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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 23/06685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 23/06685 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [C]
né le 1er Mai 1961 à GRENOBLE (38), demeurant 1605 chemin de la Guillotière-Villette – 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
Madame [O] [C] épouse [P]
née le 12 Février 1964 à GRENOBLE (38), demeurant 4 rue Jean Giono – 38100 GRENOBLE
Madame [N] [C] épouse [A]
née le 12 Septembre 1965 à GRENOBLE (38), demeurant 21 rue Nicolas Boileau – 38100 GRENOBLE
Madame [Z] [C]
née le 06 Septembre 1969 à GRENOBLE (38), demeurant 17 rue Colonel Dumont – 38000 GRENOBLE
Madame [F] [C]
née le 19 Décembre 1972 à GRENOBLE (38), demeurant 16 allée du Vivier – 38600 FONTAINE
Monsieur [V] [C]
né le 03 Janvier 1977 à GRENOBLE (38), demeurant 264 Chemin de la Rossetière – 38690 SAINT AUPRE
en qualité d’ayants droit de Madame [J] [U] épouse [C] née le 12 mars 1936, décédée le 26 décembre 2023, demanderesse,
tous représentés par Maître Charlotte DU PELOUX DE SAINT ROMAIN de la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat au barreau de SAINT-MALO DINAN
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 21 Mai 1965 à ROUEN (76), demeurant 1 rue Mayen – 38000 GRENOBLE
AJ Totale n° 381852024003191 du 28/05/2024
Association SAINTE AGNES- SERVICE MJPM, dont le siège social est sis 3 rue du Grand Veymont – 38600 FONTAINE, ès-qualités de curateur de Monsieur [K] [I],
représentés par Maître [W] [D], Administrateur provisoire du cabinet de Maître José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE, suivant décision du Conseil de l’Ordre du 2 septembre 2024
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2014, Madame [J] [C] a donné à bail à Monsieur [K] [I] un logement situé 1 rue Mayen à Grenoble pour un loyer mensuel à l’origine de 490 euros par mois.
Madame [J] [C] a été alerté par des voisins de Monsieur [K] [I] et par le syndic de l’immeuble sur des nuisances provoquées par son locataire (insalubrité, présence de nuisible).
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, Madame [J] [C] a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire.
Madame [J] [C] est décédée le 26 décembre 2023.
Les ayants droit de Madame [J] [C] sont intervenus volontairement à la procédure par écritures du 13 juin 2024.
Le curateur de Monsieur [K] [I] a été autorisé à procéder à la résiliation du bail par ordonnance du 13 novembre 2024. Monsieur [K] [I] a effectivement quitté le logement et un état des lieux a été établi le 27 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, la présente affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle Monsieur [R] [C], Madame [O] [C], Madame [N] [C], Madame [Z] [C], Madame [F] [C], Monsieur [V] [C], les ayants droit de Madame [J] [C] et ci-après "les consorts [C] ", représentés par leur conseil ont repris oralement les demandes formées dans leurs dernières écritures et ont sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— JUGER l’action engagée régulière, recevable et bienfondée ;
— JUGER l’instance régulièrement reprise par les ayants-droits de Madame [J] [C], décédée le 26 décembre 2023 ;
Rejetant toute demande fin ou prétention contraire;
Sur la prétention nouvelle formulée par la voie des présentes conclusions n°3,
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 12.529 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement – sauf à parfaire -avec intérêts au taux légal à compter des présentes, soit à compter du 17 mars 2025;
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme supplémentaire de 1.000 euros, au titre de l’indemnisation de la vacance locative nécessaire à la mise en œuvre de travaux, avec intérêts aux taux légal à compter des présentes, soit à compter du 17 mars 2025 ;
— DIRE que du tout il sera déduit la somme détenue par le bailleur au titre du dépôt de garantie, soit la somme de 430 euros;
Sur la demande initiale de résiliation,
— CONSTATER que les consorts [C] se désistent de leur action visant à voir le bail résilié, et visant à voir Mr [I] expulsé et condamné sous astreinte à quitter les lieux et au paiement d’un indemnité d’occupation;
— CONSTATER ledit désistement d’action parfait ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens (CPC, art. 696).
Lors de cette même audience, Monsieur [K] [I], assisté de son curateur et représenté par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— DIRE ET JUGER la demande de résiliation de bail et expulsion sans objet,
— DEBOUTER les consorts [C] de leurs demandes de condamnations pécuniaires,
— CONDAMNER les consorts [C] à payer à son conseil la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il y a lieu de constater le désistement des consorts [C] concernant les demandes de prononcé de la résiliation du bail, de l’expulsion du locataire et de sa condamnation à régler une indemnité d’éviction.
1. Sur les dégradations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du même code prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret 87-712 du 26 août 1987 fournit une liste des réparations locatives que le locataire doit gérer pour l’entretien du logement. Cette liste inclut des tâches comme le nettoyage des fenêtres, l’entretien des joints et le remplacement de petites pièces telles que les poignées et les gonds de porte.
Selon l’article 4 du décret du 30 mars 2016, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, dès lors que le bien concerné a été loué pendant près de 10 ans, il doit être tenu compte d’une éventuelle vétusté.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 29 septembre 2014 lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [K] [I], ce dernier mentionne majoritairement un bon état général dans les diverses pièces de l’appartement mais également certaines traces de vétusté et d’usure de l’appartement :
— Concernant l’entrée :
Porte palière ext. : écaillée
Porte palière int : écaillée
— Concernant la cuisine:
Plafond / murs : présente petites traces, légers éclats
Plinthes : ternies, écaillées
Sols plastiques : rayures
(…) Porte frigo ne tient pas
Meuble bas : 1 gros éclat
Meuble évier : éclat placage
Meuble haut : décollement placage
— Concernant le séjour:
les murs présentent des " traces couleur + rebouchage, grosse écaille,
les plinthes sont écaillées que les sols en plastiques sont rayés
1 marche étage sans escalier
— Concernant la chambre
plafond présente grosse écaille et fissure murs présentent trace, taches, coulures .
sous vélux sols en plastique rayés avec un accroc stores intérieur avec usure escaliers bas usure, rayure, marche rayures
placard: porte écaillée, (…) mur et plafond ternies noires traces, moquette usée
— Concernant la salle de bains :
Plafond : noirci
Murs : noirci, fissure, écaillée, 9 rebouchages.
L’état des lieux de sortie établi le 27 décembre 2024 présente majoritairement un état d’usure de l’appartement, néanmoins, de nombreux éléments ont été notés en bon état et quelques éléments ont été notés en mauvais état comme un éclairage dans la cuisine, les joints de la cuisine et de la salle de bain et le vélux de l’étage qui ne ferme plus.
Les consorts [C] synthétisent des leur écritures ces diverse éléments usés ou en mauvais état en mentionnant :
La porte d’entrée est tachée,
L’interphone est sale et non nettoyé,
Le sol est tâché,
Le plafond, également, voire moisi,
Les murs sont tâchés, rayés, moisis, etc,
Des éclairages ne fonctionnent plus,
Les joints de l’évier de la cuisine sont moisis,
Les plaques de cuisson présentent des signent de brulure, ou de nettoyées,
Le réfrigérateur est partiellement cassé, et jaunis par endroits, Les rideaux sont sales, déchirés, cassés,
La dalle du balcon est couverte de mousse,
Le vélux de l’étage ne ferme plus.
Ils produisent pour justifier leur demande de condamnation de Monsieur [K] [I] un devis de 12 529 euros TTC comprenant la mise en peinture de l’appartement, la réfection des sols et la dépose et remplacement du vélux.
Ils produisent également un second devis d’un montant de 7629 euros pour la mise en peinture de l’appartement, la pose d’un parquet PVC et la réparation du vélux.
Si le preneur est tenu de maintenir en état de propreté les plafonds, murs intérieurs et cloisons et de remettre en état les moquettes et autres revêtements de sols, notamment en cas de taches, il n’est toutefois pas tenu de la remise à neuf des locaux.
Les murs du séjour et de la salle de bain présentaient déjà des éclats et des taches ainsi que divers plafonds de l’appartement et compte tenu de la durée du bail de près de 10 ans il n’y a pas lieu de mettre à la charge du locataire la remise à neuf de l’appartement.
En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 100 euros au titre du nettoyage des dalles et du mur du balcon ainsi que la réparation du vélux pour la somme de 360 euros la preuve n’étant pas apporté de la nécessité de le changer et une somme forfaitaire de 200 euros au titre des éclairages défectueux et des éléments non nettoyés.
2. Sur l’indemnisation de la vacance locative
Les consorts [C] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de deux mois de loyers au titre du préjudice de vacance locative résultant de la nécessité de faire des travaux de rénovation.
En effet, il a été démontré que la réalisation de ces travaux n’était majoritairement pas imputable à Monsieur [K] [I] et correspondait aux travaux de réfection nécessaires après une occupation de 10 années.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [I], qui succombe sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [K] [I] sera condamné à régler la somme de 400 euros aux consorts [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [C], Madame [O] [C], Madame [N] [C], Madame [Z] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [V] [C],
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [C], Madame [O] [C], Madame [N] [C], Madame [Z] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [V] [C] des demandes de prononcé de la résiliation du bail, de l’expulsion du locataire et de sa condamnation à régler une indemnité d’éviction,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à régler la somme de 660 euros à Monsieur [R] [C], Madame [O] [C], Madame [N] [C], Madame [Z] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [V] [C] au titre des dégradations locatives, dont il sera déduit la somme déjà détenue par le bailleur au titre du dépôt de garantie, soit la somme de 430 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à régler la somme de 400 euros Monsieur [R] [C], Madame [O] [C], Madame [N] [C], Madame [Z] [C], Madame [F] [C], Monsieur [V] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C], Madame [O] [C], Madame [N] [C], Madame [Z] [C], Madame [F] [C], Monsieur [V] [C] de leur demande au titre de la vacance locative de l’appartement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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