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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02488 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLF4
NAC :54C
S.A.R.L. MCT PRO10POSE
c/
[H] [C]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MCT PRO10POSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [C] a conclu un contrat de travaux avec la SARL MCT PRO10POSE, pour un montant de 19.177,15 euros, selon devis signé du 24 avril 2024.
Monsieur [H] [C] a payé un acompte de 4.792,81 euros, mais pas le solde de la facture après l’exécution des travaux.
Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2025, la SARL MCT PRO10POSE a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement des sommes dues.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MCT PRO10POSE demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la société MCT PRO1OPOSE recevable et bien fondée, et en conséquence :Dire que Monsieur [H] [C] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat conclu le 25 avril 2024,
En conséquence,Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société MCT PROIOPOSE la somme de 14.045,32 euros, avec intérêts mensuels au taux conventionnel de l,5% à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société MCT PROIOPOSE la somme de 1.404,53 euros au titre de la clause pénale,Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société MCT PROIOPOSE la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société MCT PROIOPOSE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens.
* * * *
Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis de la SARL MCT PRO10POSE a bien été accepté et signé par Monsieur [H] [C] pour un montant de 19.177,15 euros.
Ce dernier ayant payé un acompte à la signature du devis, il ne devait plus régler que la somme de 14.286,52 euros à la fin du chantier, selon facture en date du 14 novembre 2024.
Il résulte des échanges de mails et sms entre les parties, qu’un litige est intervenu entre eux sur le bon déroulement des travaux.
Par courrier du 20 mars 2025, la SARL MCT PRO10POSE a accepté de faire à Monsieur [C] un avoir de 241,20 euros TTC et de lui remettre les émetteurs de volets roulants. Monsieur [C] ne devait donc plus payer que la somme de 14.045,32 euros TTC à la SARL MCT PRO10POSE.
Par courrier du 1er avril 2025, Monsieur [C] a accepté cette proposition.
La SARL MCT PRO10POSE a bien édité l’avoir en question, mais Monsieur [C] ne démontre pas avoir procédé au paiement du solde de la facture.
La facture en date du 14 novembre 2024 prévoit un taux d’intérêt de 1,5% par mois à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer, en cas d’impayé.
Or, les accusés de réception des mises en demeure adressées par la SARL MCT PRO10POSE ne sont pas versés aux débats, et le courrier de Me [D] en date du 2 juillet 2025 ne met pas formellement Monsieur [C] en demeure de payer le solde restant dû, cette dernière ne faisant que l’y inviter.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] à payer à la SARL MCT PRO10POSE la somme de 14.045,32 euros, avec un taux d’intérêt de 1,5% par mois à compter de la date de la présente décision.
La facture en date du 14 novembre 2024 prévoyait également une clause pénale de 10% en cas d’impayé.
Monsieur [C] sera en conséquence également condamné à payer à la SARL MCT PRO10POSE la somme de 1.404,53 euros au titre de la clause pénale.
Le retard de paiement est déjà indemnisé par l’intérêt conventionnel et la clause pénale, de sorte que la SARL MCT PRO10POSE ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre de la résistance abusive.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [C], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [C], qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL MCT PRO10POSE la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SARL MCT PRO10POSE la somme de 14.045,32 euros (quatorze mille quarante-cinq euros et trente-deux centimes), avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SARL MCT PRO10POSE la somme de 1.404,53 euros (mille quatre cent quatre euros et cinquante-trois centimes), au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SARL MCT PRO10POSE du reste de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SARL MCT PRO10POSE la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 2], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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