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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3YY
N° MINUTE 26/00235
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [D]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés
Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] (l’assuré) a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre d’un arrêt de travail prescrit sur la période allant du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024.
Suite à un contrôle du dossier de l’assuré, la caisse a, par courrier du 20 septembre 2024, notifié à l’intéressé une suspicion de fraude résultant de l’utilisation d’un faux arrêt de travail pour la période susmentionnée afin d’obtenir ou tenter d’obtenir le paiement d’indemnités journalières.
L’assuré a fait valoir des observations auprès de l’organisme.
Par courrier en date du 7 janvier 2025, la caisse a notifié à M. [J] [D] une pénalité financière d’un montant de 1.400,00 euros au motif que ce dernier a utilisé un faux avis d’arrêt de travail pour la période allant du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024 du docteur [V], afin d’obtenir ou de tenter d’obtenir le paiement d’indemnités journalières d’un montant de 2.978,14 euros.
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2025, M. [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée.
L’assuré conteste être à l’origine des faits reprochés, arguant avoir été victime d’un piratage de ses données personnelles et d’une usurpation de son identité. Il fait état d’une fuite probable de ses données. Selon lui, le fait que le RIB enregistré sur son compte [1], correspondant au compte bancaire lui appartenant et sur lequel le versement des indemnités journalières litigieuses a été effectué, ne suffit en aucun cas à démontrer sa culpabilité. Il précise n’avoir jamais touché une quelconque somme de la part de la caisse. Il explique en outre résider à [Localité 5] alors que le médecin prescripteur de l’arrêt litigieux est basé à [Localité 6].
A l’audience, l’assuré régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mars 2026, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La caisse régulièrement représentée ne s’oppose pas au prononcé d’une caducité de la requête.
SUR QUOI
Attendu que l’article 468 du Code de procédure civile dispose : “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Attendu que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime ;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DECLARE la requête caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE au demandeur la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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