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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01575 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01575 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRI
N° MINUTE : 25/589 ( bis)
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BFCOI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
à :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à
CCC au parties
Le
N° RG 25/01575 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 16 décembre 2022, la société Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à Mme [M] [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte à vue n°00014805500.
Par offre de contrat de prêt personnel n° 200095308 signée le 28 décembre 2022, Mme [M] [Y] a souscrit auprès de la société BFCOI un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en soixante mensualités de 672,34 euros, assurance comprise, au taux annuel fixe de 4,70 % et au taux annuel effectif global de 5,233 %.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société demanderesse a, par lettre recommandée datée du 18 août 2023 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Mme [M] [Y] de régler sa dette d’un montant de 349,19 euros.
Par ailleurs, plusieurs échéances de prêt n’ayant pas été honorées depuis juillet 2023, elle a, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023 reçue le 30 octobre 2023, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées sous huitaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société BFCOI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 21 novembre 2023 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Suivant exploit de commissaire de justice remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 14 avril 2025, la société BFCOI a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— sur le compte à vue, de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 357,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,
— sur le contrat de crédit personnel, de dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date du 21 novembre 2023 et, à défaut, de résiliation judiciaire du contrat de crédit et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 37 180,83 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 21 novembre 2023,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, de rejet de toute demande de délais de paiement et de condamnation de la défenderesse à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité des contrats en raison des clauses abusives et irrégularité de la mise en demeure de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisée, Mme [M] [Y] n’a pas comparu. Elle n’a ni été représentée ni fait connaître de motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence de la défenderesse, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 446-3 du même code précise que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne justifie de la date de déblocage des fonds.
Il convient dès lors de réouvrir les débats.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la partie demanderesse à justifier de la date de déblocages des fonds ;
INVITE les parties à fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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