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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/02052 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7VV
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE COTE D’AZUR
C/
[W] [C] [Z]
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 176 072
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Maître France SCHAFFER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 janvier 2011, la [Adresse 4] a consenti à Mme [W] [Z] un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 122.360 euros rembousable sur 300 mois, au taux d’intérêt de 3 % pour la première période de remboursement de 120 mois puis au taux révisable pour la seconde période de 180 mois.
Mme [Z] a cessé de régler les échéances de prêt à compter de décembre 2022.
Selon mise en demeure du 12 avril 2023, l’établissement financier a mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 2.952,10 euros, mentionnant qu’à défaut de règlement dans les 15 jours, la déchéance du terme serait appliquée et la somme de 77.517,26 euros serait dûe.
Selon ordonnance du 29 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Dijon a autorisé la banque à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier à hauteur de 81.600 euros.
Par acte signifié le 6 juillet 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Provence Côte d’Azur a fait assigner Mme [W] [Z] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 81.587, 37 euros outre intérêts au taux de 2,55 % sur la somme de 76.084,01 euros à compter du 3 juin 2023, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire.
Selon conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Mme [W] [Z] sollicite les plus larges délais de paiement et souhaite que les condamnations portent intérêts au taux légal, en déboutant la banque de ses plus amples demandes.
Elle précise que l’appartement financé était donné à bail mais que suite à la crise sanitaire, le paiement des loyers n’a plus été assuré par la locataire. Elle indique avoir cependant mis en vente ce bien.
Son conseil a indiqué ne plus intervenir et n’a communiqué aucun document.
Par conclusions signifiées à la débitrice le 14 octobre 2024, le Crédit Agricole mutuel maintient ses demandes et souhaite voir débouter Mme [Z] de ses demandes faute de justificatif produit de la mise en vente du bien immobilier, ainsi que de sa demande substitution du taux d’intérêt légal. La banque souhaite la voir condamner en outre à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 11 et 12 février.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au contrat, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Le contrat précise bien qu’en cas de défaillance du débiteur et en l’absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7 % des sommes dues peut être demandée.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 12 avril 2023, le Crédit Agricole, qui a prononcé la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 77.517,26 euros.
Il ressort du décompte produit le 2 juin 2023 qu’une somme de 81.587,37 euros est exigée correspondant à :
— capital restant dû au 12 avril 2023 : 76.041,84 euros
— intérêts : 781,47 euros + 161,01 euros
— à déduire la somme de 900 euros versée le 12 mai 2023
— intérêts au taux de 2,55 % : 111,62 euros
— intérêts de retard : 14,74 euros
— indemnité conventionnelle de 7% : 5.377 euros.
La banque n’a pas communiqué le tableau d’amortissement mentionnant précisément les dates d’échéances des mensualités et du capital restant dû pour permettre au tribunal de vérifier les sommes exigées, étant constaté que 4 échéances n’ont pas été régularisées avant la déchéance du terme. Le courrier recommandé de mise en demeure n’explicite pas plus les sommes exigées correspondant à 77.517,26 euros.
Mme [Z] n’a pas contesté les sommes dues mais sollicite des délais de paiement et l’application du taux légal et non du taux d’intérêt.
Il convient toutefois de noter que la somme réclamée au titre du capital restant dû au 12 avril 2023 n’apparaît pas dans le tableau d’amortissement produit.
Au regard des pièces communiquées, Mme [Z] doit être condamnée à régler les sommes de :
2.856,32 euros au titre des échéances impayées
+ 73.696,79 euros au titre du capital restant dû en échéance 147 qui paraît correspondre à la date de déchéance du terme
= 76.553,11 euros
+ intérêts au taux de 2,55 % pendant 30 jours : 160,45 euros
= 76.713,56 euros
— 900 euros versés le 12 mai 2023 dont 739,55 euros déduit du principal
= 75.974,01 euros
+ indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés : 5.170,01 euros.
Total dû = 81.144,02 euros
Mme [Z] doit donc être condamnée à régler la somme de 81.144,02 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,55 % sur la somme de 75.974,01 euros à compter du 13 mai 2023.
Les demandes de Mme [Z] de délais de paiement et de réduction du taux d’intérêt au taux légal seront rejetées dès lors que la défenderesse ne communique aucun élément sur sa situation financière et permettant de vérifier ses allégations selon lesquelles l’immeuble aurait été mis en vente et qu’elle n’a effectué aucun versement, hormis celui du 12 mai 2023 pour démontrer sa bonne volonté de régler sa dette.
Sur les frais du procès
Mme [Z] sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ordonnée par le juge de l’exécution le 29 juin 2023 et à verser à la banque une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [W] [Z] à régler à la [Adresse 4] la somme de 81.144,02 euros (quatre vingt un mille cent quarante quatre euros et deux centimes), outre intérêts au taux conventionnel de 2,55 % sur la somme de 75.974,01 euros à compter du 13 mai 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [W] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne Mme [W] [Z] à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Provence Côte d’Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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