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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 23/00154
N° Portalis DBY2-W-B7H-HELL
N° MINUTE 26/00225
AFFAIRE :
SA [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SA [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Matthieu BABIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [A], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, Mme [R] [T], salariée de la SA [1] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « dépression grave due à une souffrance au travail réactionnelle à une situation conflictuelle avec [sa] hiérarchie directe ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 décembre 2021, faisant état des éléments suivants : « certificat médical complémentaire au CMI du 5/10/2021 – Il s’agit d’un état dépressif grave en lien avec le travail ».
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de la salariée était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de cette dernière au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 12 septembre 2022, le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée et par décision datée du même jour, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 03 novembre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Par jugement mixte en date du 31 juillet 2025, la présente juridiction a notamment:
En premier ressort,
— débouté l’employeur de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
— débouté l’employeur de sa demande d’expertise portant sur le taux d’incapacité permanente prévisible de la salariée,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité formulée au titre de la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée,
Avant dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de la salariée au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie « syndrome dépressif » en date du 12 janvier 2021.
L’employeur a interjeté appel de cette décision.
Le 18 novembre 2025, le [3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 03 février 2026 telles que reprises et modifiées oralement à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 12 septembre 2022 de la caisse portant prise en charge d’une maladie professionnelle dont aurait été victime la salariée.
L’employeur soutient que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail n’est pas établie en l’absence d’élément positif et objectif en ce sens.
L’employeur fait valoir que les déclarations de l’assurée ne peuvent suffire à établir le caractère professionnel de la maladie déclarée, correspondant uniquement à l’expression d’un ressenti. L’employeur conteste par ailleurs, point par point, la description de ses conditions de travail faite par l’assurée. Il souligne que si la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact sur les conditions de travail, entravant notamment les déplacements et accroissant nécessairement le recours au télétravail, cette situation a été commune à l’ensemble de la collectivité de travail et ne saurait constituer à elle seule la cause professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée.
L’employeur remet en cause l’avis rendu par le [3], estimant cet avis insuffisamment motivé et lui reprochant d’opérer un renversement de la charge de la preuve.
Modifiant ses écritures initiales, l’employeur indique expressément renoncer à sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le [3] et de rejeter la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur.
Elle fait valoir que sa décision de prise en charge est fondée, s’appuyant sur une étude de l’ensemble des pièces du dossier, notamment l’avis du médecin du travail et non uniquement sur les seules déclarations de l’assurée ; qu’au vu des éléments qui lui ont été fournis, l’existence d’un lien direct et essentiel est établie ; que cela est confirmée par l’avis rendu par le [3]. Elle relève que l’employeur n’apporte aucun élément contraire de nature à renverser cette preuve.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la fiche de concertation médico-administrative aux termes de laquelle il ressort que le médecin-conseil a estimé le 10 février 2022 que le taux d’incapacité permanente partielle était supérieur ou égal à 25%.
La caisse communique également l’avis rendu par le [2] le 12 septembre 2022 se déclarant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au regard des « éléments apportés […] qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle » ainsi que de « l’absence dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Dans son avis du 18 novembre 2025, le [3] se déclare également favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie aux motifs que « L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments nouveaux apportés par les parties qui auraient permis éventuellement d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [4] ».
Le tribunal rappelle qu’à la différence de la caisse, le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par le [4] et qu’il appartient dès lors à la caisse dans le cadre de cette instance d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail habituel pour que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de la salariée soit déclarée opposable à l’employeur.
Il est constant et cela ressort des pièces versées aux débats que l’assurée occupait le poste de directrice commerciale internationale depuis le 26 août 2019 ; qu’elle était donc membre du comité de direction et rapportait directement au directeur général. Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif à compter du 12 janvier 2021, date de première constatation médicale de sa maladie.
Les déclarations de l’assurée figurant dans le questionnaire d’enquête de la caisse font apparaître que cette dernière évoque comme à l’origine de l’apparition de sa maladie : une amplitude horaire de travail conséquente, une surcharge de travail due aux départs successifs de quatre commerciaux expérimentés (en septembre et décembre 2019 puis au printemps et à l’été 2020), une perte de confiance de sa hiérarchie à l’égard de son travail ainsi que des violences verbales traduisant un manque de soutien hiérarchique et l’ayant conduit à une perte de confiance en elle et à un repli sur soi.
Dans le cadre de son questionnaire, l’employeur conteste de façon argumentée les propos de la salariée. Il fournit un tableau, reprenant l’ensemble des déclarations de l’assurée et répondant systématiquement et de façon précise à chacune de ces assertions.
Ainsi, concernant l’intensité du travail et le temps de travail, l’employeur ne conteste pas que le poste de directrice commerciale internationale suppose des plages horaires conséquentes dues au décalage horaire. Il confirme que des réunions d’équipe ont lieu une fois par mois à 13h, que les réunions du comité de direction organisées sur une demi-journée incluant le temps du déjeuner se tiennent également une fois par mois. Il conteste en revanche l’amplitude horaire alléguée par l’assurée et ajoute qu’il n’existe aucun indice de non-maîtrise de sa durée de travail, la salariée n’ayant renoncé à aucun RTT ou congé payé. S’agissant également de la surcharge de travail évoquée par l’assurée suite aux départ de commerciaux expérimentés, l’employeur répond que seules trois personnes et non quatre sont parties et que les trois ont été remplacées, indiquant le nom des remplaçants et leur date d’arrivée dans l’entreprise.
Dans le même sens, l’employeur conteste toute situation de conflit au travail, renvoyant au contenu de l’entretien de développement et réfutant l’existence « d’une attaque frontale intervenue au mois de mai 2020 en plein Codir. »
Ainsi, la seule analyse des questionnaires salarié – employeur ne permet pas d’objectiver les déclarations de l’assurée s’agissant de sa surcharge de travail ou de tensions au travail puisque celles-ci sont systématiquement contredites par l’employeur.
Or, malgré la demande de l’agent enquêteur, l’assurée n’a fourni aucune attestation ni observation à apporter en complément de son questionnaire.
Si l’assuré affirme notamment avoir dès le mois de février 2020 exprimé lors des points individuels hebdomadaires avec sa hiérarchie l’impact négatif des attaques verbales dont elle faisait l’objet, aucun élément n’est produit en ce sens. Elle déclare par ailleurs ne pas avoir parlé de ses difficultés avec le médecin du travail.
L’employeur a fourni pour sa part au stade de l’enquête administrative l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail femmes-hommes ainsi que l’accord de groupe concernant le télétravail.
Il a communiqué également l’entretien de développement de l’assurée réalisé par supérieur hiérarchique, le directeur général et signée par l’intéressée le 22 janvier 2020 dans le cadre duquel cette dernière évalue à 3/4 la reconnaissance de son travail par ses pairs et le soutien de ses collègues. Si elle évalue à 1 sur 4 l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, elle indique en commentaire « c’est à moi de trouver une discipline personnelle pour me libérer du temps libre afin de régénérer mon cerveau. J’ai du mal à identifier ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. L’objectif personnel est aussi un regroupement familial qui aidera à rééquilibrer les sphères ». Concernant la qualité de la relation managériale, elle évalue celle-ci globalement à 3 ou 4/4 et notamment à 4/4 les items suivants « mon manager est suffisamment disponible », « je sais ce que mon manager attend de moi », « je suis à l’aise pour développer mes idées ».
Aucun élément objectif ne permet d’établir une dégradation des relations de travail postérieurement à cet entretien.
Ainsi, les pièces figurant dans l’enquête administrative de la caisse ne permettent pas d’objectiver les déclarations de l’assurée, étant par ailleurs relevé que si la crise sanitaire liée au Covid 19 a pu objectivement impacter les conditions de travail de Mme [T], cela ne saurait suffire à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée le 12 janvier 2021 et son travail habituel.
Il convient également de souligner qu’à la différence des deux CRRMP qui ont eu à se prononcer sur ce dossier, le tribunal ne dispose pas de l’avis du médecin du travail, couvert par le secret médical.
Dans ces conditions, après analyse de l’ensemble des pièces communiquées au tribunal, il y a lieu de considérer que la caisse échoue à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par la salariée et son travail habituel.
Par conséquent, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie hors tableau de la salariée sera déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « hors tableau (syndrome dépressif) » du 12 janvier 2021, déclarée le 17 janvier 2022 par Mme [R] [T] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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