Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 23/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/05912 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUHN
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [L] [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [M] [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Baudouin DUBELLOY
de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R250 et par Maître Benoît CHABERT, avocat
plaidant, vestiaire A39
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître [C] [Y]
de la SELARL GOZLAN-PEREZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0310
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/05277 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3K
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 9 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[W] [B] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 10], sans héritier réservataire, avec pour héritier suivant sa dévolution, ab intestat [N] [B] et [M] [B], ses sœurs.
[W] [B] avait pris un testament en date du 11 septembre 2013, établissant [J] [A] comme légataire universel, ainsi rédigé :
« Je soussignée Madame [W] [L] [N], née [B], le [Date naissance 2] 1941 [Localité 11] (Sud Viet Nam) prend les dispositions suivantes ;
Je lègue la totalité de mes biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès à Monsieur [J], [R], [V], [O] [A], né le [Date naissance 6] 1967
Je révoque toutes dispositions antérieures.
Fait à [Localité 10] le 11 septembre 2013 »
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2023, [N] [B] et [M] [B] ont fait assigner [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner la nullité du testament en date du 11 septembre 2013.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, [N] [B] et [M] [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 970, 901, 414-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
— PRONONCER la nullité du testament en date du 11 septembre 2013 attribué à Madame [W] [B] veuve [S] et ainsi rédigé:
« Je soussignée Madame [W] [L] [N], née [B], le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11] (Sud Viet Nam) prend les dispositions suivantes ;
Je lègue la totalité de mes biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès à Monsieur [J], [R], [V], [O] [A], né le [Date naissance 6] 1967
Je révoque toutes dispositions antérieures. Fait à [Localité 10] le 11 septembre 2013 » ;
— CONDAMNER M. [J] [A] à payer à Mesdames [N] et [M] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [J] [A] aux dépens
— DÉBOUTER M. [J] [A] de toutes ses prétentions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [J] [A] demande au tribunal de :
« Vu l’article 414-1 du Code civil,
— Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Vu l’article R155 du Code de procédure pénale
— Vu l’article 114 du même Code
— Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
— Vu les pièces versées au débat,
— Vu le classement sans suite,
— ECARTER DES DÉBATS ET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE, LES PIÈCES ADVERSES 15, 16, 17 ET 18 COMME ILLÉGALLEMENT VERSÉES AUX DEBATS PAR LES CONSORTS [B], ALORS QU’ELLES N’ÉTAIENT PAS LES DÉPOSANTES DE LA PLAINTE POUR ABUS DE FAIBLESSE INITIÉE À L’ENCONTRE DE MONSIEUR [A], PLAINTE AU DEMEURANT CLASSÉE SANS SUITE ;
— REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT LA DEMANDE DE NULLITÉ DU TESTAMENT OLOGRAPHE RÉDIGÉ PAR FEU MADAME [K] FORMÉE SANS DÉMONSTRATION AUCUNE DES MOYENS ET FAITS ALLÉGUÉS PAR LES DEMANDERESSES.
— JUGER que M. [J] [A] EST L’UNIQUE HÉRITIER DE MADAME [K] AUX [Localité 13] DU TESTAMENT OLOGRAPHE REDIGÉ ET SIGNÉ PAR ELLE LE 11 SEPTEMBRE 2013.
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Mesdames [N] [L] [D] et [X] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées a l’encontre de Monsieur [J] [A] ;
— CE FAISANT ACCUEILLIR Monsieur [A] en sa demande reconventionnelle visant a voir condamner les demanderesses pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mesdames [N] [L] [D] et [X] [B] ensemble et in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi par Monsieur [A] du fait de l’introduction de la présente procédure abusive et malveillante ;
CONDAMNER Mesdames [N] [L] [D] et [X] [B] au paiement chacune de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [A]
CONDAMNER Mesdames [N] [L] [D] et [X] [B] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [J] [A] d’écarter des débats des pièces d’une procédure pénale
L’article R155 du code de procédure pénale énonce que :
« En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. »
Aux termes de l’article R170 du code de procédure pénale,
« Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime.
L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués.
L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R. 168. »
En l’espèce, si [N] [B] et [M] [B] produisent des pièces d’une procédure pénale et font valoir que l’interdiction de communiquer des pièces se limiterait aux instructions en cours, il apparaît que [J] [A] fonde sa demande d’écart des pièces notamment sur l’article R155 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé, applicable aux parties.
S’agissant des tiers à la procédure pénale dont les pièces sont produites, l’article R170 du code de procédure pénale est applicable, et il apparaît en l’espèce qu’il n’est pas justifié que ces pièces ont été obtenues avec l’autorisation préalable du procureur de la République tel qu’exigé par l’article R170 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter des débats les pièces n° 15, 16,17 et 18 de [N] [B] et [M] [B].
Sur les moyens des parties relatifs à la signature sur le testament du 11 septembre 2013
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du code de procédure civile précise qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. » et l’article 289 du même code que « s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. »
A titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas répondu aux moyens des parties quant à la signature figurant sur le testament du 11 septembre 2013, dès lors que la nullité du testament n’est pas clairement sollicitée par [N] [B] et [M] [B] sur ce fondement, puisqu’elles formulent uniquement une hypothèse. De même les demandeurs n’affirment pas que la signature ne serait pas celle de la défunte, mais se limitent à émettre la possibilité que la signature soit du testament, soit des statuts ait été imitée.
En effet, les demandeurs écrivent dans leurs conclusions :
« Ce qui est dorénavant acquis, c’est que la signature de Madame [S] a bel et bien été imitée, soit dans son testament, ce que conteste Monsieur [A], soit dans les statuts de la société [12], ce que ne conteste pas Monsieur [A].
Si c’est sur le testament contesté que s’est trouvée forgée la signature de la testatrice, le Tribunal de céans ne pourra qu’en prononcer immédiatement la nullité. Si c’est en revanche sur les statuts constitutifs de la société [12] que la signature de Madame [W] [B], veuve [S] a été contrefaite, il s’agirait alors d’un élément supplémentaire démontrant les agissements frauduleux de M. [A] et son emprise, justifiant de plus fort la nullité du testament en cause. »
Il s’ensuit que les demandeurs ne sollicitent pas clairement la nullité du testament sur le fondement du fait qu’il n’aurait pas été signé par la demanderesse, ni qu’ils ne dénient l’écriture de leur auteur, mais qu’ils forment des moyens hypothétiques.
Le tribunal estime donc n’être saisi d’aucune demande de nullité du testament du 11 septembre 2013 sur le fondement de l’article 970 du code civil, et il n’y sera pas répondu au dispositif.
Sur la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc à [N] [B] et [M] [B] de rapporter la preuve que [W] [B] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 11 septembre 2013.
En l’espèce, les demanderesses se prévalent du fait que la défunte était atteinte de la maladie d’Alzheimer, et notamment du fait que l’une de ses ventes en date du 22 avril 2015 a été annulée en raison de « l’altération des fonctions supérieures », alors que l’expert judiciaire avait constaté « au fil des consultations », l'« altération de ses fonctions supérieures susceptible de la rendre victime d’abus de faiblesse ».
Elles produisent aussi le certificat médical du Dr [T] en date du 31 mars 2017 établi dans le cadre de la procédure de tutelle, lequel indique notamment que « « Mme [S] présente une grave détérioration cognitive démentielle, sans possibilité d’amélioration significative » et que celle-ci « est hors d’état d’exprimer sa volonté ».
Si ces éléments corroborent que la défunte ait pu, à la fin de sa vie, ne pas être saine d’esprit, ils ne suffisent pas à eux-seusl à démontrer que cette insanité existait dès le 11 septembre 2013, date de rédaction du testament litigieux.
Le certificat médical daté du 14 mai 2021 du Dr [Z] indique « Nous déclarons après avoir révisé les éléments du dossier médical de Madame [W] [L] [S] et cela à la demande de Madame [U] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs que, déjà, en mai 2014, nous avions posé le diagnostic de pathologie neurologique dégénérative ».
En outre, il est justifié que la défunte avait, dès 2011, un suivi neurologique.
Cependant, il résulte de ces éléments combinés que le diagnostic de pathologie neurologique dégénérative n’a été posé qu’en mai 2014, ce diagnostic ne signifiant d’ailleurs pas que la défunte était nécessairement, dès mai 2014, insane d’esprit, s’agissant d’une pathologie dégénérative où le malade peut conserver sa lucidité et sa capacité de tester aux premiers stades de la maladie. En effet, l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil s’entend comme l’incapacité à comprendre la portée d’un acte, et ne saurait se confondre avec l’existence de troubles. Or, les demandeurs prouvent uniquement l’existence d’un suivi neurologique pour la défunte en 2011, et qu’en mai 2014 un diagnostic de pathologie dégénérative a été posé, le professionnel évoquant une « altération cognitive » sans établir que ce diagnostic impliquait nécessairement dès le 11 septembre 2013, soit huit mois plus tôt, une incapacité de comprendre la portée du testament.
Par conséquent, faute pour les demandeurs de démontrer que [W] [B] veuve [S] était nécessairement insane d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux le 11 septembre 2013, la demande de nullité du testament sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de nullité du testament pour violence
[N] [B] et [M] [B] sollicitent également la nullité du testament du 11 septembre 2013 pour « emprise » de [J] [A].
Aucun fondement juridique n’est proposé pour cette demande. La nullité de cette demande n’ayant pas été demandée, il incombe dès lors au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner la demande de nullité du testament pour « emprise » comme une demande de nullité du testament pour violence.
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc à [N] [B] et [M] [B] de rapporter la preuve qu’avant la rédaction du testament du 11 septembre 2013, le consentement de la défunte a été vicié par la violence de [J] [A].
En l’espèce, il ne sera pas répondu aux allégations des demanderesses sur les agissements de [J] [A] qui ne sont soutenues par aucune pièce présente aux débats, dès lors que les pièces n°15 à 18 de [N] [B] et [M] [B] en ont été écartées. En effet, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens des parties, et non aux allégations sans pièces à leur soutien. De manière surabondante, il est observé qu’il n’est pas contesté que la procédure pénale pour abus de faiblesse dirigée contre [J] [A] a fait l’objet d’un classement sans suite.
L’existence alléguée de trois prélèvements en décembre 2015 sur les contrats d’assurance-vie de la défunte ne peut en elle-même pas démontrer un vice du consentement au 11 septembre 2013, s’agissant d’éléments postérieurs à la rédaction dudit testament. La souscription de contrats d’assurance-vie par la défunte au profit d’un tiers ne caractérise pas d’ailleurs à elle seule un vice du consentement, sauf en présence d’éléments concordants.
Les éléments du jugement de tutelle du 26 septembre 2017 dont font état les demanderesses et pouvant être datés sont tous postérieurs à la rédaction du testament litigieux, à l’exception du fait que [J] [A] reconnaissait accompagner dès 2011 la défunte tous les six mois chez un neurologue, élément qui ne peut caractériser à lui seul une situation de violence. La violence, en ce qu’elle est un vice du consentement, doit préexister à l’acte pour lequel le consentement a été surpris. Il résulte donc de ce qui précède que les demanderesses ne démontrent pas que le consentement de la de cujus a été surpris par la violence avant la rédaction du testament litigieux du 11 septembre 2013. Par conséquent, la demande de nullité de ce testament sur ce fondement sera également rejetée.
Sur la demande de [J] [A] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, si [J] [A] soutient que les demanderesses ont intenté une « procédure abusive et sans fondement », « l’ayant privé de percevoir les sommes lui revenant au titre de la succession », il ne résulte d’aucun élément que [N] [B] et [M] [B], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, aient agi à l’encontre du défendeur avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
La demande de dommages et intérêts de [J] [A] au titre du préjudice matériel et moral pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [N] [B] et [M] [B], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et donc de rejeter toutes les demandes à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces n° 15, 16,17 et 18 de [N] [B] et [M] [B] ;
REJETTE la demande de [N] [B] et [M] [B] de nullité du testament du 11 septembre 2013 pour insanité d’esprit et pour violence ;
REJETTE la demande de [J] [A] en paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts dirigée contre [N] [B] et [M] [B] au titre du préjudice moral et matériel pour procédure abusive ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [N] [B] et [M] [B] aux dépens;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Chauffage ·
- Amiante ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Norme de sécurité
- Enregistrement ·
- Préfix ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Révision ·
- Demande ·
- Déclaration
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Créance ·
- Durée ·
- Étudiant ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Associations ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Majeur protégé ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Rétracter
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Blé ·
- Assurances ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Préjudice
- Ménage ·
- Dégât des eaux ·
- Papier ·
- Devis ·
- Mari ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Parents ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.