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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte de LAVENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [F] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01546 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BH5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte de LAVENNE de la SELARLDLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01546 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BH5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-8438,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte chèques n°028.543/47, avec capitalisation des intérêts,
-800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La société BNP PARIBAS soutient que la dernière position créditrice du compte se situe au 25 mai 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en l’espèce d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation et du code civil, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 avril 2023.
Sur la demande principale
Sur la preuve de l’existence du contrat crédit
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Aux termes de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS soutient aux termes de son assignation que suivant acte sous signature privée du 17 mai 2023, Mme [F] [D] a ouvert auprès d’elle un compte n°028.543/47.
La convention d’ouverture de compte, qui mentionne expressément qu’elle est signée électroniquement, comporte une signature de Mme [F] [D] le 25 avril 2023 à 02h54.
Or la société BNP PARIBAS n’a produit ni le fichier de preuve de la signature électronique de Mme [F] [D] ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée.
Il appartenait en conséquence à la banque d’établir la force probante de la signature en démontrant qu’elle émane effectivement de Mme [F] [D] et qu’elle a bien été apposée sur la convention d’ouverture de compte.
Or la banque n’a aucunement procédé à cette démonstration.
En effet, la preuve du contrat ne peut résulter des relevés du compte chèque qui sont des documents émanant uniquement de la demanderesse.
Si la banque a produit une photographie de pièce d’identité, une facture internet (datée également du 25 avril 2023) et un RIB au nom de Mme [F] [D], l’absence de fichier de preuve ne permet pas de vérifier que ces documents ont été communiqués lors de l’ouverture du compte. Il convient de relever en outre que les signatures apposées sur la carte d’identité et sur le dépôt de spécimen de signature produit par la banque comportent des divergences sur toutes les lettres ainsi que le trait de signature.
Ne rapportant pas la preuve de l’existence du contrat, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 août 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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