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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00339 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YDF
Minute : 25/00262
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST Société Anonyme au capital de 230.294.872,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096
C/
Mme [C] [S] [K] [V] épouse [J]
M. [B] [Y] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Audrey LESAGE
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Alex DEWATTINE
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST Société Anonyme au capital de 230.294.872,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Marine CLIQUENNOIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [S] [K] [V] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002663 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
M. [B] [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002662 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 février 2019, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Mme [C] [V] et M. [B] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 41000 euros, remboursable en 60 mensualités de 775,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,90 % et un taux annuel effectif global de 2,94 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque OPEL modèle GRANDLAND X, livré le 17 avril 2019.
Suivant offre de contrat acceptée le 23 octobre 2019, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Mme [C] [V] et M. [B] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,95 % et un taux annuel effectif global de 4,02 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 avril 2023, mis en demeure Mme [C] [V] et M. [B] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéances du terme des contrats. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 et 12 septembre 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST leur a finalement notifié la déchéance du terme des contrats, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a ensuite fait assigner Mme [C] [V] et M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
14513,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 février 2019, dont 1023,77 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 28 décembre 2023, date du décompte,5148,32 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 octobre 2019, dont 356,45 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 28 décembre 2023, date du décompte,1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
À l’audience, la SA BANQUE CIC NORD OUEST réitère les termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures.
Mme [C] [V] et M. [B] [J], représentés par leur conseil, reprenant les termes de leurs dernières écritures, sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque et de ne retenir, consécutivement, au titre des créances alléguées par la demanderesse, que le capital restant dû expurgé des intérêts et frais. A titre reconventionnel, Mme [C] [V], considérant que l’établissement de crédit avait commis une faute contractuelle quant à son obligation d’information et de conseil, demande sa condamnation à lui payer la somme de 15737,49 de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de n’avoir pas contracté, les crédits ayant été souscrits exclusivement, selon elle, pour soutenir l’activité professionnelle de M. [B] [J]. A titre subsidiaire, ils demandent à pouvoir bénéficier de délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de leurs dettes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 février 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le crédit affecté
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 février 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas, ni de la signature ni des paraphes, par les emprunteurs, de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé leur remettre, en application de ce texte.
La clause par laquelle Mme [C] [V] et M. [B] [J] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la SA BANQUE CIC NORD OUEST de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve (la FIPEN non signée et non paraphée produite aux débats ne pouvant utilement corroborer les mentions de la clause type susvisée), il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6947,79 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [V] et M. [B] [J] (41000 euros) et celui, justifié par la banque (la pièce n°4 de la demanderesse), des règlements effectués par ces derniers (34052,21 euros).
Sur le crédit renouvelable
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 février 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas, ni de la signature ni des paraphes, par les emprunteurs, de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé leur remettre, en application de ce texte.
La clause par laquelle Mme [C] [V] et M. [B] [J] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la SA BANQUE CIC NORD OUEST de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve (la FIPEN non signée et non paraphée produite aux débats ne pouvant utilement corroborer les mentions de la clause type susvisée), il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2379,82 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [V] et M. [B] [J] (10000 euros) et celui, justifié par la banque (la pièce n°6 de la demanderesse), des règlements effectués par ces derniers (7620,18 euros).
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [C] [V] et M. [B] [J], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il convient de leur accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la perte de chance de ne pas contracter pour Mme [C] [V]
En vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [C] [V] reproche à la SA BANQUE CIC NORD OUEST d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil dans l’octroi des deux crédits susvisés dans la mesure où ils avaient pour finalité de soutenir l’activité professionnelle de son mari, M. [B] [J], activité à laquelle elle était étrangère. Elle soutient que la banque, ce faisant, lui a fait perdre une chance de ne pas contracter.
Toutefois, les défendeurs n’apportent aucun élément sur le caractère professionnel des prêts auxquels ils ont souscrit.
Aucun élément n’est apporté quant à la manière dont a été utilisé le crédit renouvelable. Quant au crédit affecté, il a servi au financement d’un véhicule de tourisme de type SUV de marque OPEL, modèle GRANDLAND X, dont le tribunal ne parvient pas, au regard des éléments produits aux débats et de l’activité professionnelle de M. [B] [J] – boulanger – à se convaincre de l’affectation professionnelle.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que les crédits, objet du litige, aient été en réalité des crédits professionnels souscrits dans le seul intérêt de M. [B] [J].
Mme [C] [V] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance de n’avoir pas contracté, la preuve d’une faute de la banque dans son devoir d’information et de conseil n’étant pas rapportée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V] et M. [B] [J], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre du crédit souscrit le 19 février 2019 par Mme [C] [V] et M. [B] [J],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [V] et M. [B] [J] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 6947,79 euros (six mille neuf cent quarante-sept euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre du crédit souscrit le 23 octobre 2019 par Mme [C] [V] et M. [B] [J],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [V] et M. [B] [J] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2379,82 euros (deux mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [C] [V] et M. [B] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 380 euros au minimum (trois cent quatre-vingt euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE Mme [C] [V] de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance de n’avoir pas contracté,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [V] et M. [B] [J] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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