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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 13 nov. 2024, n° 24/81271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81271
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PUJ
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (USA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0842
DÉFENDERESSE
La [Adresse 9]
RCS [Localité 7] 398 824 714
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1495
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un acte notarié reçu le 2 septembre 2003, par Maître [B] [M], notaire à [Localité 11], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL ) a, aux fins de permettre aux époux [X]/[H] de financer l’achat d’un appartement, consenti les prêts suivants :
— un prêt numéro 700250647846 de 215 000 € à Monsieur [R] [H] garanti par le cautionnement hypothécaire de Madame [P] [X], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023,
— un prêt numéro 70025064855 de 76 000 € à Monsieur [R] [H] garanti par le cautionnement hypothécaire de Madame [P] [X], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2018,
— un prêt numéro 70025064318 de 215 000 € à Madame [P] [X] garanti par le cautionnement hypothécaire de Monsieur [R] [H], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023.
Du fait de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 mai 2010, laquelle suivant un jugement du 9 novembre 2011 émanant du tribunal d’instance de Bourges a été suspendue jusqu’au 5 mai 2012.
Madame [P] [X]/[H] en raison de sa qualité d’avocate, fait l’objet depuis 2018, d’une procédure de liquidation judiciaire laquelle est toujours en cours, étant précisé que le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif le 1er août 2018.
Plusieurs autres décisions judiciaires sont par la suite intervenues entre les parties.
Sur le fondement de l’acte notarié précité, la CRCAMCL a délivré des commandements aux fins de saisie vente le 25 juillet 2022 aux époux [X]/[H], puis le 14 juin 2024 par lequels il était réclamé à chacun d’eux le même montant total de 398 637,0 4 €.
Par acte du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [P] [X] ont assigné la CRCAMCL devant le juge de l’exécution aux fins, suivant leurs conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2024, de faire constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relativement aux 3 prêts susmentionnés, laquelle devra être réputée non écrite, outre l’annulation des commandements aux fins de saisie vente susmentionnés, et subsidiairement qu’il soit fait injonction au créancier de recalculer sa créance pour chacun des prêts en fonction de la prescription des échéances arriérées et des intérêts, outre en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la banque fait valoir que les demandes susmentionnées sont tout à la fois irrecevables et infondées et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
En ce qui concerne les commandements délivrés le 25 juillet 2022 :
Leur contestation, malgré les dispositions de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, est recevable.
Il importe de relever que Madame [P] [X] s’est seulement portée caution hypothécaire, et non caution personnelle solidaire, des prêts de 215 000 € et 76 000 € consentis à son mari.
Il s’ensuit que le droit de poursuite dont bénéficie la CRCAMCL à l’encontre de Madame [P] [X], qui n’est pas co- débitrice, ne peut s’exercer que sur le seul bien immobilier qu’elle a offert en garantie, et non sur l’ensemble des biens constituant son patrimoine, étant en outre rappelé qu’un commandement aux fins de saisie vente constitue, à l’égard de son destinataire, un acte préalable à une saisie vente des biens meubles corporels lui appartenant.
Par ailleurs, s’agissant du prêt de 215 000 € accordé à Madame [P] [X] avec le cautionnement hypothécaire de son mari, aucun commandement aux fins de saisie vente ne pouvait être délivré à la première sans contrevenir aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce tel qu’il était applicable au moment de la signification des commandements querellés (suspension de toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, sans distinction entre ses créanciers personnels et ses créanciers professionnels) puisque sa procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours, étant rappelé que la CRCAMCL a déclaré sa créance au passif (de sorte que sa prescription a été en tout état de cause interrompue et se trouve suspendue jusqu’à la clôture de la procédure collective) et que le moyen articulé par cette dernière relatif à la saisissabilité des biens immobiliers est nécessairement étranger la cause.
Ces seuls motifs suffisent à annuler le commandement délivré le 25 juillet 2022 à Madame [P] [X].
Concernant le commandement signifié le même jour à Monsieur [R] [H], la demande tendant à son annulation ne saurait prospérer dès lors que :
— le prêt de 76 000 € était intégralement exigible depuis le 5 septembre 2018,
— le prêt de 215 000 € pouvait en tout état de cause faire l’objet d’un recouvrement par voie d’exécution forcée, nonobstant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, au titre des échéances échues impayées au 25 juillet 2022.
Sur les commandements délivrés le 14 juin 2024 :
Compte tenu de ce qui précède, le commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame [P] [X] (pour les mêmes causes que celui du 25 juillet 2022) sera nécessairement annulé.
S’agissant de celui délivré à Monsieur [R] [H], il convient de considérer que :
— le prêt numéro 700250647846 de 215 000 € est devenu intégralement exigible depuis le 5 septembre 2023 (ainsi que celui de 76 000 € depuis le 5 septembre 2018) d’où il suit que la discussion portant sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’avère vaine en l’espèce,
— le prêt numéro 70025064318 de 215 000 € consenti à Madame [P] [X], garanti par le seul cautionnement hypothécaire de Monsieur [R] [H], ne pouvait, pour les raisons précédemment exposées, donner lieu à la délivrance à ce dernier d’un commandement aux fins de saisie vente.
En conséquence, le commandement querellé sera annulé dans cette dernière mesure, et validé pour le surplus (soit au titre des prêts numéros 700250647846 et 70025064855 )
L’équité commande à Madame [P] [X] une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du même code seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Annule les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 à Madame [P] [X],
— Condamne la CRCAMCL à verser à Madame [P] [X] une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de Monsieur [R] [H] tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 25 juillet 2022,
— Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié le 14 juin 2024 à Monsieur [R] [H] en ce qu’il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt numéro 70025064318 de 215 000 € consenti à Madame [P] [X],
— valide pour le surplus ce commandement aux fins de saisie vente signifié le 14 juin 2024 à Monsieur [R] [H] en ce qu’il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre des prêts numéros 700250647846 et 70025064855 ,
— Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
— Condamne la CRCAMCL aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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