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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 août 2024, n° 20/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] c/ - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Dossier : N° RG 20/00475 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FPKK
Décision n°
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Copie le
à
— SELARL ONELAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 septembre 2020
Plaidoirie : 06 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G] a été employée par la société [5] en qualité de prototypiste à partir du 6 mars 1995.
Le 30 septembre 2019, elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatalgie bilatérale prédominant à gauche avec hernie discale L5-S1. Le certificat médical initial a été établi le 30 septembre 2019 par le Docteur [F].
Le 6 avril 2020, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cette maladie, inscrite dans le tableau n° 98, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juin 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le 29 juillet 2020, la commission a rejeté le recours préalable de l’employeur.
Par requête adressée le 28 septembre 2020 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° 20/00475.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 septembre 2020 au greffe de la juridiction, l’employeur a saisi le tribunal d’un second recours dirigé contre cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° 20/00478.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction administrative le 4 mars 2024. La cause a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 mai 2024.
A cette occasion, la société [5] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 avril 2020 de la CPAM au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Madame [G] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur pièce aux frais avancés de la caisse avec pour mission de déterminer si la condition médicale énoncée au tableau n° 98 était remplie,
— En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société [5] fait valoir qu’il appartient à la CPAM de démontrer que la maladie litigieuse a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition médicale prévue au tableau (résultant de la nécessité d’une atteinte radiculaire de topographie concordante) était remplie. Subsidiairement, elle fait valoir que les éléments médicaux qu’elle produit remettent en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse s’agissant de la caractérisation de la maladie de sorte que le recours à l’expertise s’impose.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision entreprise,
— Déclarer opposable à la société [5] la décision prise par la caisse concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G].
A l’appui de ces demandes, la caisse explique que la maladie déclarée par Madame [G] correspond à celle désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions prévues par ce tableau. Elle ajoute que la maladie a été objectivée par un scanner et que le trajet douloureux a été objectivé par examen pratiqué par le médecin-traitant de l’assuré et le médecin-conseil de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur les demandes de la société [5] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Il est libellé de la façon suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les secteurs déterminés.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que la maladie est prévue par un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions énoncées au tableau.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une « lombosciatalgie bilatérale prédominant à gauche avec hernie discale L5-S1 ». Le certificat médical initial évoque quant à lui une « lombosciatique bilatérale prédominant à gauche sur hernie discale L5-S1 ».
Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif qu’un scanner a été réalisé le 26 septembre 2019 par le Docteur [E] et que cet examen a permis de mettre en évidence une sciatique par hernie discale L5-S1. Si le médecin-conseil de la caisse n’y mentionne pas expressément l’intitulé complet de la maladie tel qu’il est repris par le tableau dès lors que la référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas mentionnée, force est de constater que le médecin conseil fait référence à la maladie prévue par le tableau n°98 et affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, au vu d’un scanner qui a permis en outre de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée. Le médecin-conseil ne formule aucune réserve sur les doléances du salarié relativement à la localisation des douleurs.
En outre, il résulte de l’argumentaire médico-administratif produit par la caisse que le médecin-conseil a constaté lui-même à la suite d’un examen de l’assuré au cours de l’instruction de la maladie professionnelle que le chemin douloureux correspondait à l’atteinte radiculaire et à la hernie discale mises en évidence par le scanner.
Dans ces conditions, il est établi que Madame [G] a été atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’employeur ne remet pas en cause le fait que la maladie a été contractée dans le délai de prise en charge et que sa salariée réalisait les tâches énoncées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SA [5] recevables,
DEBOUTE la SA [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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