Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQS
N° MINUTE 26/00244
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Code 89E
A.TM.P : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Julien TSOUDEROS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, M. [A] [X] [P], né le 23 octobre 1990, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de monteur, a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 janvier 2025, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 21 juillet 2021 consolidé le 19 décembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % au titre des séquelles suivantes : « limitation légère douloureuse des mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Par courrier reçu le 12 mars 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener à 07% le taux d’incapacité octroyé au salarié par la caisse à la suite de l’accident du travail du 21 juillet 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
L’employeur soutient qu’une partie des limitations ne peut s’expliquer que par l’existence d’un état antérieur ; que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée sur l’argumentation qui lui a été soumise relative aux incohérences de l’examen clinique et sur l’existence d’un état pathologique antérieur et que le salarié a fait preuve d’une non participation ce qui fausse l’évaluation de ses sequelles.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité de 11% et le déclarer opposable à l’employeur ;
— à titre subsidiaire si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, ordonner une expertise.
La caisse souligne que pour évaluer le taux d’incapacité à 11% le médecin conseil a pris en considération uniquement l’état des séquelles au jour de la consolidation sans qu’il soit fait état d’un quelconque état antérieur ; que même s’il n’est pas possible d’imputer de manière certaine et directe à l’accident de travail, une limitation de toutes les mobilités de l’épaule, il ressort des examens cliniques qu’une limitation légère concerne tous les mouvements ; que le barème d’invalidité n’a qu’une valeur indicative et que c’est à bon droit au regard de l’intensité des séquelles de l’assuré que le médecin conseil a estimé le taux d’incapacité à 11%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le salarié à une limitation légère douloureuse des mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les atteintes des fonctions articulaires il préconise :« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée…………………… Dominant 55 / non dominant 45
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile ……..……….. Dominant 40 / non dominant 30
— Limitation moyenne de tous les mouvements ……………… Dominant 20 / non dominant 15
— Limitation légère de tous tes mouvements …………………. Dominant 10 à 15 / non dominant 8 à 10 »
En l’espèce, sur l’existence d’un état antérieur:
L’employeur verse au débat un compte-rendu de son médecin conseil pour affirmer que les séquelles dont est victime le salarié, seraient liées à un état antérieur qui aurait été aggravé par son accident. En effet, celui-ci considère que l’ensemble des limitations du salarié ne peuvent s’expliquer par la seule présence de l’accident de travail. Toutefois, à la lecture de ce compte-rendu, le médecin mandaté par l’employeur ne fait à aucun moment mention de l’existence d’un état antérieur.
En outre, la caisse souligne que pour retenir un taux d’incapacité de 11%, le médecin conseil a pris en considération uniquement l’état des séquelles au jour de la consolidation sans qu’il soit fait état d’un quelconque état antérieur. Par ailleurs, l’employeur ne verse au dossier aucun élément de nature à reconnaître un état antérieur du salarié qui aurait été aggravé par l’accident de travail. Dès lors, il n’est pas établi la preuve
d’un état antérieur permettant de justifier la réduction du taux d’incapacité du salarié.
Sur l’absence de limitation de tous les mouvements:
L’employeur indique que la réduction du taux d’incapacité du salarié est justifiée dès lors que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités. Toutefois, l’examen clinique du 16 décembre 2024 mentionne que le salarié « a une limitation des mobilités de l’épaule droite, côté dominant, identique en actif et passif et ce dernier fait état de douleurs rendant impossibles les tests de Yocum et de Patte ».
Ces observations ont été confirmées par la [3] qui a indiqué qu’ à « la consolidation, on constate la persistance de douleurs mécaniques de l’épaule droite, ainsi qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite ». Ainsi, s’agissant d’une épaule dominante ayant une limitation légère de tous les mouvements, le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15%. Néanmoins, le barème n’a qu’une valeur indicative, de sorte qu’en considérant que le taux d’incapacité du salarié est de 11%, la caisse s’est placée dans la fourchette basse en prenant en compte les douleurs du salarié, et cela même si tous les mouvements ne sont pas limités.
Ainsi, en prenant en compte l’intensité des séquelles de l’assuré et en l’absence de preuve d’un état antérieur aggravé par l’accident de travail le taux d’incapacité de 11% attribué par la caisse est justifié. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Sur les dépens
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d’IPP de 11 %, attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à M. [A] [X] [P] à la consolidation de l’accident du travail du 21 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Date ·
- Charges ·
- Recours
- Associations ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Ordinateur ·
- Contrôle d’accès ·
- Résiliation du contrat ·
- Videosurveillance ·
- Clause ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Publication
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Service ·
- Données personnelles ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Conditions de vente
- Machine ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poste ·
- Saisie ·
- Salarié ·
- Support ·
- Principe du contradictoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Délai ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Cause
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Turquie ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Mures ·
- Mariage ·
- Yougoslavie ·
- Mainlevée ·
- Assesseur ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.