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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 23/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01321 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02556 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VOI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne représenté par Monsieur [B] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 12 juillet 2023, Mme [L] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [9] (ci-après la [6]) des Bouches-du-Rhône confirmant une décision de rejet de rétablissement rétroactif de son droit au complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 5 juillet 2017, date à laquelle la caisse a cessé de lui verser ledit complément.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Mme [L] [G], représentée par son conseil reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :
Dire et juger recevable et fondé son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet en date du 6 juin 2023 par laquelle la [8] a refusé de procéder au rétablissement du droit au complément de ressources ainsi qu’au versement du complément de ressources qui lui est dû et ce de manière rétroactive depuis le 5 juillet 2017 ; Annuler la décision implicite de rejet en date du 6 juin 2023 par laquelle la [8] a refusé de procéder au rétablissement du droit au complément de ressources ainsi qu’au versement du complément de ressources qui lui est dû et ce de manière rétroactive depuis le 5 juillet 2017 ;Ordonner le rétablissement du droit au complément de ressources et ce, de manière rétroactive au 5 juillet 2017 ; Condamner la [8] à procéder au rétablissement du droit au complément de ressources sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner la [8] à lui payer la somme de 10.758,06 euros au titre du complément de ressources dû rétroactivement depuis le 5 juillet 2017, suivant décompte arrêté au mois de décembre 2024 ;Condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la [8] aux entiers dépens ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes, fins et demandes contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [G] fait essentiellement valoir que les avantages vieillesse peuvent se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapées à la condition que le montant cumulé des deux prestations ne dépasse pas celui de l’allocation aux adultes handicapés. Mme [L] [G] soutient que, dans ce cas, le complément de ressources continue d’être versé aux allocataires en application de l’article L. 821-1-1 de sorte que la [8] n’aurait jamais dû en interrompre le versement au 5 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [8] demande au tribunal de bien vouloir débouter Mme [L] [G] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme fait essentiellement valoir qu’un rappel de complément de ressources d’un montant de 5.379,30 euros a été versé le 3 octobre 2023 à Mme [L] [G] à la suite de sa demande correspondant à un droit reconnu pour la période d’avril 2021 à septembre 2023. Elle se prévaut d’une instruction technique de la [11] ainsi que du principe d’autonomie des organismes de sécurité sociale pour expliquer son refus d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation et procéder au versement du complément de ressources au-delà du mois de septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rétablissement du versement du complément de ressources à compter du 5 juillet 2017
En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Le dixième alinéa dudit article L.821-1 prévoit que pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, date de son abrogation, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
Dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret,Qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;Qui disposent d’un logement indépendant ;Qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1.
Il résulte toutefois de la jurisprudence applicable que l’allocataire qui continue de percevoir l’allocation aux adultes handicapés en complément d’un avantage vieillesse peut prétendre au versement du complément de ressources.
Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Enfin, il résulte de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En l’espèce, Mme [G], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, soutient que la [8] a indument cessé de lui verser le complément de ressources à compter du 5 juillet 2017, et en sollicite le rétablissement à compter de cette date.
Il n’est pas contesté par la caisse que Mme [G] remplissait, postérieurement au 5 juillet 2017, les conditions ouvrant droit au bénéfice du complément de ressources dans la mesure où elle a procédé à la régularisation de ladite prestation pour la période s’étendant du mois d’avril 2021 au mois d’avril 2023.
La caisse explique ne pas avoir procédé à une régularisation sur la période antérieure au mois d’avril 2021 en raison de la prescription biennale applicable à l’action de l’allocataire en paiement des prestations.
Dans ces conditions, il sera considéré que Mme [G] remplissait théoriquement, au 1er décembre 2019, les conditions d’éligibilité au complément de ressources de sorte qu’en application de l’article 266 V précité, Mme [G] a droit au versement dudit complément jusqu’au 1er décembre 2029, sous réserve pour elle de continuer à l’avenir de remplir les conditions de l’ancien article L.821-1-1 précité.
En conséquence, la [8] sera condamnée à reprendre le versement du complément de ressources au bénéfice de Mme [G] à compter du mois de juin 2023.
Mme [G] sera renvoyée devant la caisse afin d’être remplie de ses droits.
Les sommes antérieures au mois d’avril 2021 étant prescrites, Mme [G] verra sa demande en condamnation rétroactive de la [8] au versement du complément de ressources du mois de juillet 2017 au mois d’avril 2021, déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi du fait de la résistance abusive de la caisse à lui verser le complément de ressources auquel elle avait droit.
S’il peut effectivement être considéré que le refus de caisse d’octroyer à Mme [G] le bénéfice du complément de ressources à compter du mois de juin 2023 constitue une faute civile, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de l’absence de versement, lequel ne peut, en l’état du droit positif, résulter nécessairement de la reconnaissance de l’existence de la faute ou de l’état de vulnérabilité de la personne ayant subi le dommage.
Dans ces conditions, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En raison de considérations tirées de l’équité, la [8] sera condamnée à verser à Mme [L] [G] une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [L] [G] ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] [G] de condamnation de la [8] en rétablissement du versement du complément de ressources du 5 juillet 2017 au 1er avril 2021 ;
CONDAMNE la [8] à reprendre le versement du complément de ressources au bénéfice de Mme [L] [G] et ce rétroactivement à compter du mois de juin 2023 ;
RENVOIE Mme [L] [G] devant la [8] afin d’être remplie de ses droits ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la [8] à verser à Mme [L] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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