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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 9 févr. 2024, n° 22/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2024
N° RG 22/05008 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVKD
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005387 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me GERMAIN, ARIPA, Monsieur [Y]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B]
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’audience d’orientation du juge aux affaires familiales de [Localité 19] en date du 26 octobre 2022,
RETENANT sa compétence et appliquant la loi française,
CONSTATE l’alteration définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
et
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Mme [K] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce entre lesépoux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce soit au 21 septembre 2022;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [K] [B], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 15] ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire en l’absence de demande ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] [R] [Y], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [S] chez Mme [K] [B] ;
DIT que M. [X] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [S] et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de la classe au lundi matin reprise des classes,
— en période des vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour M. [X] [Y] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Mme [K] [B] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, les frais de trajets étant supportés par M. [X] [Y] ;
DIT que M. [X] [Y] devra informer par courriel ou SMS Mme [K] [B] de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement, au plus tard le mercredi soir précédent les fins de semaine, quinze jours avant le début des petites vacances scolaires et avant le 30 avril pour les vacances d’été ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la part contributive de M. [X] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros, payable au domicile de Mme [K] [B] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [X] [Y] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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