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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 2 avr. 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYD7
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [Q] [B]
né le 04 Août 1993 à RENNES (35000)
de nationalité Française
14 rue de la Joconde
85600 MONTAIGU
représenté par Me Gwenaëlle PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] [N] [K] épouse [B]
née le 12 Juillet 1993 à RENNES
de nationalité Française
60 rue Louis LOUCHEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
représentée par Maître Peggy BOUCHER-CHIALE de la SARL PEGGY BOUCHER-CHIALE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 05 Février 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 02 Avril 2026.
Copies conformes délivrées
à Me PRIOU
à Me [G] CHIALE
à M. [B]
à Mme [K]
Copies exécutoires délivrées
à M. [B]
à Mme [K]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H], [W], [Q], [B] et Madame [J], [M], [N], [K] se sont mariés le 13 juin 2020 devant l’Officier d’état civil de la mairie de CHANTEPIE (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [V] [B], né le 2 août 2022 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée).
Par assignation en date du 27 juin 2024, enrôlée le 3 juillet 2024, Monsieur [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Madame [K] s’est constituée le 12 août 2024 et, lors de l’audience d’orientation du 22 novembre 2024, les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 6 mars 2025 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux depuis le 27 janvier 2024 ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— constater que le domicile conjugal n’existe plus ;
— constater que les époux se sont d’ores et déjà mutuellement restitués leurs vêtements et objets personnels ;
— constater que Monsieur [B] et Madame [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [V] [B] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [V] [B] au domicile de Madame [K];
— accorder à Monsieur [B] un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de l’enfant [V] [B], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi soir, 17H30, au dimanche soir, 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
à charge pour Monsieur [B] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et de l’y ramener, ou l’y faire ramener par une personne de confiance, à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
— préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
— préciser que, sauf autre accord entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir de la date officielle de la fin des cours, à 17H30, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H30,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H30, au dimanche soir suivant, à 18H30 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du premier jour suivant la date officielle de la fin des cours, à 10h00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18H30, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 18H30, ou le dernier dimanche avant le jour de la date officielle de la reprise des cours, à 18H30 ;
— préciser que, jusqu’au jour de la scolarisation de l’enfant, les modalités ainsi fixées s’appliqueront en considération du calendrier de l’académie du lieu de la résidence de l’enfant ;
— dire que, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— fixer à 270 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [B] ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt de l’enfant [V] [B], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
— préciser qu’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais de nourrice engagés dans l’intérêt de l’enfant [V] [B], et ce jusqu’au jour de la scolarisation de l’enfant et après déduction, le cas échéant, des prestations sociales participant au financement de cette charge (notamment allocation de base – PAJE) ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif.
Suite aux conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 mars 2025 par Madame [K], le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a statué de la manière suivante par ordonnance rendue le 28 juillet 2025 :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles sur incident formulées par Monsieur [B] au titre de la modification de la résidence de l’enfant [V] [B] et de la modification de la pension alimentaire précédemment mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [B] ;
— autoriser Madame [K] à finaliser seule les démarches d’inscription de l’enfant [V] [B] au sein d’un établissement scolaire public sur le ressort de la commune de LA ROCHE SUR YON, selon la procédure d’inscription fixée par la Mairie de ladite commune (Cellule Inscriptions), pour la rentrée scolaire de l’année 2025-2026 ;
— accorder à Madame [K] et à Monsieur [B] un droit d’appel téléphonique ou par visioconférence à exercer au bénéfice de l’enfant [V] [B] lorsque ce dernier sera accueilli chez l’autre parent, au minimum chaque mercredi soir, à 18H00, sauf meilleur accord entre les parents ;
— dire que le parent qui accueille l’enfant devra permettre cet appel et organiser la mise en relation de l’enfant avec l’autre parent à la date et l’heure ainsi fixée, sauf meilleur accord entre les parents ;
— dire que, s’agissant des trajets nécessaires à l’exercice des droits de visite et d’hébergement accordés à Monsieur [B] au titre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, il incombera à Monsieur [B] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et qu’il appartiendra à Madame [K], de venir rechercher, ou de faire rechercher l’enfant par une personne de confiance, au domicile du père à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Au terme de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 22 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [B] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 27 juin 2024, date de la demande en divorce effectuée par ses soins ;
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ;
— constater qu’il a satisfait aux obligations légales en ayant fait ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— maintenir la résidence principale de [V] au domicile maternel ;
— maintenir ses droits de visite et d’hébergement sur [V] tels qu’ils avaient été fixés par l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, maintenus par celle du 28 juillet 2025 ;
— maintenir les mesures qui ont été fixées par le juge dans le cadre de son ordonnance du 28 juillet 2025 concernant la prise en charge des trajets, par conséquent juger que s’agissant des trajets nécessaires à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, il lui incombera d’aller chercher, ou faire chercher par une personne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et qu’il appartiendra à Madame [K], de venir rechercher, ou de faire rechercher l’enfant par une personne de confiance, au domicile du père à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
— maintenir le montant de la pension alimentaire à sa charge à 270 euros par mois;
— maintenir le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt de [V], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
— maintenir les mesures qui ont été prises concernant le droit d’appel téléphonique par l’ordonnance du 28 juillet 2025 et par conséquent, accorder à Madame [K] et à son bénéfice un droit d’appel téléphonique ou par visioconférence à exercer au bénéfice de l’enfant [V] [B] lorsque ce dernier sera accueilli chez l’autre parent, au minimum chaque mercredi soir, à 18h00, sauf meilleur accord entre les parents ;
— dire que le parent qui accueille l’enfant devra permettre cet appel et organiser la mise en relation de l’enfant avec l’autre parent à la date et l’heure ainsi fixée, sauf meilleur accord entre les parents;
— juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais d’avocats et des dépens personnellement exposés, relatifs à la présente instance ;
— débouter Madame [K] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [K] sollicite de voir :
— constater que les époux vivent séparés depuis le 27 janvier 2024 ;
— constater l’altération définitive du lien conjugal ;
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux ;
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— lui donner acte de sa proposition formulée en application de l’article 252 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire que l’autorité parentale sur [V] [B] sera exercée conjointement par ses deux parents ;
— maintenir la résidence de [V] au domicile maternel ;
— dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur [V] comme suit:
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 17h30 au dimanche soir 18h30 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hier et de printemps:
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— pendant les vacances d’été : un partage par quart entre les parents en alternance en fonction des années :
— les années paires : les premier et troisième quarts des grandes vacances scolaires chez le père et les second et quatrième quart des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts chez la mère et les second et quatrième quart chez le père ;
— dire que la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël et la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— dire que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
— pour les vacances de 15 jours :
— la première moitié : du vendredi soir de la date officielle de la fin des cours à 17h30 au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés à 18h30 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés à 18h30 au dimanche soir suivant à 18h30 ;
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaine : au moins quinze jours consécutifs du premier jour suivant la date officielle de la fin des cours à 10h ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18h30 pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine à 18h30 ou le dernier dimanche avant le jour de la date officielle de la reprise des cours à 18h30 ;
— dire que s’agissant des trajets nécessaires à l’exercice des droits de visite et d’hébergement accordés à Monsieur [B], il incombera au père d’aller chercher ou faire chercher [V] par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes et qu’il appartiendra à Madame [K] de venir rechercher ou de faire rechercher l’enfant par une personne de confiance, au domicile du père à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
— dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— dire que le parent qui n’a pas l’enfant, bénéficie d’un droit d’appel téléphonique ou par visioconférence au bénéfice de l’enfant [V] lorsque ce dernier est accueilli chez l’autre parent, au minimum chaque mercredi soir à 18h00, sauf meilleur accord des parents, le parent qui accueille l’enfant devra permettre cet appel et organiser la mise en relation de l’enfant avec l’autre parent à la date et l’heure fixée, sauf meilleur accord entre les parents ;
— maintenir le montant de la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 270 euros par mois ;
— dire que les dépenses dites exceptionnelles et de santé (frais de santé, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateur, frais d’acquisition de véhicule, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules…) engagés dans l’intérêt de l’enfant, seront partagées par moitié, après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
— dire que chaque partie conservera la charge des frais engagés pour la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 février 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du2 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale, de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, il est établi par Monsieur [B] que les parties vivent séparément et ont cessé toute collaboration depuis le 27 janvier 2024 (pièces 15 et 68), soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce, le fondement du divorce n’étant pas précisé lors de l’introduction de l’instance. Au surplus, Madame [K] s’accorde sur l’identification de cette date comme étant la date de la séparation des époux, et sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du Code civil, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 27 juin 2024, date de la demande en divorce. Madame [K] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, les effets du divorce seront fixés au 27 juin 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacune des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] et Madame [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, les parents s’accordent sur le maintien des mesures relatives à l’enfant mineur mises en place lors l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [K], les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B], la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] mise à la charge du père ainsi que le partage par moitié des frais exceptionnels, puis par l’ordonnance sur incident du 28 juillet 2025 en ce qui concerne le partage par moitié des trajets et le droit d’appel téléphonique accordé à chaque parent. Ces mesures étant manifestement conformes à l’intérêt de l’enfant, elles seront reprises au dispositif.
Il convient de rappeler la situation financière des époux lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, qui était la suivante :
“Monsieur [B] travaille comme cadre pour la Société MONTS FOURNIL SERVICES, enseigne La Mie Caline, en qualité d’acheteur en CDI. Il verse aux débats son dernier avis d’impôt sur les revenus 2023, établi en 2024, mentionnant un total annuel des salaires et assimilés déclaré de 37.123€, soit l’équivalent de 3.093,58€ par mois. Il verse également deux bulletins de salaire pour l’année 2024 (février et septembre 2024), attestant de la perception d’un salaire moyen net à payer avant impôt sur le revenu de 2.592,94€. Au regard de ces éléments, Monsieur [B] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.843€. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont il justifie par ses pièces. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes au titre des frais de logement, à savoir un loyer mensuel de 755€ par mois, provision sur charges comprise, outre la moitié des frais de nourrice concernant [V].”
“Madame [K] travaille également comme acheteur en CDI, mais pour la Société MOBIL HOME RIDEAU. Elle verse aux débats son dernier avis d’impôt sur les revenus de 2023, établi en 2024, mentionnant un total annuel des salaires et assimilés de 31.560€, outre 3.345€ par an au titre des heures supplémentaires et jours de RTT déclarés, soit l’équivalent de 2.908,75€ par mois. Elle communique également ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février et septembre 2024, attestant de la perception d’un salaire mensuel moyen net à payer avant impôt sur le revenu de 2.539,61€. Enfin, elle justifie percevoir l’allocation de base – PAJE et la prime d’activité pour un montant mensuel de 287,62€ perçu en octobre 2024. Au regard de ces éléments, Madame [K] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.012€ (prestations sociales comprises). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont elle ne justifie pas à l’exception d’une facture d’énergie. Elle ne déclare pas supporter de charges particulières, à l’exception de la moitié des frais de nourrice concernant [V].”
La situation financière de Madame [K] est désormais la suivante :
Selon son avis de situation déclarative 2025 sur les revenus 2024, Madame [K] a perçu des revenus annuels de 34.613 euros au titre de ses salaires, soit une moyenne mensuelle de l’ordre de 2.884 euros. En outre, elle justifie percevoir cumul annuel net imposable de 27.591 euros au mois d’octobre 2025, soit environ 2.759 euros par mois.
La situation financière de Monsieur [B] n’a pas été actualisée.
Sur l’intermédiation financière :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, pour les décisions prononçant le divorce et rendue après le premier mars 2022, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Aucun des deux cas d’exclusion n’étant établi, même par la production en cours de délibéré d’une note des conseils, l’intermédiation financière, qui est de principe, sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile applicable au divorce pour altération définitive du lien conjugal, “ les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ”.
En l’espèce, faute pour les parties de justifier d’un motif légitime conduisant à déroger à ces dispositions, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B], partie demanderesse au divorce, et de condamner en tant que de besoin ce dernier au paiement de ces frais.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, le prononcé du divorce, qui affecte l’état civil des parties, ne permet pas d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Monsieur [H] [B] le 27 juin 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [H], [W], [Q], [B], né le 4 août 1993 à RENNES (Ille-et-Vilaine),
et de
Madame [J], [M], [N], [K], née le 12 juillet 1993 à RENNES (Ille-et-Vilaine),
lesquels se sont mariés le 13 juin 2020, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de CHANTEPIE (Ille-et-Vilaine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE QU’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le divorce prend effet dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce, soit en l’espèce au 27 juin 2024 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [B] et Madame [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant mineur,
CONSTATE QUE Monsieur [H] [B] et Madame [J] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [V] [B] ;
RAPPELLE QUE l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [B] au domicile de Madame [J] [K], sa mère ;
ACCORDE à Monsieur [H] [B], son père, un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de l’enfant [V] [B], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi soir, 17H30, au dimanche soir, 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
DIT QUE, s’agissant des trajets nécessaires à l’exercice des droits de visite et d’hébergement accordés au père, il incombera à Monsieur [H] [B] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et qu’il appartiendra à Madame [J] [K] de venir rechercher, ou de faire rechercher l’enfant par une personne de confiance, au domicile du père à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE QUE les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE QUE, sauf autre accord entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
PRÉCISE QUE par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir de la date officielle de la fin des cours, à 17H30, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H30 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H30, au dimanche soir suivant, à 18H30 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du premier jour suivant la date officielle de la fin des cours, à 10h00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18H30, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 18H30, ou le dernier dimanche avant le jour de la date officielle de la reprise des cours, à 18H30 ;
PRÉCISE QUE, jusqu’au jour de la scolarisation de l’enfant, les modalités ainsi fixées s’appliqueront en considération du calendrier de l’académie du lieu de la résidence de l’enfant ;
DIT QUE, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
ACCORDE à Madame [J] [K] et à Monsieur [H] [B] un droit d’appel téléphonique ou par visioconférence à exercer au bénéfice de l’enfant [V] [B] lorsque ce dernier sera accueilli chez l’autre parent, au minimum chaque mercredi soir, à 18H00, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT QUE le parent qui accueille l’enfant devra permettre cet appel et organiser la mise en relation de l’enfant avec l’autre parent à la date et l’heure ainsi fixée, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE QUE les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
FIXE à DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [B] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité de l’enfant, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire du 10 janvier 2025, et pour la première fois le 10 janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [H] [B], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE, jusqu’à la mise en place concrète de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, soit Monsieur [H] [B], est tenu de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, soit Madame [J] [K], au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, Madame [J] [K] et Monsieur [H] [B], des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt de l’enfant [V] [B], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
PRÉCISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [B] en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, et CONDAMNE en tant que de besoin ce dernier au paiement de ces frais ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant mineur ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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