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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 févr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00091 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EP
Minute : 25/00091
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [C] [L]
Non comparante, représentée par Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [G] [S], mandataire judiciaire, es qualité de tuteur de Madame [C] [L], Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 25 janvier 2025, concernant :
Mme [C] [L]
née le 09 Août 1966 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [L].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.
Madame [C] [L] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [C] [L] née le 09 août 1966, placée sous le régime de la tutelle exercée par Madame [G] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (suivant jugement du 27 avril 2023), a été admise le 25 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [V] [Y], n’appartenant pas au CESAME, le 25 janvier 2025 à 14h10, lequel indiquait que Madame [C] [L] s’est présentée dans le service pour récupérer ses affaires personnelles après une fugue du service le 14 janvier 2025; qu’elle refusait le maintien de l’hospitalisation malgré des troubles le nécessitant; qu’elle présentait des délires de télépathie avec son psychiatre traitant qui lui aurait donné l’autorisation de sortir; qu’elle présentait également une anosognosie complète de ses troubles et manifestait son incompréhension de la nécessité de rester hospitalisée; qu’elle présentait par ailleurs, pour le moment, un état calme, sans agressivité ou agitation; qu’elle était en rupture de traitement.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [C] [L] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Madame [C] [L] n’ayant pu être contactée, du fait du week-end.
Madame [C] [L] a été informée le 26 janvier 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Elle a refusé de signer la notification de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique la famille du patient et la personne chargée de la protection juridique de l’intéressée, en l’espèce sa tutrice, a été informée de l’hospitalisation de Madame [C] [L] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 26 janvier 2025 à 13h19, a été rédigé par le Docteur [H] [B] et le certificat médical des 72 heures en date du 27 janvier 2025 à 15h46 par le Docteur [F] [O]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 janvier 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 28 janvier 2025 à la connaissance de Madame [C] [L]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 30 janvier 2025, dressé par le Docteur [F] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [L] a été admise en soins pour péril imminent quelques jours après un non retour de permission, dans un contexte de syndrome délirant, refus de soins et perte d’autonomie; que depuis l’admission, Madame [L] est globalement calme et adaptée dans le service, mais exprime un refus persistant de cette hospitalisation, mettant en avant un projet de vie selon elle structuré, mais reposant en fait sur des convictions délirantes peu structurées; que la patiente se montre par ailleurs critique des soins psychiatriques, principalement du fait d’une anosognosie majeure, avec de fait un risque important de rupture de soins en cas de sortie d’hospitalisation.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [C] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 04/02/2025
le greffier
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