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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02845 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/02845 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO2F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [W] [N]
Le 16 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2010, Monsieur [F] [G] a consenti à Monsieur [W] [N] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 350.00 euros outre 100.00 euros au titre des provisions pour charges.
Monsieur [O] [V] a acquis le logement selon acte authentique du 15 mai 2012.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, le conseil de Monsieur [O] [V] a mis en demeure Monsieur [W] [N], par lettre recommandée du 13 février 2025 avec accusé réception, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 5001.67 euros et dénoncé des désagréments causés par le locataire au sein de la copropriété.
Par acte du 3 mars 2025, Monsieur [O] [V] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [N] et de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, sous astreinte financière de 100.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5001.67 euros, outre l’intégralité des loyers qui seront dus entre la date d’assignation et la date de la résiliation judiciaire du bail,
— Condamner Monsieur [W] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500.00 euros par mois, en application de l’article 1217 du code civil,
— Condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [N] aux dépens,
Monsieur [O] [V] expose que Monsieur [W] [N] a cessé de régler les loyers et charges depuis le mois de mai 2024 suite à l’augmentation des provisions pour charges si bien que le défendeur reste redevable de la somme actualisée à l’audience de 3013.29 euros. Il soutient également que Monsieur [W] [N] occasionne des troubles au sein de la copropriété en ayant abandonné des déchets dans les parties communes pour lesquels il a été contraint de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 660.00 euros.
Il sollicite, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-respect du locataire de régler le loyer et les charges et d’user paisiblement des locaux.
Monsieur [W] [N] n’a pas régularisé son arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer ni justifier d’une assurance locative. Elle précise que la dette locative s’élève à fin février 2025 à la somme de 16800.00 euros, échéance de février 2025 incluse.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [N] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
Il n’est pas justifié de dénonciation de la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, étant relevé que le bailleur, personne physique, en est dispensé.
L’assignation a été notifiée le 4 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, seront déclarées recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce il est produit le contrat du 1er juin 2010 aux termes duquel Monsieur [F] [G] a consenti à Monsieur [W] [N] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 350.00 euros outre 100.00 euros au titre des provisions pour charges ainsi que l’acte authentique du 15 mai 2012 aux termes duquel Monsieur [O] [V] a acquis le logement donné à bail.
Si Monsieur [O] [V] soutient que Monsieur [W] [N] ne règle plus le loyer et les charges depuis le mois de mai 2024, force est de relevé qu’il n’est produit aucun décompte de la dette locative ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier les déclarations du demandeur.
Si Monsieur [O] [V] prétend que Monsieur [W] [N] occasionnerait des troubles dans la copropriété en ayant laissé des encombrants dans les parties communes, et si les correspondances échangées à ce sujet avec le syndic représentant le syndicat des copropriétaires en date des 27 mai 2022 et du 20 juin 2022 attestent d’une somme de 660.00 euros imputée au compte des charges de copropriété de Monsieur [O] [V], ces éléments sont insuffisants à démontrer que Monsieur [W] [N] soit effectivement à l’origine desdits encombrants.
Le courrier produit reçu en recommandé par Monsieur [O] [V], non daté et non signé, n’est pas plus probant des manquements graves allégués reprochés à Monsieur [W] [N].
Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et par voie de conséquence de sa demande d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de la dette locative.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce faute pour Monsieur [O] [V] de produire un décompte de la dette locative alléguée, les seuls décomptes produits étant relatifs aux charges de copropriété, ce dernier sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [O] [V] à l’encontre de Monsieur [W] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juin 2010;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande d’expulsion de Monsieur [W] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande d’indemnités d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande en paiement de la somme de 5001.00 euros à titre de dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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