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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 nov. 2025, n° 21/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 21/01852 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EX64
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au douze Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LE G.A.E.C. [K], dont le siège social est sis La Ferme du Logis – 61160 MONT ORMEL, pris en le personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [K] ENERGIE SARL, dont le siège social est sis La Ferme du Logis – 61160 MONT ORMEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ IEL ÉTUDES ET INSTALLATIONS SAS, dont le siège social est sis 41T boulevard Carnot – 22000 SAINT-BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant – Représentant : Maître Stéphanie GANDET de la SOCIETE AARPI LEXION AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
LA MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chauray – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ A.[L] SAS, dont le siège social est sis 26 rue de la Libération BP 2 – 50370 BRECEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI -HUREL- LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
Monsieur [U] [I], né le 23 Juin 1976 à CAEN (14000), demeurant 3 rue de la Madeleine – 14120 MONDEVILLE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Katia GRUZDOVA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [K] ENERGIE a fait construire un bâtiment agricole à usage de stockage destiné à recevoir une station de panneaux photovoltaïques. La construction de la charpente et du support de panneaux solaires a été confiée à la société [P] [L], assurée par AXA, suivant facture en date du 26 mai 2010 d’un montant total de 79.000 € HT. La facture a été intégralement soldée le 1er juin 2010.
Par ailleurs, la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques ainsi que le raccordement des panneaux photovoltaïques ont été confiées à la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, assurée par la MAAF, suivant facture en date du 7 avril 2010 d’un montant total HT de 428.750 €. La facture a été intégralement soldée le 2 mai 2010.
Le 4 janvier 2014, le GAEC [K], titulaire d’un bail à ferme, qui exploite le bâtiment et qui a stocké dans le hangar des céréales, a constaté des infiltrations d’eau par la toiture du bâtiment.
La SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont diligenté une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 19 juin 2018.
Par actes des 23 et 27 janvier 2020, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont fait assigner la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS [P] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Madame [Z] [D] en qualité d’expert.
Par la suite, Monsieur [U] [I], sous-traitant de la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, a été mis en cause par la SAS [P] [L] pour avoir effectué des travaux sur la toiture.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a étendu l’expertise à Monsieur [U] [I].
Par courrier du 15 décembre 2020, la société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société [P] [L].
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Faute d’accord amiable, par assignations en date des 22, 23 et 27 septembre 2021, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS [P] [L] et son assureur la SA AXA France IARD, outre Monsieur [U] [I] en vue d’obtenir principalement leur condamnation à payer les travaux de nature à réparer le préjudice qu’ils allèguent.
Saisi sur conclusions d’incident, le juge de la mise en état , par ordonnance du 28 novembre 2023, a :
— constaté la prescription des demandes de la SARL [K] ENERGIE ainsi que le GAEC [K] formulées le 23 septembre 2021 sur le fondement de la responsabilité délictuelle du sous-traitant contre monsieur [U] [I];
— déclaré irrecevables en conséquence les demandes de la SARL [K] ENERGIE ainsi que le GAEC [K] formulées le 23 septembre 2021 sur le fondement de la responsabilité délictuelle du sous-traitant contre monsieur [U] [I] ;
— dit que monsieur [I] [U] n’est pas mis hors de cause ;
— débouté la SARL [K] ENERGIE ainsi que le GAEC [K] pris en la personne de leurs représentants légaux de leurs demandes de provision ;
— débouté la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL [K] ENERGIE ainsi que le GAEC [K] formulées le 27 septembre 2021 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ;
— constaté que l’action de la SARL [K] ENERGIE ainsi que le GAEC [K] formulées le 27 septembre 2021 sur le fondement de la responsabilité contractuelle subsidiaire à la responsabilité décennale de l’entreprise n’est pas prescrite ;
— constaté que l’incident soulevé par l’assureur Axa France IARD pour défaut de qualité à agir de la SARL [K] ENERGIE ainsi que le GAEC [K] est devenu sans objet ;
— sursis à statuer sur les appels en garantie ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rejeté les demandes formées par les parties au titre des dépens de l’incident ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l’incident ;
— dit que chaque partie assumera la charge des frais irrépétibles liés à l’incident.
Ainsi, le juge de la mise en état a retenu que l’action engagée par le GAEC [K] et la SARL [K] ENERGIE le 23 septembre 2021 contre Monsieur [I] est prescrite et partant irrecevable. Néanmoins, Monsieur [I] n’a pas été mis hors de cause à ce stade, dans la mesure où des recours en garantie, non prescrits, ont été engagés à son encontre, notamment par l’entrepreneur principal la société [P] [L]. En outre, s’agissant des appels en garantie, le juge de la mise en état, qui n’avait pas les éléments en sa possession pour déterminer quel contrat d’assurance s’applique, ni si la responsabilité de l’assureur peut être engagée, a estimé qu’il apparaissait prématuré de faire droit à cette demande qui doit être tranchée au fond. En conséquence, il a été sursis à statuer sur les demandes d’appel en garantie formées.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 29 août 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] sollicitent, au visa, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1792-6 du Code civil
Vu l’article 1103 et 1231-1 du Code civil (anciennement articles 1134 et 1147 du Code civil)
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement articles 1382 du Code civil)
— DECLARER la société IEL et de son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et de son assureur AXA France IARD responsables des désordres et non-conformités relevés par le rapport d’expertise de Madame [E] du 30 avril 2021 au titre de leur responsabilité décennale et à défaut au titre de leur responsabilité contractuelle et à défaut au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle,
En conséquence :
— DEBOUTER la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DÉBOUTER la société AXA FRANCE et la société [P] [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum, à défaut solidairement, la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et son assureur AXA France IARD à payer à la société [K] ENERGIE la somme de 150.792,00 € TTC au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
— CONDAMNER in solidum, à défaut solidairement, la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et son assureur AXA France IARD à payer au GAEC [K] la somme de 11.187,20 € HT au titre de la perte de blé,
— CONDAMNER in solidum, à défaut solidairement, la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et son assureur AXA France IARD à payer au GAEC [K] la somme de 42.000,00 € HT outre 437 € par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’à complet paiement des travaux réparatoires au titre de la perte d’usage du bâtiment,
— CONDAMNER in solidum, à défaut solidairement, la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et son assureur AXA France IARD à payer au GAEC [K] et la société [K] ENERGIE la somme de 5.000 € au titre des préjudices annexes et tracas,
— CONDAMNER in solidum, à défaut solidairement, la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et son assureur AXA France IARD à payer au GAEC [K] et la société [K] ENERGIE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum, à défaut solidairement, la société IEL et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [P] [L] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] font valoir que la société IEL et la société [P] [L] engagent leur responsabilité décennale des constructeurs en raison d’un défaut de conception rendant l’ouvrage impropre à sa destination, rappelant que le bâtiment a bien été construit avec une finalité de stockage de fourrages et de matériels. La SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] estiment que l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée dès lors que le clos et le couvert du bâtiment n’est pas assuré alors que tel était l’objet de l’ouvrage de couverture réalisé dès lors que l’installation de panneaux photovoltaïques fait office de couverture. En réponse aux moyens de la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, ils considèrent que ladite société ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle aurait respecté les règles de l’art et la notice de montage dans la mesure où cela n’est pas constitutif d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale. Concernant un défaut d’entretien et de maintenance des panneaux photovoltaïques, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] font valoir que cela n’est pas constitutif d’une cause étrangère et qu’il n’est pas établi un quelconque défaut d’entretien et de maintenance qui soit en lien avec les défauts d’exécution, de conception et de mise en œuvre des panneaux. A titre subsidiaire, les demandeurs estiment que les sociétés défenderesses engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [K] ENERGIE et leur responsabilité délictuelle à l’égard du GAEC [K], l’inexécution contractuelle pouvant être invoquée par un tiers au contrat pour obtenir réparation du dommage qu’il a subi du fait de cette inexécution, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute délictuelle distincte.
Sur les préjudices subis, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] arguent qu’ils concernent d’une part les travaux réparatoires nécessaires consistant dans le remplacement intégral de l’ouvrage ainsi que le préjudice lié à la perte de onze tonnes de blé, le préjudice de perte d’exploitation et d’usage du bâtiment ainsi qu’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
A TITRE PRINCIPAL DE :
— CONSTATER que les conditions de la responsabilité décennale d’IEL ETUDES & INSTALLATIONS ne sont pas remplies ;
— CONSTATER que les conditions de la responsabilité contractuelle d’IEL ETUDES & INSTALLATIONS ne sont pas remplies ;
— CONSTATER que les conditions de la responsabilité délictuelle d’IEL ETUDES & INSTALLATIONS ne sont pas remplies, la demande du GAEC sur ce fondement étant forclose et en tout état de cause infondée.
Par conséquent :
— DEBOUTER le GAEC [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER la SARL [K] ENERGIE de l’ensemble ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle de la société IEL ETUDES & INSTALLATIONS devait être retenue :
— CONDAMNER solidairement la société [P] [L] et la MAAF à garantir la société IEL ETUDES & INSTALLATIONS de toutes condamnations à son encontre;
— CONSTATER que le GAEC [K] et la SARL [K] ENERGIE ont contribué à leur propre dommage ;
— REDUIRE la responsabilité d’IEL ETUDES & INSTALLATIONS à concurrence de la part de responsabilité du GAEC [K] et de la SARL [K] ENERGIE dans la contribution de leur propre dommage ;
— CONDAMNER qui de droit à verser des dommages et intérêts à hauteur de la solution réparatoire permettant une réparation intégrale du préjudice allégué, soit 60.000 euros HT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de blé ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre de perte de d’exploitation ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice « annexe et de tracas » ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre du remplacement intégral de la toiture ;
— PRONONCER la mobilisation solidaire de l’assurance décennale solidaire de la MAAF en cas de condamnation d’IEL ETUDES & INSTALLATIONS et CONDAMNER la MAAF à la garantir ;
— CONDAMNER solidairement la SARL [K] ENERGIE, le GAEC [K], la société [P] [L], son assureur AXA à verser à la SAS IEL ETUDES & INSTALLATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité décennale, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, que seul le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage peut bénéficier de la garantie décennale. Dès lors, la SARL [K] ENERGIE, propriétaire de l’installation photovoltaïque, est seule à pouvoir bénéficier d’une telle garantie, et non le GAEC [K] qui est une personne juridique distincte qui n’est ni maître d’ouvrage ni acquéreur de l’ouvrage. Par ailleurs, s’agissant de la SARL [K] ENERGIE, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS estime que les conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie décennale, tenant aux caractéristiques du dommage et de l’ouvrage, ne sont pas satisfaites. Elle rappelle que la garantie décennale suppose que le désordre soit porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit le rend impropre à sa destination. Or, elle estime que le rapport ne permet pas de localiser de façon précise les infiltrations. Elle précise également que l’installation solaire ne souffre d’aucune perte de performance et rappelle que la fonction principale d’une installation solaire, même intégrée au bâti, n’est pas d’assurer l’étanchéité des toitures, mais bien de produire de l’énergie photovoltaïque.
Elle en déduit que les infiltrations d’eau invoquées ne rendent pas le bâtiment impropre à sa destination, d’autant qu’il ne s’agit pas d’un lieu d’habitation mais d’un hangar agricole à vocation de stockage de matériel agricole, et non de récoltes, dont l’étanchéité n’est pas un élément essentiel.
Par ailleurs, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS considère qu’il n’est pas établi que les désordres dont se plaignent les demandeurs lui sont imputables, la conception de l’installation ne relevant pas de sa compétence. Elle soutient que la prestation qu’elle a réalisée a été conforme aux prescriptions du fabriquant et qu’elle a respecté les règles de l’art.
En outre, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS fait valoir l’existence de deux causes étrangères, à savoir d’une part l’absence de maintenance de la centrale par les demandeurs et d’autre part l’intervention de la société [P] [L] postérieure à sa propre intervention sur le bâtiment agricole avec un défaut d’étanchéité des tirefonds fournis et posés par la société [P] [L] sur la couverture fibrociment. A ce titre, elle estime que le défaut d’entretien et de maintenance par les demandeurs constituent pour la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS une cause étrangère empêchant que sa responsabilité décennale soit engagée.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS indique que seule la SARL [K] ENERGIE ayant signé un contrat avec elle, le GAEC [K] ne peut aucunement se prévaloir de la responsabilité contractuelle. En outre, elle estime qu’elle a correctement exécuté toutes ses obligations contractuelles et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS estime que ce fondement juridique n’avait jamais été soulevé par le GAEC [K] avant les conclusions notifiées le 3 mars 2025, et s’avère irrecevable. Elle rappelle que le délai de prescription de droit commun, applicable à la responsabilité délictuelle, est fixé par l’article 2224 et est de cinq ans. Elle indique que l’assignation interrompt la prescription (au visa de l’article 2241 du Code civil), mais seulement pour les prétentions qui y sont énoncées.
A titre subsidiaire, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS rappelle qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle puisqu’elle a correctement effectué les missions qui lui incombaient.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité décennale, délictuelle ou contractuelle était engagée, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS considère qu’elle serait fondée d’une part à exercer une action récursoire à l’encontre de la société [P] [L], et d’autre part à invoquer la responsabilité des demandeurs dans l’aggravation de leur préjudice. A ce titre, elle rappelle que l’intervention de la société [P] [L] a provoqué les désordres suivants : défaut d’étanchéité des tirefonds fournis et posés par la société [P] [L] sur la couverture fibrociment et défaut d’étanchéité du faitage, et que la société [P] [L] était en charge de la pose du faitage. En outre, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS considère que de la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont aggravé les infiltrations d’eau en ne procédant ni à un entretien approprié de la centrale solaire ni en opérant une maintenance suffisante. En cas d’engagement de sa responsabilité, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS estime que sa responsabilité, au vu du comportement des demandeurs dans l’aggravation de leurs préjudices, doit être réduite d’au moins 80%.
S’agissant des préjudices, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS fait valoir qu’un remplacement intégral de la centrale produirait un effet d’aubaine non justifié pour le GAEC [K] et la société [K] ENERGIE qui se retrouveraient avec une toiture neuve et des nouveaux modules leur permettant ainsi de faire une opération économiquement rentable et allant largement au-delà d’une simple réparation, un remplacement intégral de la centrale contrevenant au principe de l’indemnisation intégrale de préjudice, sans perte, ni profit.
Si la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS était déclarée responsable, elle sollicite que la condamnation se limite à verser une somme d’argent correspondant à la reconstruction d’un bâtiment à l’identique, pour une surface correspondant à la moitié du hangar concerné, soit 60.000€. Par ailleurs, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS conteste les devis produits par les demandeurs pour la réfection du bâtiment ainsi que la justification de la perte de blé et du stockage de blé. Enfin, elle estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
A titre très subsidiaire, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS sollicite que l’assurance décennale souscrite auprès la MAAF soit mobilisée et que la MAAF soit condamnée à la garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date des contrats,
— Débouter le G.A.E.C. [K] et la S.A.R.L. [K] ENERGIE de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société IEL,
— Condamner in solidum le G.A.E.C. [K] et la S.A.R.L. [K] ENERGIE à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum le G.A.E.C. [K] et la S.A.R.L. [K] ENERGIE aux dépens,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Fixer la répartition des responsabilités comme suit :
o 50% pour la société [L] et son sous-traitant Monsieur [I],
o 50% pour la société IEL,
— Constater que l’expert judiciaire n’a pas placé le tribunal en mesure de statuer sur les travaux de reprise et leur coût et débouter en conséquence le G.A.E.C. [K] et la S.A.R.L. [K] ENERGIE de leur demande au titre des travaux de reprise,
o A défaut, limiter la prétention indemnitaire relative au coût des travaux à la seule évaluation de l’expert judiciaire à retenir hors taxe à l’exclusion de toute indemnisation avec TVA,
— Débouter le G.A.E.C. [K] et la S.A.R.L. [K] ENERGIE de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs sauf à les réduire à l’exacte mesure des préjudices qui seraient établis le cas échéant,
— Débouter le G.A.E.C. [K] et la S.A.R.L. [K] ENERGIE de leurs demandes dirigées contre la MAAF en ce qu’elles excèdent le seul coût de reprise de l’ouvrage, les préjudices consécutifs étant à rechercher auprès de l’assureur à la date de la réclamation le cas échéant,
— Condamner in solidum la société [P] [L], la compagnie AXA assureur de la société [P] [L], ainsi que Monsieur [I] à garantir la compagnie MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société IEL, à hauteur de 50% de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre des frais de procédure,
— Débouter les sociétés [P] [L], la compagnie AXA assureur de la société [P] [L], ainsi que Monsieur [I] de leur demande de condamnation de la compagnie MAAF à les garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Au soutien de ses prétentions, la MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, fait valoir que la S.A.R.L. [K] ENERGIE justifie de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage qui n’est pas contestable. En revanche, le G.A.E.C. [K] ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie décennale en raison de sa seule qualité de locataire du hangar suivant contrat de bail à ferme à effet du 1er septembre 2010. Le G.A.E.C. [K] n’étant lié par aucun contrat de louage d’ouvrage avec les constructeurs, il peut uniquement rechercher la responsabilité extracontractuelle de droit commun de ces derniers pour obtenir la réparation de son préjudice propre.
Par ailleurs, la MAAF ASSURANCES SA estime que les désordres sont imputables au GAEC et/ou à la société [L] et qu’en revanche ils ne peuvent en aucun cas être imputés à la société IEL. Le GAEC peut en effet se voir reprocher un défaut d’entretien des équipements qui a participé à leur encrassement. De son côté, la société [P] [L] doit se voir reprocher les infiltrations d’eau qui surviennent sur la portion Nord de toiture qui n’est pas couverte par les panneaux photovoltaïques et sur laquelle la société IEL n’est jamais intervenue d’autant que l’expertise a mis en évidence un défaut d’étanchéité des tirefonds posés par la société [P] [L] et il existe également un défaut d’étanchéité du faîtage mis en œuvre par la SAS [P] [L] après l’intervention de la société IEL. Le défaut d’entretien et les travaux non conformes réalisés par la société [L] constituent pour la société IEL des causes étrangères permettant de voir éluder sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale.
La MAAF ASSURANCES SA considère également que les désordres d’infiltrations témoignent d’une atteinte à l’étanchéité de la toiture laquelle n’est pas synonyme en l’espèce d’impropriété à destination s’agissant d’un hangar agricole non fermé et donc ouvert aux intempéries alors que la fonction de stockage de matériel agricole reste possible. Elle en déduit que le bâtiment n’est donc pas affecté d’un désordre de nature décennal dès lors qu’il n’est pas atteint dans sa destination.
En outre, la MAAF ASSURANCES SA estime qu’aucune faute n’étant démontrée, les conditions de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies et les demandes sur ce fondement doivent être rejetées.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi, la MAAF ASSURANCES SA rappelle que le principe de réparation intégrale impose de remettre la victime dans l’état dans lequel elle se serait trouvé si le dommage n’était pas survenu, sans qu’elle en retire aucun profit. S’agissant d’infiltrations, elle estime qu’il est inconcevable de préconiser une reprise intégrale des panneaux solaires dont le fonctionnement est tout à fait conforme. En tout état de cause, elle souligne que les demandeurs formulent une demande indemnitaire qui excède les conclusions de l’expert judiciaire qui évaluait les travaux entre 130.000 et 150.000€ TTC. La demande indemnitaire doit donc être rejetée et à tout le moins le sera pour sa part excédant l’évaluation faite par l’expert judiciaire. En outre, elle rappelle que la condamnation ne peut intervenir qu’en prix HT dès lors que la TVA sera récupérée par les demandeurs et qu’elle ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
La MAAF ASSURANCES conteste la somme réclamée pour la perte de blé correspond à un préjudice purement déclaratif qui n’est pas établi par des pièces probantes. Elle conteste également la perte d’exploitation au motif que le bâtiment a continué à être exploité et l’existence d’un préjudice moral s’agissant d’une personne morale.
Si la responsabilité de la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS était retenue, la MAAF ASSURANCES sollicite une répartition de la charge de la dette entre les responsables et ce partage ne saurait intervenir dans les proportions qui ont été proposées par l’expert judiciaire. Elle propose une répartition de la charge définitive de la dette par moitié, sauf pour la SAS [P] [L] à faire valoir son recours contre son sous-traitant.
La MAAF ASSURANCES précise que la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS a été assurée tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle du 20/09/2007 au 30/04/2010. La compagnie MAAF confirme donc être l’assureur à la date de l’exécution des travaux (2009) et en tant que tel débitrice des garanties obligatoires si les conditions de la responsabilité civiles décennales sont réunies. En revanche, les demandes présentées contre la compagnie MAAF ASSURANCE SA au titre du préjudice de perte de blé, du préjudice d’exploitation et du préjudice moral ne pourront qu’être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS [P] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter toute réclamation formulée à l’encontre de la société [P] [L]
A titre subsidiaire,
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la société [P] [L] avec les autres défenderesses,
— Réduire les demandes de la société GAEC [K] et de la société [K] ENERGIE en fonction des observations ci-dessus, des préjudices réellement éprouvés et des éléments justificatifs produits, et notamment rejeter toute demande de condamnation comprenant la TVA,
— Dire et juger qu’AXA FRANCE doit sa garantie à la société [P] [L] tant au titre de la responsabilité civile qu’au titre de toute réclamation formulée au titre des préjudices immatériels,
— Condamner solidairement la société IEL ETUDE ET INSTALLATION, la MAAF, Monsieur [U] [I] et AXA FRANCE à garantir la société [P] [L] de toute éventuelle condamnation,
En toute hypothèse,
— Condamner les succombants solidairement à payer à la société [P] [L] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 CPC,
— Condamner les succombants solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [P] [L] fait valoir que la SARL [K] ENERGIE ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage litigieux et que le GAEC [K] ne rapporte pas la preuve qu’il serait « utilisateur » des lieux. Dans ces conditions, leurs demandes, fondées à titre principal sur la garantie décennale (réservée au propriétaire de l’ouvrage) et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle, ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, la SAS [P] [L] expose que les infiltrations constatées ne sauraient en aucune façon être considérées comme portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, et ce dans la mesure où les infiltrations n’interdisent pas le stockage de matériel agricole et qu’aucune atteinte à sa solidité n’a été constatée depuis la réception des travaux il y a plus de dix années.
En outre, la SAS [P] [L] estime que la réclamation tenant au remplacement intégral de la couverture ne pourra qu’être rejetée. En toute hypothèse, une éventuelle indemnisation ne pourra être allouée que sur la base du montant des travaux de reprise hors TVA. S’agissant des demandes au titre d’une perte de blé, d’une perte d’exploitation et d’un préjudice pour troubles et tracas, la SAS [P] [L] estime que ces demandes ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
Enfin, la SAS [P] [L] fait valoir qu’au vu des manquements des différents intervenants, elle est fondée à solliciter à être garantie par la société IEL ETUDE ET INSTALLATION, la MAAF et Monsieur [U] [I] de toute éventuelle condamnation. Elle indique également qu’elle est assurée auprès d’AXA FRANCE depuis le 1er janvier 2018 et que cette dernière lui doit sa garantie pour les garanties non obligatoires s’agissant de la responsabilité civile (hors décennale) ainsi que de l’ensemble des préjudices immatériels. Ainsi, la société [P] [L] est recevable à solliciter recours et garantie intégrale de toute éventuelle condamnation également à l’encontre d’AXA FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
— Constater la prise d’effet du contrat au 1er janvier 2018,
— Constater l’inexistence du contrat d’assurance de AXA FRANCE au moment du fait dommageable,
— Débouter la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] de l’ensemble de leurs demandes liées au dommage matériel à concurrence de 150.972€ TTC à l’égard de AXA France,
— Débouter la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] de leurs demandes de condamnations solidaires,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de preuve de ce que AXA FRANCE est assureur au moment de la réclamation et
débouter le GAEC [K] et la SARL [K] ENERGIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse où AXA FRANCE serait assureur au moment de la réclamation,
— Dire et juger non prouvé le préjudice revendiqué par la SARL [K] ENERGIE et le
GAEC [K],
— Débouter la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que seule l’évaluation effectuée par l’expert pourrait faire l’objet d’une indemnisation,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— En cas de condamnation sur un fondement d’une garantie facultative, dire AXA FRANCE bien fondée à opposer la franchise prévue au contrat (page 6 des conditions
particulières),
— Condamner in solidum Monsieur [I], la société IEL et la MAAF à garantir AXA FRANCE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner in solidum Monsieur [I], la société IEL et la MAAF à garantir AXA FRANCE au paiement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société [L] auprès de AXA FRANCE IARD est en date du 1er janvier 2018, de telle sorte que AXA France IARD n’est pas l’assureur au moment du fait dommageable. Elle en déduit qu’aucune action ne peut être dirigée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à son encontre s’agissant d’une garantie obligatoire et qui relève du seul assureur au moment du fait dommageable.
Par ailleurs, la SA AXA France IARD considère que les infiltrations déplorées par le maître de l’ouvrage et constatées par l’expert judiciaire ressortent de la responsabilité exclusive de la société IEL, de telle sorte que AXA FRANCE, dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre, sollicite recours et garantie intégrale in solidum contre la société IEL ETUDE ET INSTALLATION et son assureur MAAF, ainsi pour une part peu importante à l’encontre de Monsieur [I] qui a procédé à la pose des tirefonds.
La SA AXA France IARD indique que le contrat d’assurance souscrit par la société [P] [L] auprès de AXA FRANCE pourrait trouver application pour le préjudice revendiqué par le GAEC [K] à concurrence du préjudice résultant de la perte de blé, du préjudice d’exploitation et du préjudice moral à la double condition que soit prouvée que la première réclamation effectuée à l’encontre de la société [P] [L] soit effectuée après le 1er janvier 2018, date d’effet du contrat, et que soit prouvée également la réalité de ces préjudices, les pièces versées aux débats étant tout à fait impropres à justifier l’existence de ce préjudice, puisque le GAEC [K] n’a pas arrêté la production de blé.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 août 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’action directe en responsabilité civile délictuelle de GAEC [K] /[K] ENERGIE, maître d’ouvrage, à l’encontre de Monsieur [I], sous-traitant de [P] [L], engagée au-delà du délai de dix ans prévu aux articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil est prescrite et que toutes les demandes de GAEC [K]/[K] ENERGIE à l’égard de Monsieur [I] sont irrecevables ;
— Dire et juger que l’ensemble des demandes et recours en garantie de [P] [L] et son assureur AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables pour défaut de lien de causalité entre les préjudices subis par GAEC [K]/[K] ENERGIE et les travaux de pose réalisés par Monsieur [I] ;
— Dire et juger que l’ensemble des demandes et recours en responsabilité civile délictuelle d’IEL et son assureur MAAF ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité délictuelle sont irrecevables pour défaut de lien de causalité entre les préjudices subis par GAEC [K]/[K] ENERGIE et les travaux de pose réalisés par Monsieur [I] ;
— Débouter GAEC [K]/[K] ENERGIE, [P] [L], IEL et leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [I];
— Condamner la société [P] [L] au paiement au profit de Monsieur [I] d’une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société [P] [L] à verser à Monsieur [I] la somme de 7.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [I] fait valoir que les travaux de pose qu’il a réalisés sur la toiture de l’ensemble immobilier, sur trois jours ouvrés en septembre 2009, sur instructions et sous la supervision directe de [P] [L], n’ont aucun lié avec l’étanchéité de l’ouvrage. Il précise qu’il s’agit de travaux de toiture consistant en la pose du panneau triply, parepluie type delta et des chevrons, par opposition aux travaux dits de « couverture » assurant l’étanchéité de l’ouvrage. Il estime que [P] [L] doit être condamné à l’indemniser pour procédure abusive ainsi que pour les frais irrépétibles et les dépens au titre de l’article 700 du Code civil.
Monsieur [U] [I] précise qu’il est un charpentier-menuisier et n’est pas habilité pour réaliser les travaux de couverture/étanchéité, raison pour laquelle il intervient dans ce litige sans assureur.
Il rappelle qu’il est intervenu sur le chantier, à la demande de [P] [L], sur une durée de trois jours ouvrés en septembre 2009, exclusivement pour réaliser la pose du support pour panneaux solaires fournis par [P] [L]. Il s’agit de travaux de « toiture » qui sont bien distincts des travaux de « couverture » visant à assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Il considère que la prestation de main d’œuvre / pose est sans aucun lien avec l’étanchéité de l’ouvrage. Il précise que le support pour panneaux solaires fourni par [P] [L] et installé par Monsieur [I] inclut les éléments suivants : panneau triply, parepluie type delta et des chevrons. Il fait valoir que ces éléments de support (panneau triply, parepluie type Delta et chevrons) n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité du toit mais servent uniquement de fixations aux panneaux solaires fournis et installés par IEL. Ainsi, n’ayant réalisé aucuns travails relatifs à la couverture/étanchéité de l’ouvrage et n’ayant été impliqué ni dans la fourniture ni la pose du tirefonds, Monsieur [U] [I] considère qu’il ne peut en aucun cas être tenu responsable des désordres d’étanchéité constatés sur l’ouvrage et des préjudices en découlant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, révoquée le 16 juin 2025 avec report de la clôture à la mise en état du 1er septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date de signature du sinistre, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016.
Sur le rapport d’expertise et l’existence des désordres
Il résulte du rapport de l’expert que :
— Le système de couverture en panneaux photovoltaïques n’est pas étanche,
— Les rainures dans le sens du rampant ne remplissent pas leur rôle de drainage des eaux de pluie,
— Le sous-traitant de la SARL [P] [L] n’a pas fourni les tirefonds pour la fixation de la couverture en fibre ciment, qui présente des traces d’infiltrations,
— Les travaux liés à l’installation de panneaux photovoltaïques ont été techniquement en l’état d’être reçus le 27 juillet 2010,
— Les désordres sont apparus en janvier 2014. Ils n’étaient pas apparents pour un profane lors de la réception,
— Les désordres constatés affectent le couvert de l’ouvrage et le rendent impropre à destination,
— Les désordres proviennent d’un défaut de conception de la toiture en panneaux photovoltaïques et d’exécution de celle-ci,
— Les désordres relatifs à la toiture en fibre ciment provienne d’un défaut d’exécution mais dans une moindre mesure,
— La toiture présente des défauts d’étanchéité provenant d’un défaut de conception de l’ouvrage,
— Des opérations d’entretien ont été réalisées chaque année sur les panneaux photovoltaïques. L’expert n’a pas constaté d’encrassement des cellules photovoltaïques.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs à l’égard de la SARL [K] ENERGIE au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de ce texte, les constructeurs sont présumés responsables des dommages, de nature décennale, en l’absence de cause exonératoire, sous la seule condition que les désordres soient imputables aux travaux qu’ils ont réalisés, la cause des désordres étant indifférente.
Le régime de la garantie décennale implique que les constructeurs ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute. Seule une cause étrangère pourrait être exonératoire, à savoir : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
Seul le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage peut bénéficier de la garantie décennale.
En l’espèce, la SARL [K] ENERGIE, propriétaire de l’installation photovoltaïque, est dès lors seule à pouvoir bénéficier d’une telle garantie.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés sur le bâtiment affectent le couvert de l’ouvrage et le rendent impropre à destination. Certes, le rapport ne précise pas la localisation précise des infiltrations. Pour autant, il s’en déduit que l’ensemble du bâtiment agricole est affecté par ces désordres. En outre, quand bien même la fonction principale d’une installation solaire n’est pas d’assurer l’étanchéité des toitures mais de produire de l’énergie photovoltaïque, il n’en demeure pas moins que lorsque les panneaux photovoltaïques sont intégrés au bâti, le fait que les panneaux photovoltaïques posés ne permettent pas l’étanchéité de la toiture rend le bâtiment impropre à sa destination. Peu importe qu’il ne s’agisse pas d’un lieu d’habitation mais d’un hangar agricole à vocation de stockage de matériel agricole et de récoltes, l’étanchéité du bâtiment étant nécessairement un élément essentiel. De fait, l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée dès lors que le clos et le couvert du bâtiment n’est pas assuré alors que tel était l’objet de l’ouvrage de couverture réalisé dès lors que l’installation de panneaux photovoltaïques fait office de couverture.
S’agissant du moyen développé par la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS tirés de l’existence de deux causes étrangères, à savoir d’une part l’absence de maintenance de la centrale par les demandeurs et d’autre part l’intervention de la société [P] [L] postérieure à sa propre intervention sur le bâtiment agricole, le tribunal relève que d’une part l’expert a retenu que des opérations d’entretien ont été réalisées chaque année sur les panneaux photovoltaïques par la SARL GODEU ENERGIE et qu’il n’a pas constaté d’encrassement des cellules photovoltaïques. D’autre part, l’intervention postérieure de la société [P] [L] à sa propre intervention sur le bâtiment agricole n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, l’analyse des interventions pouvant permettre un partage de responsabilité.
Enfin, les sociétés ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité au motif qu’elles auraient respecté les règles de l’art et les notices de montage dans la mesure où cela n’est pas constitutif d’une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité décennale.
Par conséquent, il est démontré que la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du Code civil s’applique.
Sur la responsabilité délictuelle à l’égard du GAEC [K]
Le GAEC [K] estime que les sociétés défenderesses engagent leur responsabilité délictuelle à son égard, l’inexécution contractuelle pouvant être invoquée par un tiers au contrat pour obtenir réparation du dommage qu’il a subi du fait de cette inexécution, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute délictuelle distincte. Il estime que son action n’est pas prescrite.
S’agissant de la responsabilité délictuelle à l’égard du GAEC [K], la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS rappelle que le délai de prescription de droit commun, applicable à la responsabilité délictuelle, est fixé par l’article 2224 et est de cinq ans. Elle indique que l’assignation interrompt la prescription (au visa de l’article 2241 du Code civil), mais seulement pour les prétentions qui y sont énoncées. Or, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS estime que ce fondement juridique n’avait jamais été soulevé par le GAEC [K] avant les conclusions notifiées le 3 mars 2025, et s’avère irrecevable.
A titre subsidiaire, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS rappelle qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle puisqu’elle a correctement effectué les missions qui lui incombaient.
Dans un premier temps, le tribunal relève que si la société [K] ENERGIE est propriétaire de l’ouvrage, le GAEC [K], quant à lui, est titulaire d’un bail à ferme, qualité qui ne lui permet pas d’agir directement contre les constructeurs de l’ouvrage.
Or, il est constant que l’inexécution contractuelle peut être invoquée par un tiers au contrat en vue d’obtenir réparation du dommage qu’il subit du fait de cette inexécution. Dès lors, le GAEC [K], tiers au contrat, est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Concernant la prescription de l’action du GAEC [K], l’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, le délai pour agir ne commence pas nécessairement au jour du fait dommageable. Il commence au jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l’identité du responsable.
L’article 2241 alinéa 1er du même code dispose que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Ainsi, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, mais à la condition que l’action en référé tend à la reconnaissance ou à la conservation d’un droit, et qu’elle révèle une volonté non équivoque d’agir au fond.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 4 janvier 2014, le GAEC [K] a constaté des infiltrations d’eau par la toiture du bâtiment.
La SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont diligenté une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 19 juin 2018. C’est donc à compter de cette date que le GAEC [K] a eu connaissance du dommage et de l’identité du responsable. Cette date correspond au point de départ du délai pour engager la responsabilité délictuelle des responsables.
Par actes des 23 et 27 janvier 2020, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont fait assigner la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS [P] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Cette demande en référé, qui révèle une volonté non équivoque du GAEC [K] d’agir au fond, est de nature à avoir interrompu le délai de prescription.
Par la suite, par assignations en date des 22, 23 et 27 septembre 2021, la SARL [K] ENERGIE et le GAEC [K] ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS [P] [L] et son assureur la SA AXA France IARD, outre Monsieur [U] [I] en vue d’obtenir principalement leur condamnation à payer les travaux de nature à réparer le préjudice qu’ils allèguent. Ces assignations visaient dans le dispositif la responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle et la responsabilité quasi-délictuelle.
Dès lors, l’action introduite par le GAEC [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle n’est pas prescrite, le fondement juridique de la responsabilité délictuelle ayant été soulevé par le GAEC [K] avant les conclusions notifiées le 3 mars 2025, au rebours de ce que prétend la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS.
L’action du GAEC [K] est recevable.
S’agissant du bien fondé de l’action en responsabilité délictuelle introduite par le GAEC [K], il est constant que l’inexécution contractuelle peut être invoquée par un tiers au contrat en vue d’obtenir réparation du dommage qu’il subit du fait de cette inexécution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du code civil s’applique à l’égard de la SARL [K] ENERGIE en raison des désordres constatés sur le bâtiment, lesquels désordres affectent le couvert de l’ouvrage et le rendent impropre à destination, et par suite sont constitutifs d’une faute commise par les constructeurs.
Ce manquement des constructeurs peut être invoqué par le GAEC [K], tiers au contrat, en vue d’obtenir réparation de son propre dommage qu’il subit du fait de cette inexécution sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la détermination des constructeurs responsables
L’expert propose de retenir un partage de responsabilité à hauteur de :
— société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS : 80%,
— société [P] [L] : 15%,
— Monsieur [U] [V] : 5%.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier, et en particulier du rapport d’expertise, que Monsieur [U] [I] est charpentier-menuisier et n’est pas habilité pour réaliser les travaux de couverture/étanchéité. A ce titre, il est intervenu sur le chantier, à la demande de la société [P] [L], sur une durée de trois jours ouvrés en septembre 2009, exclusivement pour réaliser la pose du support pour panneaux solaires fournis par [P] [L]. Il s’agit de travaux de « toiture » qui sont bien distincts des travaux de « couverture ». Le support pour panneaux solaires fourni par la société [P] [L] et installé par Monsieur [I] inclut trois éléments, à savoir un panneau triply, un parepluie type delta et des chevrons. Il est constant que ces éléments n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité du toit mais servent uniquement de fixations aux panneaux solaires fournis et installés par la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS.
L’expert précise que Monsieur [U] [I], sous-traitant de la société [P] [L], n’a pas fourni les tirefonds pour la fixation de la couverture en fibre ciment, qui présente des traces d’infiltrations.
Il en résulte que la prestation réalisée par Monsieur [U] [I] de main d’œuvre / pose est sans aucun lien avec l’étanchéité de l’ouvrage.
Par conséquent, sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur le partage de responsabilité et la condamnation in solidum des constructeurs responsables
Dans son rapport, l’expert retient un défaut d’étanchéité des tirefonds fournis par la SAS [P] [L] et que le système de couverture en panneaux photovoltaïques posé par la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS n’est pas étanche. Les infiltrations existent sur l’ensemble de la toiture, à divers points, en raison à la fois d’un défaut de conception et d’exécution de l’ouvrage de la couverture en PHV mais également en raison d’un défaut d’exécution de la couverture en fibre ciment.
L’expert a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, de 15% à la charge de la SAS [P] [L] et de 5% à la charge de Monsieur [U] [I].
Pour autant, le tribunal écarte la responsabilité de Monsieur [U] [I] pour les motifs exposés supra.
Reste à statuer sur la répartition de la responsabilité entre la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et la SAS [P] [L].
Le juge du fond est souverain dans son appréciation, et ce malgré la répartition proposée par l’expert.
De fait, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres relevés par l’expert démontrent de la part de chacune des deux entreprises des manquements généralisés aux règles les plus élémentaires de leur art, ce qui traduit un manquement à leurs obligations professionnelles respectives dans le suivi et la réalisation de leurs chantiers.
De sorte qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% à la charge de la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et à hauteur de 50% à la charge de la SAS [P] [L] apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises par chacune des entreprises mises en cause et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Il est de jurisprudence constante que les constructeurs responsables d’un dommage sont tenus in solidum de les réparer. Chacun des co-auteurs d’un même dommage ou conséquences de leur faute respective doit donc être condamné à la réparation de l’entier dommage.
De ce fait, chacun des coobligés constructeurs et assureurs seront tenus pour leur propre dette ainsi qu’à la réparation de l’entier dommage.
Sur les demandes en garantie
Il résulte des éléments du dossier que le contrat d’assurance souscrit par la société [P] [L] auprès de AXA FRANCE IARD est daté du 1er janvier 2018, de telle sorte que AXA France IARD n’était pas l’assureur au moment du fait dommageable.
Par conséquent, aucune action ne peut être dirigée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à son encontre s’agissant d’une garantie obligatoire et qui relève du seul assureur au moment du fait dommageable.
AXA France IARD sera tenue des seuls préjudices au titre de la garantie des dommages immatériels (perte de blé, perte d’exploitation et préjudice moral) s’ils sont retenus par le tribunal.
S’agissant de la MAAF ASSURANCES, sa garantie est acquise à la SAS IEL ETUDES ET INSTALLATIONS. Ainsi, il y a lieu de prononcer la mobilisation solidaire de l’assurance décennale solidaire de la MAAF en cas de condamnation de la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et de condamner la MAAF à la garantir.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
La responsabilité décennale ou contractuelle donne lieu à réparation intégrale des préjudices sans perte ni profits causés à la victime et s’étend aux dommages immatériels sans que l’indemnisation totale des préjudices ne puisse constituer un enrichissement sans cause.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la montrer.
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité décennale, l’expert retient que les travaux réparatoires nécessitent que la couverture en panneaux photovoltaïques et en fibre ciment soit déposée et remplacée par de nouveaux éléments de couverture. L’expert chiffre ces travaux entre 130.000 et 151.000€ TTC.
Sur ce point, le tribunal relève à titre liminaire que la condamnation ne pourra intervenir qu’en prix HT dès lors que la TVA sera récupérée par la SARL [K] ENERGIE et qu’elle ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
Au vu du devis produit dans le cadre des débats, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la société [K] ENERGIE à la somme de 122.669,00 € HT au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal, et de condamner in solidum la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et son assureur la MAAF ASSURANCES, ainsi que la société [P] [L] à lui verser cette somme.
S’agissant des préjudices immatériels, le GAEC [K] sollicite la somme de 11.187,20€ HT au titre de la perte de onze tonnes de blé, 42.000€ HT au titre de la perte d’exploitation et d’usage du bâtiment et 5.000€ au titre de son préjudice moral et tracas divers.
Concernant la perte de blé, le GAEC fonde sa demande sur des bons de bascule de blé illisibles et des photographies de tas de blé qui ne sont pas datées et qui ne permettent pas de déterminer le lieu où elles ont été prises. Le tribunal n’est pas en mesure, au vu des pièces communiquées, de déterminer ni la quantité de blé qui était stockée sous le hangar, ni la valeur de ce blé au moment de sa perte.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Concernant la perte d’exploitation, le GAEC ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de stocker ailleurs les céréales ou avec un surcoût supplémentaire.
Il sera débouté de sa demande.
Concernant le préjudice moral, un GAEC, en sa qualité de personne morale, ne peut se prévaloir d’un préjudice moral qu’en cas d’atteinte à sa réputation, à son image ou à sa considération.
En l’espèce, le GAEC [K] se prévaut de tracas.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [U] [I] pour procédure abusive
Monsieur [U] [I] sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la SAS [P] [L].
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le Tribunal retient que Monsieur [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la part de la SAS [P] [L], ni que la procédure lui aurait causé un préjudice spécifique.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombants à la présente procédure au principal, la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, son assureur la MAAF ASSURANCES et la société [P] [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
La société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, son assureur la MAAF ASSURANCES et la société [P] [L] seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 ancien du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Compatible avec la nature de l’affaire et eu égard à l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et la société [P] [L] responsables des désordres et non-conformités relevés par le rapport d’expertise de Madame [E] du 30 avril 2021 au titre de leur responsabilité décennale à l’égard de la SARL [K] ENERGIE ;
JUGE l’action du GAEC [K] recevable ;
DÉCLARE la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et la société [P] [L] responsables des désordres et non-conformités relevés par le rapport d’expertise de Madame [E] du 30 avril 2021 au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du GAEC [K] ;
DIT que la responsabilité de Monsieur [U] [I] n’est pas engagée ;
FIXE la répartition des responsabilités comme suit :
— 50% pour la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS,
— 50% pour la SAS [P] [L],
PRONONCE la mobilisation solidaire de l’assurance décennale de la MAAF en ce qui concerne la condamnation d’IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et CONDAMNE la MAAF à la garantir ;
CONDAMNE in solidum la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS et son assureur la MAAF ASSURANCES, ainsi que la société [P] [L] à payer à la société [K] ENERGIE la somme de 122.669,00 € HT au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
DÉBOUTE le GAEC [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, son assureur la MAAF ASSURANCES et la société [P] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société IEL ETUDES ET INSTALLATIONS, son assureur la MAAF ASSURANCES et la société [P] [L] à verser à la société [K] ENERGIE et au GAEC [K] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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