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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET - |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWKR
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 24/00645
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWW6
N° MINUTE 26/00243
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[Adresse 1]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 20 Novembre 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [U], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, M. [S] [V] (le requérant) né le 20 novembre 1971, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par courrier du 06 février 2024, la MDA sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendue le 08 novembre 2023, a notifié au requérant le rejet de sa demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté par ce dernier est inférieur à 50%.
Par courrier du 14 juin 2024, le requérant a contesté la décision de refus de lui attribuer l’AAH devant la CDAPH qui, par décision du 20 août 2024 a rejeté le recours et a confirmé sa décision de refus.
Par courrier recommandé envoyé le 08 octobre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête en contestation de ce refus d’attribution de l’AAH. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00613.
Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2024, le requérant a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête similaire. Ce recours a été enregistré sous un numéro de répertoire général distinct (RG 24/00645).
Une jonction des recours n°RG 24/00613 et RG 24/00645 sous le numéro RG 24/00613 a donc été ordonnée.
Par jugement mixte en date du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et, avant dire droit, a désigné le Dr [C] [I] avec pour mission, notamment, de :
— déterminer le taux d’incapacité et la durée prévisible des déficiences et incapacités présentées par le requérant depuis le 26 janvier 2024, date de sa demande d’AAH, par application des dispositions du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
— dans le cas où le taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer si le requérant est confronté à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critères de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. »
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2025 et établi que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50%.
Le requérant présent à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Le requérant soutient oralement qu’il ne travaille plus depuis l’accident ; que le RSA est sa seul ressource financière et qu’il ne peux plus travailler.
Le requérant précise que France travail l’a renvoyé vers le RSA dans la mesure où il ne pouvait plus travailler.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La MDA soutient qu’ elle a accordé une RQTH sans limitation de durée et que l’expertise du médecin expert confirme la décision de la MDA
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent:
« Quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe..
.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l’espèce, depuis son triple pontage coronarien du 15 décembre 2023, le requérant indique qu’il est très fatigué et essouflé par des efforts modérés. Il ne peut également pas rester debout ni marcher trop longtemps.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 20 novembre 2025 précise que « Monsieur [V], observant de son traitement non contraignant, présente une autonomie complète pour les actes essentiels et mène une vie sans nécessité d’aide humaine, ni limitation majeures avec son environnement géographique comme social, avec peu d’interdits (efforts physiques prolongés).
Aucune aggravation ni survenue de décompensation n’est survenue. Nous estimons qu’il s’agit de troubles d’importance moyenne, n’entravant pas significativement sa vie familiale et sociale.
En référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ces déficiences et incapacités dorénavant permanentes justifient un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
A l’audience le requérant ne conteste pas les dires du médecin expert et n’apporte aucun élément nouveau.
En conséquence, le requérant ne présente pas un état de santé permettant de justifier un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. En effet, celui-ci rencontre des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante, ayant un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique mais en l’absence d’élément nouveau, le taux d’incapacité de celui-ci est inférieur à 50%.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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