Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 sept. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00381 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5GJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [U] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (GABON) (GABON)
de nationalité Française
Profession : Conseiller(ère) clientèle
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/320 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M] [C] sous curatelle renforcée de l’UDAF dela [Localité 17]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5217 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [G] ( LRAR)
le à M. [C] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie HAY
le à Me Céline BOUILLAULT
le à Mme [G] ( LRAR)
le à M. [C] ( LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 12 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U] [G], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (GABON)
et
Monsieur [K] [M] [C], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (86 – [Localité 17]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2021 ;
DIT que Madame [U] [G] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D], [W] [C], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), et [I], [S], [Z] [C], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), est exclusivement confié à Madame [U] [G] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [D] et [I] [C] au domicile de Madame [U] [G] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [K] [C] exercera pendant douze mois un droit de visite sur les enfants mineurs [D], [W] [C], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), et [I], [S], [Z] [C], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), en espace rencontre protégé selon les modalités proposées par l’association [11], accueil au [Adresse 13], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [K] [C] ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec les enfants ;
DIT que l’association adressera au juge aux affaires familiales un bilan des visites au plus tard quinze jours avant la fin de la période mentionnée ci-dessus et en référera sans délai à cette autorité en cas de difficultés ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [D], [W] [C], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), et [I], [S], [Z] [C], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), que Monsieur [K] [C] devra verser à Madame [U] [G], à la somme de VINGT EUROS mois et par enfant (20,00 €), soit la somme totale de QUARANTE EUROS (40,00€) par mois, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [D], [W] [C], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), et [I], [S], [Z] [C], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 14] (86 – [Localité 17]), fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [K] [C] à Madame [U] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du Il de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1142 du Code de Procédure Civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du Greffe.
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Accord ·
- Partage ·
- Civil
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Directive
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- État ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Agression sexuelle ·
- Registre
- Contrats ·
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Immobilier
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Prix ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit chimique ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Poste
- Crédit ·
- Suisse ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Biens
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.