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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE- |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7QR
N° MINUTE 26/00171
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[Adresse 1] [B] [L] [Adresse 2]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Madame [F] [H], sa fille, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Maison Départementale de l’Autonomie
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Mme [B] [H] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’octroi de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par une décision en date du 05 novembre 2024, notifiée par la MDA à la requérante le 06 novembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer la PCH.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que « les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne) ».
Par courrier recommandé envoyé le 24 juin 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Aux termes de son courrier daté du 25 mai 2025 soutenu oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui octroyer la PCH.
La requérante expliqu’elle souffre d’une lombosciatalgie sévère, aggravée par une lyse isthmique L5-S1 qui a considérablement altéré sa mobilité et sa qualité de vie, que ses douleurs sont chroniques, intenses et constantes avec des pics très violents qui durent plusieurs heures, parfois toute une journée ; que sa jambe droite est devenue de plus en plus faible, que parfois elle la lâche sans prévenir, que cela rend la station debout prolongée impossible, que marcher plus de quelques minutes est un calvaire et provoque des crises de douleurs aigues qui l’obligent à s’asseoir pour éviter de chuter, qu’elle vit dans la peur constante de tomber ce qui l’isole socialement car elle ne peut plus sortir seule.
Elle précise qu’elle souffre également d’une scapulalgie inflammatoire chronique de l’épaule droite, que la douleur est sourde et persistante, que cela l’empêche d’effectuer les gestes simples comme se coiffer, s’habiller, porter un sac ou cuisiner, que ses douleurs limitent sévèrent sa capacité à utiliser son bras droit ; qu’elle souffre aussi d’une tendinopathie active non fissuraire du tendon conjoint des épicondyliens latéraux à droite qui entraîne des douleurs mécaniques intenses à la face externe du coude qui s’étendent parfois jusqu’à l’avant-bras et peuvent réduire significativement sa force de préhension et sa motricité fine.
La requérante fait valoir que l’ensemble de ces pathologies provoque des douleurs constantes, invalidantes source d’un profond épuisement physique et moral, que les douleurs chroniques ont un impact psychologique très important, de l’anxiété et de la dépression, qu’elle subit une perte d’autonomie puisqu’elle est désormais dépendante pour la préparation des repas, l’entretien du domicile, les soins d’hygiène et les déplacements.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que la requérante présente une seule difficulté grave mais ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les activités définies à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle ne peut donc percevoir la PCH.
La MDA indique qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, qu’aucun acte n’est signalé comme non réalisé par le médecin traitant qui mentionne une nécessité d’assistance uniquement pour les courses.
Elle précise que les activités Marche, Déplacements extérieurs, Préhension de la main pour la préparation des repas, Faire le ménage et Faire des démarches administratives sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide ; que le périmètre de marche est estimé à plus de 100 mètre sans aide technique ou humaine.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Par application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap (PCH), peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée à 5 différents types de charges : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. (…) »
En outre, l’article D.245-4 du même code prévoit qu’ouvre le droit à la PCH la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Est qualifiée de grave, l’activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le référentiel visé à l’article D. 245-4 précité figurant en annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que les activités comprennent :
— la mobilité (domaine 1) : se mettre debout, marcher, effectuer des transferts, le déplacement dans le logemen et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— l’entretien personnel (domaine 2) : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— la communication (domaine 3) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
— les tâches et exigences générales, relations avec autrui (domaine 4) : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples.
Concernant les activités relevant du domaine 1, la mobilité, le référentiel précise la définition de chaque activité :
« Se mettre debout
Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts
Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
Marcher
Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher. »
Ce chapitre ajoute des préconisations sur la détermination du niveau des difficultés. Il identifie ainsi cinq niveaux de difficultés : « (…)
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que la requérante souffre d’une lombosciatalgie sévère, aggravée par une lyse isthmique L5-S1 et d’une scapulalgie inflammatoire chronique de l’épaule droite, entraînant de nombreuse douleurs confirmé par le compte-rendu du centre du rachis du 8 juillet 2024.
Par ailleurs, il ressort du questionnaire d’autonomie du médecin traitant daté d’octobre 2024 que l’autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne. En effet, les activités de marche, de déplacement à l’extérieur, de préparation des repas, de ménage ou de taches adiminsitratives sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Egalement, le périmètre de marche est estimé à plus de 100 mètre sans aide technique ou humaine.
En outre, la requérante a essayé de faire d’autres activités professionnelles, cependant la position assisse est difficile. Elle occupe donc un poste d’assistante sur une durée de 30 heures par semaine. Elle a demandé un accompagnement à [2] qui lui a demandé d’identifier ses besoins et attentes dans un formulaire en ligne datant de juillet 2025 qu’elle n’a pas renvoyé.
Il existe ainsi un décalage entre les affirmations de la requérante et les constatations de son médecin traitant ayant servi à la composition de son dossier; la requérante ne produit pas de pièces médicales complémentaires pour justifier de son état de santé à la date de la demande.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau pouvant justifier un besoin d’aide humaine, prestation de compensation du handicap ne peut etre accordée.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la PCH.
Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande de PCH en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [E] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du Handicap.
CONDAMNE Mme [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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