif des copropriétaires, qui doit engager de lourds travaux de rénovation structurelle de l’immeuble en raison de sa vétusté, qui s’est notamment manifestée par l’affaissement soudain du plafond de l’appartement de l’un des copropriétaires, et que le produit de la vente de cette loge permettra de les financer.
Il précise qu’il verse aux débats le dossier relatif à la réalisation de ces travaux, et souligne que le jugement précité, saisi d’une contestation pour la première assemblée générale par les mêmes demandeurs et pour une demande identique, a considéré qu’il n’existait aucun abus de majorité relatif à ces résolutions dès lors que :
— « Le prix minimum fixé n’est pas manifestement vil, et le syndicat des copropriétaires a librement choisi de le retenir à partir d’une unique estimation ;
— Si le local est destiné à être cédé aurait en effet pu être destiné à une autre utilisation telle qu’un lieu de stockage des déchets ménagers, le fait de dégager des fonds au profit de la copropriété est également dans l’intérêt commun des copropriétaires, étant par ailleurs constant que d’importants travaux de rénovation – incluant des éléments de structure- doivent être menés dans l’immeuble ».
Il fait valoir qu’en l’espèce l’assemblée du 19 avril 2022 a voté les résolutions de vente de la loge dans des conditions identiques à la précédente assemblée étant parvenues à cette décision, que le syndicat des copropriétaires a en outre augmenté le prix minimum de cession à 440 000 euros, et que le raisonnement ayant conduit à la décision du 23 février 2024 devrait être dès lors transposable au présent litige.
***********************
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) la modification ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’alinéation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l’immeuble ».
Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Sur ce
Les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 19 avril 2022 dont les demandeurs sollicitent l’annulation ont été adoptées à la majorité de l’article 26, majorité dont ils ne critiquent pas l’application, et sont libellées ainsi :
« Seizième Résolution : Suppression du poste de gardiennage
16.1 – Suppression du poste de gardiennage
Le président met aux voix la résolution suivante :
L’Assemblée générale décide à la majorité de l’article 26 c) de supprimer définitivement le poste de « Gardiennage » au sein de la copropriété.
Et, pour l’établissement du modificatif au règlement de copropriété, décide de le faire réaliser en même temps que le Modificatif relatif à la vente de la loge.
Personne ne s’abstient
Votent contre : 119/1000 tantièmes
[U] (27) [Y] [K] (53)
[C] [H] (39)
Votent Pour : 636/1000 tantièmes
L’assemblée générale :
— Constate que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers de voix de tous les copropriétaires
— Procède, conformément à l’article 26, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
Personne ne s’abstient
Votent contre : 119/1000 tantièmes
[U] (27) [Y] [K] (53)
[C] [H] (39)
Votent Pour : 636/1000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
16.2 – Mandat à donner au Syndic Maville Immobilier – Cabinet Mabille pour :
Le président met aux voix la résolution suivante :
L’assemblée générale donne mandat au Syndic Maville Immobilier – Cabinet Mabille pour :
* mandater un géomètre pour l’établissement du modificatif de Règlement de copropriété
* désigner un notaire pour la publication du Modificatif de Règlement de copropriété
* signer le nouvel état descriptif de division et tous les documents nécessaires à l’application de la présente résolution.
Les honoraires de syndic pour le suivi & la validation du dossier seront calculés à la vacation sur la base du barême horaire prévu à son contrat.
Personne ne s’abstient
Votent contre : 173/1000 tantièmes
[U] (27) [D] [A] (54)
[Y] [K] (53) [C] [H] (39)
Votent Pour : 582/1000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. »
« Dix-septième Résolution : Confirmation de la vente de la loge
17.1- Création du / des lot(s) XXXXXX issus des parties communes
Le Président met aux voix la résolution suivante :
L’Assemblée générale décide de procéder à la création du lot XX constitué de l’ancienne loge partie commune et de modifier en conséquence l’état descriptif de division du règlement de copropriété. A cette fin, délégation est donnée au conseil syndical pour arrêter le choix d’un géomètre expert et d’un notaire et valider le projet du nouvel état descriptif de division qui lui sera soumis. Habilitation est également donnée au syndic pour signer tous les actes afférents et faire procéder à la publication de ces derniers à la conservation des hypothèques. Un budget de 6.000 euros est prévu pour financer les frais de géomètre et de notaire qui a déjà été appelé en 001 – CHARGES GENERALES aux dates suivantes :
30% le 15/09/2021
30% le 01/10/2021
40% le 01/11/2021
S’abstient : 28/1000 tantièmes
[G] [V] (28)
Votent [Localité 12] : 196/1000 tantièmes
[U] (27) [D] [A] (54)
[N] [T] (4) [O] (19)
[Y] [K] (53) [C] [H] (39)
Votent Pour : 531/1000 tantièmes
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
L’assemblée générale :
— Constate que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers de voix de tous les copropriétaires
— Procède, conformément à l’article 26, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
S’abstient : 28/1000 tantièmes
[G] [V] (28)
Votent [Localité 12] : 196/1000 tantièmes
[U] (27) [D] [A] (54)
[N] [T] (4) [O] (19)
[Y] [K] (53) [C] [H] (39)
Votent Pour : 531/1000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965
17.2 – Vente du lot
Le Président met aux voix la résolution suivante :
L’Assemblée générale en application de l’article 26§a, de la loi du 10 juillet 1965, confirme la vente du lot n°XXX (numéro à définir) – Ancienne loge.
L’assemblée générale décide d’autoriser la vente de la loge pour un prix net pour la copropriété qui ne pourra être inférieur à 440 000 euros. Délégation est donnée au conseil syndical pour arrêter le choix des agents immobiliers auxquels pourront être confiés, en tant que de besoin, des mandats de vente. Le syndic est habilité à signer ce ou ces mandats de vente.
Cette autorisation est conditionnée à :
— L’établissement d’un modificatif de l’Etat Descriptif de Division et à sa validation à l’occasion d’une prochaine Assemblée générale.
S’abstient : 28/1000 tantièmes
[G] [V] (28)
Votent [Localité 12] : 196/1000 tantièmes
[U] (27) [D] [A] (54)
[N] [T] (4) [O] (19)
[Y] [K] (53) [C] [H] (39)
Votent Pour : 531/1000 tantièmes
L’assemblée générale :
— Constate que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers de voix de tous les copropriétaires
— Procède, conformément à l’article 26, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
S’abstient : 28/1000 tantièmes
[G] [V] (28)
Votent [Localité 12] : 196/1000 tantièmes
[U] (27) [D] [A] (54)
[N] [T] (4) [O] (19)
[Y] [K] (53) [C] [H] (39)
Votent Pour : 531/1000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
17.3- Mandat à donner au Syndic
Le président met aux voix la résolution suivante :
Mandat est donné au Syndic, Cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville Immobilier, pour signer l’acte de vente, le nouvel état descriptif de division et tous les documents nécessaires à l’application de la présente résolution.
Les honoraires du syndic pour le suivi et la validation du dossier seront calculés à la vacation sur la base du barème horaire prévu à son contrat.
Les acquéreurs prendront à leur charge tous les frais liés à l’application de la présente résolution et notamment le modificatif au règlement de copropriété, les frais d’acquisition, les honoraires du Syndic et de façon générale tous les frais liés à cette opération.
Les acquéreurs prendront à leur charge tous les frais liés à la convocation et la tenue de la présente Assemblée.
S’abstient : 28/1000 tantièmes
[G] [V] (28)
Votent [Localité 12] : 196/1000 tantièmes
[U] (27) [D] [A] (54)
[N] [T] (4) [O] (19)
[Y] [K] (53) [C] [H] (39)
Votent Pour : 531/1000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 »
Il est versé aux débats le règlement de copropriété de l’immeuble en date de 1955.
Il stipule, relativement à la définition des parties communes à tous les copropriétaires, que ces parties comprennent notamment « (…) Le poste d’eau sur la première cour, la loge de la concierge, les caves n°21 et 30 et le réduit à poubelles situé au rez-de-chaussée du bâtiment « B », les postes d’eau situés dans les escaliers du bâtiment « A », du bâtiment « B » et du bâtiment « C » ». (p.24)
Ce règlement décrit la loge de la concierge comme une partie commune, mais ne stipule pas son maintien obligatoire au sein de la copropriété ; ledit règlement ne comportant aucune autre précision relative à la loge, il est donc inexact de l’analyser comme imposant le maintien d’une loge de concierge dans l’immeuble sis [Adresse 1], comme le soutiennent les demandeurs.
Le syndicat des copropriétaires verse par ailleurs aux débats le contrat de travail à durée indéterminée avec la concierge qui ne mentionne pas l’hébergement de cette dernière dans le local, qui était en outre inhabité lors de la vente de la loge, fait qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Il s’évince également de la lecture de ce règlement de copropriété qu’il ne confie pas l’entretien de l’immeuble à la seule concierge, car il décrit parmi les charges communes à tous les copropriétaires « Les frais d’entretien et de renouvellement des boites à ordures et ustensiles divers nécessaires à l’entretien générale de l’immeuble et les salaires de la personne qui sera préposée à cet entretien et de la concierge».(p.28)
Le syndicat des copropriétaires verse à cet égard aux débats le contrat d’entretien et de nettoyage hebdomadaire de l’immeuble conclu le 13 juin 2019 avec la société Bourdin.
Le moyen des demandeurs relatif à la violation du règlement de copropriété par la suppression de la loge de la concierge est en conséquence inopérant.
Au soutien de la violation du règlement sanitaire de la ville de [Localité 13], alors que les déchets ménagers ont historiquement toujours été remisés dans la cour commune, ce qu’ils ne contestent pas, les demandeurs produisent un constat d’huissier en date du 29 juin 2022.
Il ressort néanmoins des photos annexées à ce constat que si les déchets ménagers sont en effet entreposés dans la cour commune, aucune nuisance quant à la circulation pour les copropriétaires ne peut s’en évincer, au regard de la part résiduelle occupée par ce remisage dans une cour suffisamment vaste, qu’aucun détritus ne jonche cette cour qui présente une propreté objectivée par ces photos, qui sont insuffisamment probantes par ailleurs pour caractériser les nuisances olfactives alléguées.
En conséquence, les demandeurs échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, que le remisage des poubelles historiquement installé dans cette cour commune s’effectue dans des conditions impropres à préserver l’hygiène et la sécurité des copropriétaires, causant à ces derniers un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa démonstration de la préservation de l’intérêt général des copropriétaires, produit aux débats les photos constatant l’effondrement de la charpente dans l’appartement de l’un des copropriétaires.
Cet affaissement a mis à jour des désordres nécessitant une reprise de structure, dont les devis de travaux selon descriptif de l’architecte de la copropriété comprennent les postes de ravalement, charpente couverture, plomberie, menuiserie, électricité, spécialistes en recherche de fuite, maçonnerie/plâtrerie et autres, pour un montant dépassant 150.000 euros.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires fait la preuve que la vente de la loge de la concierge participait à la préservation de l’intérêt collectif de la copropriété qui allait être amenée à procéder à de lourds travaux de structure, le produit de cette vente dont le seuil a été fixé dans les résolutions n°16 et 17 à la somme de 440.000 euros étant à même de les financer, en évitant à la copropriété de procéder à des emprunts bancaires.
Les demandeurs ne parvenant pas à faire la preuve, qui leur incombe, de l’abus de majorité allégué seront par conséquent déboutés de leur demande en annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 19 avril 2022, votés à la majorité applicable de l’article 26.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties succombantes, M. [Y], M. [U] et M. [C] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte-tenu du sens de la présente décision, M. [Y], M. [U] et M. [C] seront déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [Y], M. [U] et M. [C], seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [Y], M. [J] [U] et M. [H] [C] de leur demande d’annulation des résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y], M. [J] [U] et M.[H] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [K] [Y], M. [J] [U] et M. [H] [C] de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y], M. [J] [U] et M.[H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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