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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03662 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVS
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT
C/
,
[B], [E], [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT, ,
[Adresse 2], [Localité 2]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [B], [E], [V], ,
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3662 ALLIADE HABITAT /, [E], [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal ayant pris effet en date du 29 octobre 2020, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [B], [E], [V] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame, [B], [E], [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 869,40 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 23 janvier 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 avril 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Madame, [B], [E], [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame, [B], [E], [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 630,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire est renvoyée.
A l’audience de renvoi du 18 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT se désiste sur le fondement du défaut d’assurance, actualise sa demande à la somme de 6886,54 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Les parties conviennent de délais suspensifs du prononcé de la résiliation à hauteur de 100 euros par mois.
Mme, [B], [E], [V] justifie avoir versé 600,54 euros le 16 décembre et 70 euros le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Mme, [B], [E], [V] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Mme, [B], [E], [V] à payer à La société d’HLM Alliade habitat:
— la somme de 6216 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 869,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Mme, [B], [E], [V] aux obligations contractuelles et légales susceptible de justifier le prononcer de la résiliation du bail.
Toutefois, à l’audience, la société d’HLM Alliade habitat a expressément consenti à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à la suspension des effets du prononcé de la résiliation du bail en cas de respect de ces délais. Dans ces circonstances, Mme, [B], [E], [V] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la résiliation sera prononcée. La société d’HLM Alliade habitat sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [B], [E], [V] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme, [B], [E], [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Mme, [B], [E], [V] qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de La société d’HLM Alliade habitat ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [B], [E], [V] à payer à La société d’HLM Alliade habitat :
— la somme de 6216 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 869,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Mme, [B], [E], [V] à s’acquitter de la dette locative par 12 versements mensuels successifs de 100 euros chacun, puis 23 versements de 200 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
DANS L’HYPOTHESE DE CETTE RESILIATION
— CONDAMNE Mme, [B], [E], [V] à payer à La société d’HLM Alliade habitat le solde de la dette locative,
— AUTORISE La société d’HLM Alliade habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Mme, [B], [E], [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme, [B], [E], [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Mme, [B], [E], [V] à payer à La société d’HLM Alliade habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Mme, [B], [E], [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date indiquée au chapeau.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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