Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01959 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYBP
AFFAIRE : [X] / [K]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 05 Novembre 1994 à AIX EN PROVENCE (13100)
de nationalité Française
45 rue des muguets
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K]
21 rue du Jura
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Mme [Z] [X] a vécu en concubinage avec M. [V] [K] entre janvier 2022 et avril 2023.
Par exploit d’Huissier en date du 24 février 2024, Mme [Z] [X] a assigné M. [V] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de paiement d’une somme de 6200 Euros, correspondant à des dettes entre concubins, ainsi qu’à une somme de 15 000 Euros, à titre de dommages-et-intérêts, outre une indemnité judiciaire.
. [V] [K] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure. Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par Mme. [Z] [X], pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Dans un premier temps, Mme [Z] [X] sollicite le remboursement d’un prêt qu’elle aurait consenti à M. [V] [K] du temps de la vie commune ; ce prêt aurait été d’un montant initial de 6 000 Euros, et Mme [Z] [X] sollicite le remboursement d’une somme de 4800 Euros ;
La qualification juridique de prêt d’argent donnée par Mme [Z] [X] ne résulte que d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Mme [Z] [X] à M. [V] [K] , en date du 26 décembre 2023 ;
Les termes de cette mise en demeure sont repris dans un courrier adressé par l’Avocat de Mme [Z] [X] à M. [V] [K], en date du 14 mars 2024 ;
Cependant, ces actes juridiques unilatéraux ne peuvent valoir preuve d’un contrat de prêt ;
Mme [Z] [X] produit également des échanges SMS avec M. [V] [K] , dans lesquels ce dernier reconnait manifestement devoir de l’argent à Mme [X] ;
Cependant, dans ces échanges SMS, aucune somme précise n’est indiquée en ce qui concerne le montant de la dette de M. [V] [K] à l’égard de Mme [Z] [X] ;
Le montant de la dette éventuelle de M. [V] [K] reste une question, car si, dans son assignation, Mme [Z] [X] indique que sur ce prêt de 6 000 Euros, elle ne réclame aujourd’hui que la somme de 4 800 Euros, correspondant à un investissement dans un projet informatique, le conciliateur de Justice, qui avait été saisi par Mme [Z] [X] de ce litige, avait relevé dans son constat de non-conciliation, en date du 29 janvier 2024, que Mme [X] au titre des sommes investies dans un projet informatique, réclamait une somme de 3 900 Euros ;
En conséquence, cette demande présentée par Mme [Z] [X] est insuffisament justifiée, et elle sera, donc, rejetée ;
D’autre part, Mme [Z] [X] sollicite le paiement par M. [V] [K], pour une somme forfaitaire de 1 400 Euros, de meubles qu’elle aurait abandonnés au domicile conjugal, dans la précipitation de son départ ;
Mais aucun document produit par Mme [Z] [X] ne matérialise réellement l’engagement par M. [L] [K] de la dédommager pour ce mobilier ;
Cette demande repose sur un tableau établi unilatéralement par Mme [Z] [X], ainsi que sur les mises en demeure déjà évoquées, et qui sont tout aussi unilatérales;
En conséquence, cette demande présentée par Mme [Z] [X] est insuffisament justifiée, et elle sera, donc, rejetée ;
En ce qui concerne la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [Z] [X], celle-ci explique qu’elle a été violemment agressée par M. [V] [K] , au moment de la séparation ;
Cependant, Mme [Z] [X] n’a pas déposé plainte pour ces faits, et aucune procédure pénale n’a été diligentée à la suite de ces faits ;
Mme [Z] [X] ne produit aucun certificat médical attestant de ses blessures ;
Mme [Z] [X] produit une photographie de son visage, non datée, ainsi que deux témoignages de membres de sa famille ;
En conséquence, il sera jugé que cette demande présentée par Mme [Z] [X] est également insuffisamment étayée, et elle sera également rejetée ;
Mme [Z] [X] succombant à l’instance, sera condamnée aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Mme [Z] [X],
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux Dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- République ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Débiteur ·
- Acquéreur ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Crédit immobilier
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Professeur ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
- Retenue de garantie ·
- Créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Compensation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Ordre public
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Terme
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.