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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002178 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B104
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Patrick-hugo GOBERT
[U] [D]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dr [C] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [U] [D] a déposé le 20 juin 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE MOSELLE au titre de son handicap.
Par décisions du 08 juillet 2024 la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) DE MOSELLE ou le Président du Conseil Départemental de la Moselle pour les décisions le concernant a :
— rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— rejeté la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH),
— rejeté la demande portant sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse,
— rejeté la demande portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité de la station debout ayant des effets sur la vie sociale,
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [U] [D] a formé un recours administratif à l’encontre de l’ensemble de ces décisions auprès de la CDAPH qui ont toutes fait l’objet d’une confirmation par décisions du 30 septembre 2024 notifiées par courriers datés du 01 octobre 2024.
Suivant requête déposée au greffe le 06 décembre 2024, Madame [U] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux portant sur l’ensemble de ces décisions de rejet.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [U] [D], représentée par son Avocat, sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Au soutien de sa demande Madame [U] [D] expose être atteinte d’une infection par le VIH, de diabète et d’une infection tuberculose. Elle relate également avoir subi une fracture complexe du coude droit avec fracture comminutive de l’oléocrâne et luxation de la tête radiale. Elle indique souffrir de douleurs, d’asthénie et de dépression. Elle évoque des difficultés en ce qui concerne la préhension de la main dominante et dans la motricité fine ayant un impact sur les tâches du quotidien. Elle fait également état de difficultés pour marcher.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la MDPH demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [U] [D] concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement et de rejeter l’ensemble de ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions la MDPH relève que si Madame [U] [D] présente des troubles importants entraînant une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, cependant son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle précise qu’il n’existe pas chez la requérante de dépendance totale ou partielle dans les actes de la vie quotidienne ni de déficience sévère avec abolition des fonctions.
La MDPH relève que Madame [U] [D] n’a jamais été scolarisée et n’a jamais eu d’activité professionnelle et qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Elle considère que l’absence d’activité professionnelle de la requérante n’est pas en lien direct et exclusif avec le handicap. Elle en conclut que Madame [U] [D] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle peut s’investir dans des démarches d’insertion professionnelle.
La MDPH soutient également que Madame [U] [D] ne rencontre pas de difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité de la vie quotidienne ni de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne tel que prévu par l’annexe2-5 du code de l’action sociale et des familles, seule l’activité préhension de la main dominante pouvant être considérée comme une difficulté grave.
La MDPH considère que Madame [U] [D] ne relève pas de l’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants (AVA) n’étant pas atteint d’une incapacité d’au moins 80 % et ne bénéficiant pas d’une aide régulière et constante du fait de son autonomie conservée.
La MDPH considère que Madame [U] [D] ne peut se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne présentant pas de pénibilité à la station debout.
Enfin, la MDPH soulève l’incompétence juridictionnelle de la contestation relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement, celle-ci relevant des juridictions administratives.
La MDPH indique à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à une mesure de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
En application de l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Selon l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, et en application des textes précités, la présente juridiction est incompétente en vue de statuer sur le recours formé par Madame [U] [D] s’agissant de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement qui est de la compétence de la juridiction administrative
Dès lors et sur cette demande, Madame [U] [D] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH ne contestant plus la recevabilité du recours contentieux formé par Madame [U] [D] s’agissant des autres décisions de rejet, ce recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable .
3 – Sur la mesure d’instruction judiciaire
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”.
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an”.
Les activités concernées sont les suivantes :
“Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui”.
En application de l’article L381-2 du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
Suivant l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) »
L’article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’attribution de la mention “priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “invalidité” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
Enfin, l’article R142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard des explications livrées à l’audience par les parties, des pièces médicales produites par Madame [U] [D] et des multiples pathologies dont souffre celle-ci, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée afin d’éclairer la présente juridiction sur la situation médicale de la requérante suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre le cas échéant de tout sapiteur de son choix s’agissant des spécialités médicales concernées.
Dans l’attente les droits et demandes des parties seront réservés.
4 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
RENVOIE Madame [U] [D] à mieux se pouvoir au titre de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DECLARE pour le surplus recevable le recours contentieux formé par Madame [U] [D] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [D] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [E], [Adresse 5], lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [D],examiner Madame [U] [D],décrire l’état de santé de Madame [U] [D] à la date du 20 JUIN 2023 ;dire s’il existe chez Madame [U] [D] à la date du 20 JUIN 2023 des pathologies invalidantes et en décrire les effets ;dire si Madame [U] [D] présentait au 20 JUIN 2023 un taux d’incapacitéinférieur à 50% et rendant le cas échéant la station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale,supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % et rendant le cas échéant la station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale,supérieur ou égal à 80%,si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [U] [D] présentait au 20 JUIN 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date Madame [U] [D] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 20 JUIN 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 20 JUIN 2023,dire s’il existe chez Madame [U] [D] à la date du 20 JUIN 2023 une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités faisant partie des actes essentiels de la vie dans les domaines de la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales, les relations avec autrui, activités telles que visées à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des famille et définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel,dire si ces difficultés éventuelles sont définitives ou sont présentes pour une durée d’au moins un an au 20 JUIN 2023,dire si à la date du 20 JUIN 2023 le handicap de Madame [U] [D] nécessitait l’assistance ou la présence d’un aidant,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [U] [D] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [U] [D] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la MDPH devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [U] [D] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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