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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 14 mai 2025, n° 22/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/08403 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WWDH
Minute : 25/00215
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O], [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 997
Et
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’époux tendant à voir écarter des débats la pièce n°49 versée par l’épouse ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [O] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Madame [P] [L] formule également une telle demande ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [O], [H] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18],
et Madame [P] [L], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 21],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 23];
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable la demande de l’époux tendant à voir juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [L] à la communauté commencera à courir à compter du 27 juin 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de l’époux tendant à voir juger que la dette d’un montant de 18 000,00 € à l’égard de Madame [X] [W] est une dette de communauté qui devra être intégrée aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Déclare irrecevable la demande de l’époux tendant à voir juger que les dettes communes seront remboursées par moitié par chacun des époux ;
Déclare irrecevable la demande de l’épouse tendant à voir juger que les dettes communes seront remboursées par moitié par chacun des époux ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déclare irrecevable la demande de l’époux tendant à voir rappeler que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 26] en Seine-[Localité 25] et du mobilier le garnissant est attribuée à Madame [P] [L] à titre onéreux à charge pour elle d’en assumer les frais et charges d’habitation ainsi que la moitié de la taxe foncière et les meubles meublant le dit logement dans l’attente de la nécessaire liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déclare irrecevable la demande de l’épouse tendant à voir ordonner la restitution sans délai des bijoux appartenant à Madame [P] [L] ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [O] [W] à verser à Madame [P] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Attribue préférentiellement à Monsieur [O] [W] la propriété du véhicule de type motocyclette de marque HONDA Modèle RC5921 immatriculé [Immatriculation 17] et du véhicule de type camionnette de marque FORD modèle Transit connect immatriculé [Immatriculation 14] ;
Attribue préférentiellement à Madame [P] [L] la propriété du véhicule automobile de marque CITROËN modèle C8 immatriculé [Immatriculation 20] ;
Déboute l’épouse de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le local ayant effectivement servi à l’habitation de la famille ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 août 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,
* en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les semaines impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et le dimanche de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les parties se répartiront amiablement et équitablement les fêtes religieuses et qu’à défaut les enfants passeront avec le père les années paires et la mère les années impaires l’Aïd al-Adha (ou Aïd al-[A]) de 10 heures à 18 heures, et avec le père les années impaires et la mère les années paires l’Aïd el-Fitr (ou Aïd el-[B]) de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les enfants se rendront en droit de visite et d’hébergement chez leur père avec leurs pièces d’identité et leur carnet de santé ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [O] [W] devra informer Madame [P] [L] de son intention d’exercer son droit avant l’ouverture de ceux-ci 15 jours au préalable en période scolaire et un mois au préalable pour les vacances scolaires ;
Dit que sauf meilleur accord, si Monsieur [O] [W] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard deux heures après l’ouverture de son droit la fin de semaine, et une journée après son ouverture lors des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] [W] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juillet de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [P] [L] de sa demande tendant à voir ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés engagés pour les enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [P] [L] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Madame [P] [L] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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