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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MY6
N° de MINUTE : 25/01066
Madame [U] [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] et M. [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2011, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à résider séparément , attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier garnissant ( location ) à charge pour lui de régler les charges et impositions afférentes, attribué à l’épouse à titre gratuit la jouissance du bien immobilier situé à [Adresse 14]) à charge pour elle de régler les charges et impositions y afférentes ainsi que le crédit immobilier d’un montant de 670 euros par mois jusqu’en septembre 2016.
Suivant jugement de divorce du 5 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe a pitre (Guadeloupe), a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— dit n’y avoir lieu à donner acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Un procès-verbal de difficulté a été établi le 03 novembre 2022 par Me [M] [F], notaire à [Localité 8] (Guadeloupe).
Il n’a pas pu être procédé au partage amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [O] et M. [B] [I].
C’est dans ce contexte que suivant assignation en date du 21 janvier 2025, Mme [U] [O] a fait citer M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), et a demandé, au visa des pièces versées aux débats, des moyens de droit et de fait exposés ci-avant, de :
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre les parties ;
— désigner tel notaire qu’il lui plaira avec pour mission de procéder aux opérations de partage et notamment de :
* convoquer les parties ; * se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ; * procéder à une estimation de l’immeuble indivis et de sa valeur locative, avec le concours d’un expert si nécessaire ; * dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; – commettre un juge aux opérations de partage ;
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [O] fait notamment valoir qu’elle a procédé à plusieurs tentatives de partage amiable, en vain. Elle soutient que l’actif de l’indivision post-communautaire se compose du bien immobilier sis à [Localité 13] (Guadeloupe), [Adresse 5], et de l’indemnité d’occupation qu’elle doit au défendeur sur les cinq dernières années. Elle ajoute que le passif de l’indivision post-communautaire se compose quant à lui des créances qu’elle détient sur l’indivision notamment au titre du paiement après l’ordonnance de non conciliation de la taxe foncière, de la charge du remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition du bien et le financement de travaux d’amélioration et de conservation. Elle précise qu’elle entend se faire attribuer le bien immobilier sis à [Localité 13], et propose de verser une soulte au défendeur.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile au [Localité 9], M. [B] [I] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— l’indivision contient notamment un bien immobilier situé à [Localité 13] ( [Adresse 4]) constituant le domicile de la requérante,
— des diligences ont été entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas abouti ainsi qu’il résulte du courrier recommandé de l’étude de notaires Me [A] en date du 6 octobre 2022 adressé au défendeur ( accusé de réception signé ) et de la production du procès-verbal de difficultés en date du 3 novembre 2022 dressé par l’Office notarial du sud , titulaire d’un office notarial à [Localité 8], et constatant l’absence de M.[I],
Une médiation ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas permis la résolution amiable du litige.
En tout état de cause et à titre surabondant, il est rappelé que l’irrecevabilité de l’assignation en partage, notamment sur le fondement de l’absence diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée devant le juge de la mise en état en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Z] [E] notaire à [Adresse 17] : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande à ce stade de ne pas faire droit à demande formée par Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision entre Mme [U] [O] et M. [B] [I] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Z] [E] notaire à [Adresse 17] : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [11] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et /ou notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, notamment les pièces suivantes :
— le livret de famille
— le contrat de mariage le cas échéant
— les actes notariés de propriété pour les immeubles
— les actes et tout document relatif aux donations, successions, et autres dispositions de dernières volontés
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours
— toutes pièces justificatives des créances , récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
Dit que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 mars 2026 à 13 h 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 15]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette la demande de Mme [O] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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