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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj+10000, 7 mai 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPUN
AFFAIRE : [M] [R], [E] [R] C/ S.A.R.L. FRANCE MOTEURS BOITES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 882 146 335
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL + 10 000 EUROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle BUCHMAN
ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON
Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [M] [R]
né le 15 Août 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
Mme [E] [R]
née le 22 Avril 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE MOTEURS BOITES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 882 146 335, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 13 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont fait l’acquisition d’un moteur auprès de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES par acte sous seing privé du 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont fait citer la SARL FRANCE MOTEURS BOITES, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, de :
— dire et juger recevable et bien fondée leur demande
— en conséquence, ordonner la résolution du contrat les liant à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES
— condamner la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à leur verser la somme de 9500 euros au titre de la restitution du prix de vente
— condamner la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à leur verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— condamner la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à leur verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL FRANCE MOTEURS BOITES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 septembre 2025, puis a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2026 et à l’audience du 5 février 2026.
Au cours de l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 7 mai 2026.
La SARL FRANCE MOTEURS BOITES est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’existence du contrat et la qualité des parties
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il est constant que le contrat de vente n’est soumis à aucune formalité particulière de sorte que le contrat est formé dès lors que la volonté des parties s’est rencontrée sur la chose et le prix.
En l’espèce, il ressort de la facture du 10 octobre 2023 et des échanges de courriels entre les parties que Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont fait l’acquisition auprès de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES d’un moteur AUDI RSI V8 2014 pour un prix de 9500 euros avec une consigne de 1000 euros pour le retour de l’ancien moteur.
La volonté des parties s’est donc rencontrée sur la chose et le prix de sorte que le contrat de vente est valablement formé.
Selon l’article liminaire du code de la consommation, a la qualité de consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La qualité de professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES est une société dont l’activité est le commerce de détail d’équipements automobiles de sorte qu’en vendant un moteur, elle a agi dans le cadre de son activité commerciale, ce qui lui fait revêtir la qualité de professionnel dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M] [R] et Madame [E] [O] ont fait l’acquisition d’un moteur afin de l’installer sur leur véhicule personnel de sorte qu’en concluant la vente, ils n’ont pas agi à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui leur fait revêtir la qualité de consommateurs.
Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables au présent litige.
Sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il ressort des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à l’usage qui est habituellement attendu d’un bien de même type.
Conformément aux articles L217-8, L217-9 et L217-10 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité du bien, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par le professionnel dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder trente jours suivant la demande du consommateur.
Il ressort des articles L217-14 et L217-16 du code de la consommation que lorsque la mise en conformité n’est pas intervenue dans un délai de trente jours suivant la demande du consommateur, celui-ci peut solliciter la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] sollicitent la résolution du contrat de vente les liant à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES.
Ils exposent que par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, ils ont fait l’acquisition auprès de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES d’un moteur devant équiper un véhicule dont ils sont propriétaires, de marque AUDI modèle RS6 ; que le prix de ce moteur était fixé à 9500 euros, déduction éventuellement faite d’une somme de 1000 euros s’ils renvoyaient le moteur équipant le véhicule qu’ils envisageaient de remplacer ; que deux virements ont été effectués en règlement du prix de vente, l’un d’un montant de 4000 euros le 21 septembre 2023 et l’autre d’un montant de 5500 euros le 16 octobre 2023 ; que le moteur a été réceptionné à la suite de ces règlements ; que leur véhicule et le moteur ont été confiés au garage TL AUTO situé à [Localité 4], afin que le moteur soit monté sur le véhicule ; que le garagiste a voulu s’assurer que le moteur était en bon état de fonctionnement ; qu’il a essayé de démarrer le moteur en vain ; que face à cette difficulté, le moteur a été renvoyé à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES aux fins de réparation ; qu’ils ont patienté pendant de nombreux mois en ayant peu de nouvelles ; qu’ils ont pris contact en août 2024 avec le dirigeant de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES, Monsieur [T] [G] ; que celui-ci a répondu : « le dépôt est en congés jusqu’au 31 août. Reprise le 3 septembre. Je vous confirme que vous aurez bien votre moteur rsi avec une bonne garantie comme promis. En plus nous le ferons passer au banc pour parfaire notre travail. La livraison se fera au garage courant septembre. Merci d’avoir patienté. Cela a été bien long mais le travail sera assuré dans de très bonnes conditions. » ; qu’ils ont ensuite adressé un courriel à celui-ci le 17 septembre 2024 ; qu’il leur a été répondu : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que le moteur sera livré au plus tard fin octobre. Cependant je ferais mon possible pour assurer la livraison avant. Nous avons pris du retard car j’ai eu des problèmes sérieux de santé et mon chef d’atelier qui s’occupe de ce genre de moteur a été absent 3 mois pour un problème personnel… » ; que le 28 septembre 2024, Monsieur [M] [R] a envoyé un nouveau courriel à Monsieur [T] [G] pour lui indiquer qu’il commençait à perdre confiance ; qu’il lui a été répondu que l’engagement de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES serait tenu ; que le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [R] a envoyé un nouveau courriel précisant que : « une nouvelle fois le délai est dépassé, j’ai encore une lueur d’espoir sur votre bonne foi, merci de me transmettre toutes les factures des pièces posées sur mon moteur pour me prouver que vous êtes réellement en train de le faire. Le moteur est censé être au banc vous devez avec une date de rdv fixe à me donner je suppose ? Si je n’ai pas reçu les factures d’ici demain fin de journée je déclencherai ma protection juridique et j’irais déposer plainte. » ; que Monsieur [T] [G] a répondu : « je vous prépare cela demain car aujourd’hui on ne travaille pas. » ; que ce fut le dernier courriel échangé entre les parties ; que par l’intermédiaire de sa protection juridique, Monsieur [M] [R] a mis en demeure la SARL FRANCE MOTEURS BOITES le 17 décembre 2024 ; que cette mise en demeure n’a fait l’objet d’aucune réponse dans la mesure où le courrier recommandé n’a pas été réclamé ; que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES revêt la qualité de professionnelle tandis qu’ils sont de simples consommateurs ; que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES est tenue par la garantie légale de conformité visée aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation ; qu’il est établi et non contesté par la SARL FRANCE MOTEURS BOITES que le moteur livré ne fonctionne pas puisque celle-ci l’a récupéré dans ses locaux et s’est engagée ensuite à le réparer ; qu’elle a d’ailleurs indiqué l’ensemble des étapes de réparation auxquelles elle entendait procéder ; que ce n’est que quelques semaines après l’acquisition du moteur qu’il a été constaté qu’il ne fonctionnait pas, puisque le garagiste auquel la pose a été confiée n’a pas réussi à le mettre en marche ; que le défaut de conformité affectant le moteur est donc présumé exister au moment de l’acquisition ; que face à la panne du moteur, ils ont sollicité la SARL FRANCE MOTEURS BOITES afin qu’elle procède à sa réparation ; que le délai de trente jours suivant le retour du moteur dans les locaux de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES est largement dépassé ; que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES s’est engagée à de multiples reprises pour que le moteur soit de retour entre leurs mains dans des délais raisonnables, d’abord au mois de septembre, puis en octobre, et enfin courant novembre, sans que ces promesses ne soient jamais tenues ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la résolution du contrat.
En l’espèce, il convient de relever que le prix du moteur a été payé par deux virements, le premier pour un montant de 4000 euros le 21 septembre 2023, et le second pour un montant de 5500 euros le 7 octobre 2023 de sorte Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont exécuté leur obligation de paiement.
Il est constant que Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont acheté ce moteur dans le but d’en équiper un véhicule dont ils sont propriétaires de sorte que ledit moteur est conforme au contrat s’il permet au propriétaire du véhicule qu’il équipe d’en faire un usage qui est habituellement attendu d’un bien de même type, c’est-à-dire en l’espèce de pouvoir circuler avec ledit véhicule.
Par courriel du 23 août 2024, la SARL FRANCE MOTEURS BOITES a écrit à Monsieur [M] [R] que : « Bonjour monsieur
Je fais suite à notre entretien téléphonique d hier après midi
Le depot est en conges jusqu’au 31 août
Reprise le 3 septembre
Je vous confirme que vous aurez vien votre moteur rsi avec une bonne garantie comme promis
En plus nous le ferons passer au banc pour parfaire notre travail
La livraison se fera au garage courant septembre
Merci d avoir patienté
Cela a été bien long mais le travail sera assuré da,s de très bonnes conditions
Comptes sur nous le délai de septembre sera respecté
Sincèrement merci ».
Par courriel du 17 septembre 2024, Monsieur [M] [R] a écrit à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES que : « Bonsoir,
Je reviens vers vous nous approchons tranquillement fin septembre.
Pour être honnête avec vous si le 30 septembre nous n’avons pas reçu le moteur en bon état, je vous demanderais remboursement intégral ».
Par courriel du 27 septembre 2024, la SARL FRANCE MOTEURS BOITES a écrit à Monsieur [M] [R] que : « Bonjour monsieur
Suite à notre conversation téléphonique je vous confirme que le moteur sera livré au plus tard fin octobre
Cependant je ferais mon possible pour assurer la livraison avant
Nous avons pris du retard car j’ai eu des problèmes sérieux de santé
Et mon chef d’atelier qui s’occupe de ce genre de moteur a été absent 3 mois pour un problème personnel
Peu importe le tout c est que vous pouvez monter votre moteur rsi au dernier delai que je viens de vous indiquer
Merci pour votre confiance et à bientôt ».
Par courriel du 28 septembre 2024, Monsieur [M] [R] a écrit à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES que : « Bonjour,
Je vous avoue que je commence à perdre patience et confiance.
Pouvez-vous m’envoyer toutes les factures des pièces achetées pour mon moteur ? Ainsi que des photos actuel de celui-ci ?
Pour votre information il y a un autre moteur de disponible en France à 15000€ si jamais vous n’arrivez pas à refaire le mien je suis prêt à rajouter 5000€ de différence pour être tranquille ».
Par courriel du 29 septembre 2024, la SARL FRANCE MOTEURS BOITES a écrit à Monsieur [M] [R] que : « Bonsoir
Je confirme ce que je vous ai écrit et me tiendrais à mon engagement je reviens vers vous ».
Par courriel du 4 novembre 2024, Monsieur [M] [R] a écrit à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES que : « Bonjour,
Une nouvelle fois le délais est dépassé, j’ai encore une lueur d’espoir sur votre bonne foie, merci de me transmettre toutes les factures (vous pouvez cacher les prix d’achats si vous le souhaitez) des pièces posées sur mon moteur pour me prouver que vous être réellement en train de le faire.
Le moteur est sensé être au banc vous devez avec (sic) une date de rdv fixe à me donner je suppose ?
Si je n’ai pas reçu les factures d’ici demain fin de journée je déclencherait ma protection juridique et j’irais déposé plainte ».
Par courriel du 4 novembre 2024, la SARL FRANCE MOTEURS BOITES a écrit à Monsieur [M] [R] que : « Bonjour monsieur
Je vous prépare cela demain car aujourd’hui on ne travaille pas ».
Il ressort de ces échanges de courriels entre les parties que Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont demandé à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES la mise en conformité du moteur litigieux au plus tard le 23 août 2024 de sorte que le délai raisonnable de trente jours prévu par l’article L217-10 du code de la consommation est expiré.
Il est donc constant que le moteur litigieux n’a pas été mis en conformité dans le délai de trente jours suivant la demande de Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R].
Il convient de relever que dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat et qu’il doit informer le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.
En l’espèce, il ressort d’un courrier recommandé du 17 décembre 2024 envoyé par l’assureur de Protection juridique de Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES que : « Madame, Monsieur,
Nous intervenons auprès de vous en qualité d’assureur de Protection juridique de MADAME [O] [E].
Le 21 septembre 2023, notre assurée s’est rapprochée de vous pour la vente d’un moteur d’Audi RS6 2014 pour un montant total de 9500 euros.
En novembre 2023, notre assuré a constaté que le moteur ne fonctionnait pas et a repris contact avec vous pour obtenir le remplacement ou la réparation du moteur.
En décembre 2023, vous avez repris le moteur pour le réparer.
Depuis cette date, notre assurée demeure dans l’attente d’un retour de votre part s’agissant du renvoi d’un moteur fonctionnel ou d’un remboursement du bien, sans succès.
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article L217-10 du Code de la consommation : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. »
Par ailleurs, l’article L217-14 du même code prévoit que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse tout mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse."
Par conséquent, nous vous mettons en demeure, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, de procéder au remboursement du prix du moteur à notre assurée.
A défaut d’exécution de votre part dans ce délai, nous serons contraints d’envisager une procédure judiciaire pour faire valoir les droits de notre assurée ».
Il convient de relever que par ce courrier recommandé du 17 décembre 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [E] [R] ont informé la SARL FRANCE MOTEURS BOITES de leur intention de résoudre le contrat.
Au regard de l’absence de mise en conformité du moteur litigieux par la SARL FRANCE MOTEURS BOITES dans le délai légalement prévu, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] tendant à la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution du contrat de vente conclu le 10 octobre 2023 entre Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] en qualité d’acheteurs, et la SARL FRANCE MOTEURS BOITES en qualité de vendeuse, sera ordonnée.
Il ressort des éléments du dossier que le moteur litigieux objet de la vente a déjà été restitué à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES par Monsieur [M] [R] et Madame [E] [O] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette restitution.
Il sera ordonné à la SARL FRANCE MOTEURS BOITES de restituer à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] le prix qu’ils ont payé pour acquérir le moteur litigieux, à savoir la somme de 9500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L245-1 du code de la consommation, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l’encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-8 à L. 217-19.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1194 du code civil que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] sollicitent la condamnation de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Ils exposent que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES s’est engagée à de multiples reprises pour que le moteur soit de retour entre leurs mains dans des délais raisonnables, d’abord au mois de septembre, puis en octobre, et enfin courant novembre, sans que ces promesses ne soient jamais tenues ; que cela justifie de condamner la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES n’a pas exécuté son obligation contractuelle de délivrer un bien conforme au contrat de vente dans la mesure où le moteur livré n’a jamais fonctionné de sorte qu’il n’a jamais pu être installé sur le véhicule de Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R].
Il est constant que la SARL FRANCE MOTEURS BOITES n’a pas exécuté son obligation tendant à mettre en conformité le moteur par réparation ou par remplacement, dans la mesure où ledit moteur n’a toujours pas été retourné à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] en état de fonctionnement.
Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont exécuté leur obligation contractuelle puisqu’ils ont réglé le somme de 9500 euros par un virement de 4000 euros du 21 septembre 2023, et par un virement de 5500 euros du 16 octobre 2023.
Il n’est pas contesté par la SARL FRANCE MOTEURS BOITES que le moteur délivré n’a jamais fonctionné de sorte qu’il n’a pas pu être monté sur le véhicule de Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R].
En conséquence, Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] ont fait l’acquisition le 10 octobre 2023 d’un moteur qui ne permet pas à leur véhicule de circule, de sorte que l’inexécution contractuelle et l’absence de mise en conformité du bien de la part de la SARL FRANCE MOTEURS BOITES leur cause un préjudice certain.
Dans ces conditions, la SARL FRANCE MOTEURS BOITES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et de l’absence de mise en conformité du bien objet du contrat.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [O] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
En conséquence, la SARL FRANCE MOTEURS BOITES sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL FRANCE MOTEURS BOITES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige ;
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu le 10 octobre 2023 entre Monsieur [M] [O] et Madame [E] [R] et la SARL FRANCE MOTEURS BOITES ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à restituer le prix de vente du bien objet du contrat à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R], soit la somme de 9500 euros ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et de l’absence de mise en conformité du bien objet du contrat ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MOTEURS BOITES à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [E] [R] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MOTEURS BOITES aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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