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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01612
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
ET :
La société CLICAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2025, M. [N] [X] [U] a fait assigner en référé la SAS CLICAR devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
— Ordonner à la SAS CLICAR de lui proposer un véhicule de remplacement répondant aux caractéristiques du contrat 1104963 du 29 juillet 2021 conclu entre les parties, à savoir un véhicule MERCEDES Classe C Break, sous astreinte ;
— Condamner la SAS CLICAR à lui verser à titre provisionnel la somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner la SAS CLICAR à lui verser à titre provisionnel la somme de 20.800 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels à compter du 4 novembre 2024 ;
— Condamner la SAS CLICAR à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.000 euros au titre de la non-restitution de ses effets personnels restés dans le véhicule ;
— Condamner la SAS CLICAR à lui verser à titre provisionnel la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner la SAS CLICAR à régler à M. [N] [X] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, M. [N] [X] [U] maintient ses demandes et demande le rejet de l’exception d’incompétence matérielle et de la fin de non-recevoir soulevées in limine litis par la SAS CLICAR.
Sur le fond, M. [N] [X] [U] expose qu’il exerce l’activité de chauffeur VTC ; qu’il a conclu avec la SAS CLICAR un contrat de location de type leasing LOA le 29 juillet 2021 portant sur un véhicule MERCEDES Classe C Break moyennant 20 loyers mensuels de 979,17 euros HT outre un premier loyer majoré de 3 .000 euros, puis un second contrat en date du 16 février 2022, aux mêmes conditions ; que ce véhicule était notamment utilisé à des fins professionnelles et indispensable à son activité ; que le véhicule a fait l’objet de nombreuses pannes nécessitant des réparations et des immobilisations ; qu’il a néanmoins continué à s’acquitter du loyer ; que le 4 novembre 2024, alors que le véhicule était immobilisé au Garage GAM, la SAS CLICAR en a repris possession de manière injustifiée, sans l’en aviser préalablement, sans le rembourser et sans lui proposer de véhicule de remplacement ; qu’il est depuis lors dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Il soutient que la SAS CLICAR a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et doit l’indemniser de ses préjudices.
En défense, la SAS CLICAR soulève in limine litis l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal de commerce, au motif que le contrat de location a été signé par M. [N] [X] [U] en qualité d’entrepreneur, pour les besoins de son activité professionnelle. Elle soulève également, oralement, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur, au motif que celui-ci agit en son nom personnel et non en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Sur le fond et subsidiairement, la SAS CLICAR demande de débouter M. [N] [X] [U] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, il demande de condamner M. [N] [X] [U] à lui régler la somme provisionnelle de 7.374,34 euros outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le contrat est un contrat de location simple, qu’aucune clause ne prévoit d’option d’achat, qu’il n’est pas démontré qu’elle a repris le véhicule et soulève diverses contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que " Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. "
Par ailleurs, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En l’espèce, il ne peut être déduit des conditions particulières des deux contrats n° 1104963 produits que M. [N] [X] [U] les a conclus en qualité d’entrepreneur individuel, dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins exclusivement professionnelles. En outre, l’article 1-Définitions des conditions générales définissent le Locataire comme « toute personne qui agit en qualité de particulier à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole ».
Il ressort de ces éléments que le présent litige ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer compétent.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que M. [N] [X] [U] a conclu les contrats litigieux en qualité de particulier. A titre surabondant, étant entrepreneur individuel exerçant en son nom personnel, il y a identité de personnes entre les deux.
Dès lors, M. [N] [X] [U] justifie bien de sa qualité à agir.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, compte tenu des éléments produits aux débats, la nature du contrat, les conditions d’application des stipulations contractuelles relatives à la prise en charge des pannes et réparations du véhicule, et la date et les circonstances de reprise du véhicule ne peuvent être déterminées avec l’évidence requise en référé. Le juge des référés ne peut apprécier les éventuels manquements contractuels de la SAS CLICAR.
En outre, M. [N] [X] [U] ne produit aucun élément permettant de justifier les différents préjudices dont il se prévaut.
En conséquence, les demandes de M. [N] [X] [U] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses qui relèvent d’un débat devant le juge du fond.
Par conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande provisionnelle
En l’espèce, la SAS CLICAR produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel une facture et un extrait de compte locataire, sans aucun élément permettant de déterminer les circonstances et la date de restitution et/ou de reprise du véhicule ni de justifier des manquements allégués et des frais réclamés.
Dans ces conditions, la demande se heurte à des contestations sérieuses et ne saurait prospérer.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que s’il n’est pas fait droit aux demandes de M. [N] [X] [U], aucun élément ne permet de démontrer que son action relève d’un abus de sa part.
La SAS CLICAR sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [X] [U] conservera la charge de ses dépens.
Les circonstances du litige et l’équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence et nous déclarons compétents ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée ;
Déclarons l’action recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [N] [X] [U] aux dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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