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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMIP
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 novembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti à la Sci Cacy un prêt immobilier référencé numéro 102780300600020632301 d’un montant de 281.932 CHF (francs suisses), remboursable en 120 mensualités, sur la base d’un taux fixe de 1 % l’an.
Dans le même acte, M. [E] [V] s’est porté caution de la Sci Cacy, dans la limite de 338.318,40 CHF, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois.
Mme [L] [V] a, en sa qualité d’épouse, a donné son consentement exprès à l’engagement contracté par son conjoint.
Par avenants du 1er mai 2020 et du 22 juin 2023, la durée du prêt a été successivement prolongée, d’abord de quatre mois, puis de deux mois.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 janvier 2025, réceptionnées le 24 janvier 2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure la Sci Cacy et M. [E] [V] de lui régler la somme de 16.051,48 CHF sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 20 mars 2025 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [E] [V] de lui régler la somme de 56.186,81 CHF.
Par lettre recommandée du 21 mars 2025 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, le Crédit Mutuel a informé la Sci Cacy de la déchéance du terme du prêt ci-dessus visé et l’a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 56.209,41 CHF.
Par acte introductif d’instance du 15 juillet 2025, signifié le 24 juillet 2025, le Crédit Mutuel a attrait M. [E] [V] et appelé en déclaration de jugement commun Mme [L] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— condamner M. [E] [V] à lui payer la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 56.843,87 euros, outre l’intérêt de retard au taux de 4 % l’an et de 0.50 % d’assurance à compter du 1er juillet 2025,
— déclarer le jugement à intervenir commun à Mme [L] [V],
— juger que les biens de la communauté répondent de l’engagement, conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil,
— condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, les époux [V] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a eté rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°102780300600020632301:
À l’appui de sa demande, le Crédit Mutuel produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 13 novembre 2015 entre le Crédit Mutuel et la Sci Cacy pour un montant de 281.932 CHF (francs suisses), remboursable en 120 mensualités, sur la base d’un taux fixe de 1 % l’an,
— les avenants au contrat du 1er mai 2020 et du 22 juin 2023,
— le tableau d’amortissement
— l’engagement de caution de M. [E] [V] en date du 13 novembre 2015, dans la limite de 338.318,40 CHF, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois,
— les mises en demeures du 21 janvier 2025, du 20 mars 2025 et du 21 mars 2025,
— un décompte arrêté au 1er juillet 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Mutuel à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 1er juillet 2025 : 54.268,41 CHF
— indemnité de résiliation : 1.000,00 CHF
En effet, le contrat prévoit la majoration de taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 5% de l’ensemble des sommes dues.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] [V] à payer au Crédit Mutuel la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme de 54.268,41 CHF, avec intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 2 juillet 2025 et la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme de 1.000 CHF, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [E] [V] sera limitée à la somme de 338.318 CHF.
En outre, il est constant que Mme [L] [V] a consenti à l’engagement de caution pris par son mari en apposant la mention suivante sur l’acte de cautionnement “Bon pour accord au présent contrat”.
En vertu de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Suivant la fiche patrimoniale établie par la caution et produite par la banque, les époux [V] sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par conséquent, il y aura lieu de rappeler que les éventuels biens de communauté sont engagés.
Le présent jugement sera déclaré commun à Mme [L] [V].
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [V] à payer au Crédit Mutuel la contrevaleur en euros au jour du présent jugement des sommes suivantes :
— 54.268,41 CHF (CINQUANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT [Localité 6] SUISSES ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 2 juillet 2025 ;
— 1.000,00 CHF (MILLE [Localité 6] SUISSES), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DIT que les condamnations précitées de M. [E] [V] seront limitées à la somme de 338.318 CHF ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun à Mme [L] [V] ;
RAPPELLE que les éventuels biens de communauté sont engagés en application des dispositions de l’article 1415 du Code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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