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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01396 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJY
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M., [X], [A]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S., [1]
— Me Xavier USUBELLI
— Me Christelle HABERT
— Me AMCHI DIT YAKOUBAT Sarah
— Dr, [R]
— Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026
N° RG 24/01396 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJY
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M., [X], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2] 2002,
[Localité 1]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de, [W], absent,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [J], [T], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/01396 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJY
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [X], [A] est salarié depuis février 1992 de la société, [K], [O], [W], qui a pour activité la fabrication d’instruments de musique.
Il a été engagé en qualité d’agent polissage, fonction désormais dénommée metteur aux bains, qui consiste à réaliser manuellement un traitement de surface sur des pièces selon un procédé chimique.
M., [A] a été victime d’un accident domestique le 5 novembre 2021 et a été arrêté du 5 novembre 2021 jusqu’au 12 mai 2022.
Lors de sa reprise il a rencontré le médecin du travail qui a estimé le 12 mai 2022 qu’il pouvait reprendre à temps plein, émettant une « contre-indication médicale définitive à l’utilisation de produits chimiques et notamment d’acides ou de bases ».
Le 31 janvier 2024, la société, [K], [O], [W] a renseigné une déclaration d’accident de travail au nom de M., [A] survenu le 31 janvier 2024 à 8h40, mentionnant :
Activité de la victime lors de l’accident : « était en train de tremper un instrument dans le bain de dévernis lorsqu’il a reçu une goutte dans l’œil »,Nature de l’accident : « projection produit chimique dans l’œil (portait ses EPI, lunettes de protection »,Objet dont le contact a blessé la victime : « produit chimique (à base de potassium hydroxyde 10%) »,Et siège des lésions : « œil droit ».
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’une « brûlure chimique cornéenne grade III à l’œil droit ».
Par décision du 12 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge l’accident survenu le 31 janvier 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse, par un courrier en date du 21 mai 2024, a fixé la date de guérison de M., [A] au 19 avril 2024.
M., [A] a déclaré, suivant un certificat médical en date du 13 mai 2024, une rechute de l’accident de travail survenu le 31 janvier 2024, qui a été prise en charge par la caisse par courrier du 19 juillet 2024.
La rechute a été déclarée guérie au 18 juin 2025.
Dans l’intervalle, en janvier 2025, Monsieur, [X], [A] a été placé à la retraite.
Suivant une requête déposée le 4 septembre 2024, Monsieur, [X], [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société, [K], [O], [W] à l’origine de son accident de travail survenu le 31 janvier 2024.
Le dossier a été appelé à une première audience de mise en état le 13 décembre 2024 et renvoyé avec un calendrier de procédure à la mise en état du 13 juin 2025. A cette date, un conseil s’étant manifesté pour la société, [K], [O], [W], un nouveau renvoi avec un calendrier de procédure est intervenu pour la mise en état du 14 novembre 2025. Le conseil de la société, [K], [O], [W] a annoncé transmettre ses conclusions le jour de l’audience de la mise en état, de sorte qu’un nouveau renvoi à la mise en état du 16 janvier 2026 a été ordonné. En l’absence de toute manifestation du conseil de la société, [K], [O], [W] et de toutes conclusions de sa part tant le 14 novembre 2025 que depuis cette date, le dossier lors de la mise en état du 16 janvier 2026 a été fixé pour être plaidé à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, Monsieur, [X], [A], représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— déclarer la société SAS, [K], [O], [W] responsable d’une faute inexcusable et de ses conséquences, commise au préjudice de M., [A],
En conséquence,
— majorer au taux maximum, conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente à reverser à M., [A] en sa qualité de victime,
— avant dire droit désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et lui donner la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur afin d’évaluer les postes de préjudice subis par M., [A],
— condamner la société, [K], [O], [W] à verser à M., [A] à titre de provision initiale la somme de 20 000 € à valoir sur la liquidation de ses postes de préjudices,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
— condamner la société, [K], [O], [W] à verser à M., [A] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner la société, [K], [O], [W] aux entiers dépens.
Il rappelle avoir été victime d’un accident domestique le 5 novembre 2021consistant en un décollement de la rétine de l’œil gauche pour lequel il a été arrêté jusqu’au 12 mai 2022. Il expose que lors de sa reprise d’activité, il a rencontré le médecin du travail qui a émis une contre-indication définitive à l’utilisation de produits chimiques. Il relève qu’en violation des préconisations du médecin du travail, il a continué à occuper le même poste, comme en atteste ses collègues, nommé différemment, comme l’indique la société, qui impliquait l’usage de produits chimiques. Il précise avoir été victime d’une projection dans l’œil droit d’une éclaboussure d’un produit chimique, alors qu’il ne disposait pas de lunettes de protection. Il estime que les conditions de la faute inexcusable de son employeur sont réunies et sollicite la majoration de la rente, une expertise et enfin une provision à valoir sur son préjudice, observant le particulier impact de cet accident sur ses conditions de vie quotidienne.
Pour le surplus il s’en rapporte à sa requête.
La société SAS, [K], [O], [W] est représentée par son conseil qui est absent et n’a pas conclu.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a soutenu oralement, n’ayant pas conclu, s’en rapporter sur la faute inexcusable de la société, [K], [O], [W] et sur la demande d’expertise, rappelant qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle dispose d’une action récursoire contre ce dernier pour toutes les sommes dont elle devrait faire l’avance.
Elle a été autorisée, sur demande du tribunal, à produire sous 8 jours une note en délibéré, pour indiquer si l’état de M., [A] avait été ou non consolidé, ce qu’elle a fait, produisant la décision de guérison au 19/04/2024 (pièce n°4), la décision de prise en charge de la rechute du 13/05/2024 (pièce n°6) et la décision de guérison de la rechute en date du 18/06/2025 (pièce n°7). Il ne sera pas tenu compte des autres pièces produites, le tribunal ne les ayant pas autorisées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2024 :
Aucune contestation du caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 31 janvier 2024 n’est soulevée.
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.
Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû savoir de ce danger.
En l’espèce, il n’est pas contestable que :
— A l’occasion de la visite de reprise de M., [A] le 12 mai 2022, le médecin du travail a émis « une contre-indication médicale définitive à l’utilisation de produits chimiques »,
— M., [A] a continué en dépit de cette préconisation à occuper le poste d’agent de polissage, renommé « metteur aux bains » qui consiste (pièce 34 du demandeur) à réaliser manuellement un traitement de surface sur des pièces selon un procédé chimique (exemples de postes : dévernis) comme en atteste ses collègues Mesdames, [B],, [U],, [D],, [Z] et M., [H], [E] qui témoignent qu’il a continué après son retour en 2022 à occuper le poste de « dévernis ».
Il résulte de la déclaration d’accident du travail renseigné par la société, [K], [O], [W] que M., [A] « était en train de tremper un instrument dans le bain de dévernis lorsqu’il a reçu une projection de produit chimique dans l’œil droit ».
Or, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail en prenant en considération les propositions et restrictions de poste.
Ainsi, l’employeur est considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité et sa faute inexcusable peut être recherchée lorsque le salarié est victime d’un accident alors qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail (Cass. soc., 31 janv. 2002, no 00-16.357).
En l’occurrence, le médecin du travail le 12/5/2022 a émis une contre-indication définitive à l’utilisation de produits chimiques.
En maintenant M., [A] à un poste de travail qui impose l’utilisation de produits chimiques, à savoir le poste de dévernis, la société, [K], [O], [W] a exposé son salarié à un danger dont elle devait avoir conscience, directement à l’origine de son accident de travail (projection d’une éclaboussure d’un produit chimique dans l’œil).
De fait l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, mesures qui consistaient à l’affecter à un poste sans aucun contact avec les produits chimiques, étant au surplus observé qu’à supposer fourni, l’équipement de protection individuelle, était insuffisant puisqu’une éclaboussure a atteint l’œil de M., [A].
Dès lors, la faute inexcusable de la société, [K], [O], [W] dans l’accident de travail de Monsieur, [X], [A] en date du 31 janvier 2024 est caractérisée.
3) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
3-1 : Sur la majoration de la rente :
M., [X], [A] ayant été déclaré guéri y compris à la suite de la rechute prise en charge au titre de l’accident du travail, de sorte qu’il n’ouvre pas droit ni à une rente ni à sa majoration.
3-2 : Sur les préjudices et l’expertise :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est guérie, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il appartiendra à l’expert de reprendre les lésions qui sont directement imputables à l’accident du travail.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
3.3 : Sur la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur, [X], [A]:
Au regard des éléments produits, il convient d’allouer à Monsieur, [X], [A] une provision à valoir sur son préjudice de 5 000 €.
4) Sur l’action récursoire de la CPAM des YVELINES :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société, [K], [O], [W] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, y compris le montant de la provision.
5) Sur les dépens :
Ils seront réservés, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise.
6) Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, [K], [O], [W] sera condamnée à verser à Monsieur, [X], [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure.
7) Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 ;
Dit que l’accident de travail en date du 31 janvier 2024 de Monsieur, [X], [A] est dû à une faute inexcusable de la société SAS, [K], [O], [W], son employeur,
Dit n’y avoir lieu à majoration de la rente,
Alloue à Monsieur, [X], [A] une provision d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros),
Dit que la réparation des préjudices, y compris la provision, sera versée directement à Monsieur, [X], [A] par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société SAS, [K], [O], [W],
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [X], [A], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur, [R], [G] ,([Adresse 4],
[Adresse 5] -, [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de, [W] avec pour mission :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— examiner Monsieur, [X], [A], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident de travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
— évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de Monsieur, [X], [A], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
* Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations médicales utiles,
Dit que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de SIX MOIS de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelle que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de guérison,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société SAS, [K], [O], [W],
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à Monsieur, [X], [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, la société SAS, [K], [O], [W], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la société SAS, [K], [O], [W] à ce titre,
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [X], [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 20 novembre 2026 à 14 heures,
Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social:
Salle J – 1er étage,
[Adresse 6],
[Localité 3]
Réserve les dépens,
Condamne la société SAS, [K], [O], [W] à payer à Monsieur, [X], [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rappelle les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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