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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00395 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JY37
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P], salariée de la société [10] [Localité 13] depuis le 5 avril 2015 en qualité de pilote polyvalente, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 18 novembre 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 20 novembre 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare : « en chevauchant le banc de la salle blanche, j’ai glissé sur le tapis posé au sol et je me suis cogné l’arrière de la tête et le bas du dos contre le banc »
Nature de l’accident : chute de plain-pied »
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2020, mentionne une « chute de sa hauteur : TC sans pDC – contusion occipital, cervicalgies séquellaires + contusion lombaire avec lombalgie ».
Cet accident a été pris en charge par la [3] ([7]) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle suivant notification du 9 décembre 2020.
Madame [P] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 17 décembre 2021, date à compter de laquelle elle a cessé de faire parvenir des certificats médicaux de prolongation à l’organisme de prise en charge.
Par courrier daté du 20 octobre 2021, la société [10] [Localité 13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [P].
En sa séance du 8 février 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2022, la société [10] Vitré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [10] Vitré, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions du 20 avril 2022, demande au tribunal de :
A titre principal :
Infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de Bretagne du 21 février 2022 ;Prononcer, dans les rapports entre la société [10] [Localité 13] et la [7], l’inopposabilité des soins et arrêts de travail présentés par Mme [P] à compter du 23 novembre 2020 ;A titre subsidiaire :
Déclarer que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 18 novembre 2020 ;Déclarer que la société [10] [Localité 13] rapporte la preuve – ou tout du moins un commencement de preuve – de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées par Mme [P] ;En conséquence,
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de : Prendre connaissance des documents détenus par la [7] concernant le dossier AT de Mme [P] ;Dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputable aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En réplique, la [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 22 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] du 19 novembre 2020 au 17 décembre 2021 sont couverts par la présomption d’imputabilité ;Déclarer que la société [10] [Localité 13] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] du 19 novembre 2020 au 17 décembre 2021 sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 18 novembre 2020 et que leur prise en charge est opposable à la société [10] [Localité 13] ;Débouter la société [10] [Localité 13] de sa demande d’expertise médicale ;Condamner la société [10] [Localité 13] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société [10] [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [10] [Localité 13] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [7], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 142-17-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, nos 21-10.955, 21-10.956 et 21-14.508).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Madame [P] du 18 novembre 2020 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 9 décembre 2020.
La société [10] [Localité 13] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2020, mentionne une « chute de sa hauteur : TC sans pDC – contusion occipital, cervicalgies séquellaires + contusion lombaire avec lombalgie » et prescrit à Mme [P] un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2020.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En tout état de cause, la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières démontrant qu’elle a indemnisé sans discontinuer au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Mme [P] sur la période du 19 novembre 2020 au 17 septembre 2021.
La présomption d’imputabilité, qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [10] [Localité 13] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
En l’occurrence, la société [10] [Localité 13] se prévaut d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts postérieurs au 23 novembre 2020 se rattacheraient exclusivement, tenant au fait qu’au cours de son arrêt de travail, l’assurée aurait procédé à des travaux de peinture et de pose de papier peint et aurait suivi une formation de décoratrice d’intérieur, ainsi qu’il ressort des publications librement accessibles sur son compte [9].
D’emblée, il est observé que la cause totalement étrangère avancée par l’employeur ne consiste pas en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
La demande formée à ce titre par la société [10] [Localité 13] sera rejetée.
L’employeur produit des captures d’écran du réseau social [9] montrant plusieurs publications non datées (deux publications font mention des dates du 29 avril et du 4 mai, sans précision de l’année) postées par le compte « deco.by_adel ».
La [7] ne conteste pas que le compte « deco.by_adel » appartient bien à Madame [P] et que les publications litigieuses ont été publiées entre le 18 novembre 2020 et le 17 décembre 2021.
Il est ainsi établi qu’au cours de ses arrêts de travail successifs, Mme [P] a :
Bricolé,Poncé, peint, posé du papier peint et aménagé la chambre d’une de ses filles,Nettoyé et rangé sa maison,Envisagé un projet de transition professionnelle et préparé et obtenu un diplôme de décoratrice d’intérieur,Posé des clôtures extérieures,Evacué du béton et du grillage de son terrain.L’employeur justifie en outre avoir alerté la caisse de ces éléments par courrier du 19 janvier 2021, demandant à l’organisme que l’assurée fasse l’objet d’un contrôle médical de ses arrêts de travail.
Par avis des 18 février et 2 juin 2021, les docteurs [F] [M] et [Z] [T], médecins conseil de la caisse, ont estimé que les arrêts de travail de Mme [P] étaient médicalement justifiés.
De manière générale, il est impensable que l’assuré placé en arrêt de travail s’abstienne d’effectuer toute activité.
Une telle abstention n’est en tout état de cause requise par aucune disposition du code de la sécurité sociale, ce dernier prévoyant seulement que le service des indemnités journalières peut être réduit ou suspendu dans certains cas particuliers, par exemple si l’assuré, sans solliciter l’autorisation préalable de la caisse primaire dont il dépend, ne respecte pas les autorisations de sorties prévues dans les certificats médicaux ou quitte son département de résidence.
Il en résulte notamment qu’au cas d’espèce, rien ne s’opposait à ce que Madame [P] participe à une formation en vue d’une reconversion professionnelle au cours de sa période d’incapacité de travail.
Pour autant, la société [10] [Localité 13] expose à juste titre que les activités physiques que l’assurée a elle-même documentées sur son réseau social sont incompatibles avec les cervicalgies et les lombalgies dont elle souffrait.
Les publications litigieuses démontrent que l’assurée effectuait régulièrement des travaux physiques (bricolage, ponçage, peinture, pose de papier peint, aménagement de pièce, nettoyage, rangement, pose de clôtures extérieures, déblaiement d’éléments de terrain) de nature à aggraver son état de santé ou, à tout le moins, à en empêcher l’amélioration.
L’employeur ne saurait être tenu de prendre à sa charge les activités réalisées par Mme [P], qui, au cas d’espèce, caractérisent sans aucun doute une cause totalement étrangère au travail à laquelle les arrêts de travail prescrits se rattachent exclusivement.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les soins et arrêts prescrits à Mme [P] à compter du 29 avril 2021, date de la première publication datée, inopposables à la société [10] [Localité 13].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE les soins et arrêts prescrits à Madame [I] [P] à compter du 29 avril 2021 inopposables à la société [10] [Localité 13] ;
CONDAMNE la [5], aux dépens,
REJETTE la demande formée par la [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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