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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 févr. 2026, n° 24/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
09 Février 2026
ROLE : N° RG 24/05427 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQ24
AFFAIRE :
S.A.R.L. OPTIQUE CHEVALIER
C/
S.C.I. PACE I
GROSSES délivrées
le 09/02/2026
à Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPTIQUE CHEVALIER exerçant sous l’enseigne VIZZ OPTIQUE (RCS D'[Localité 3] 500 311 691)
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 8]
représentée par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PACE I (RCS d'[Localité 4] 488 752 551)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 puis prorogé au 09 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 30 avril 2012, la SCI PACE 1 a donné à bail commercial des locaux à la SARL Optique Chevalier dans un immeuble situé à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), [Adresse 6] ([Adresse 5]), à compter du 01 mai 2012 pour se terminer le 30 avril 2021, moyennant un loyer de 2 200 euros par mois, avec indexation.
Le 11 décembre 2024, la SCI PACE 1 a fait délivrer à la SARL Optique Chevalier un commandement de payer portant sur une somme de 6 426,30 euros, outre 163,56 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte délivré le 02 janvier 2025, la SARL Optique Chevalier a fait assigner la SCI PACE 1 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— prononcer du commandement de payer visant la clause résolutoire en ce que la créance alléguée n’est pas fondée.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce,
— prononcer la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire et accorder à la SARL Optique Chevalier les plus larges délais de paiement,
— condamner la SCI PACE 1 à lui verser la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, qui seront visées, la société Optique Chevalier demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en ce que la créance alléguée n’est pas fondée,
— condamner la SCI PACE 1 à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, qui seront visées, la SCI PACE 1 sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de son acquiescement à la demande d’annulation du commandement de payer du 11 décembre 2024,
— débouter la société Optique Chevalier de toute autre demande et notamment au titre des frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. »
Le décompte de la dette du commandement de payer entre janvier 2023 et décembre 2024 mentionnait les montants des loyers versés de 2 450 euros par mois et le montant du loyer dû, selon le bailleur de 2 735,20 euros TTC. Or, par courrier daté du 19 décembre 2022, la SCI PACE 1 écrivait à la société Optique Chevalier que le loyer mensuel serait porté à la somme de 2 446,50 euros par mois à compter du 01 janvier 2023. Ce montant a été accepté par le preneur par courrier du 28 septembre 2023, reçu le 06 octobre 2023, qui réglait par virement les arriérés dus depuis le 01 janvier 2023, en même temps que le loyer. Le décompte précité mentionnait effectivement un virement unique en novembre 2023.
En l’état de l’accord sur le loyer révisé, le bailleur n’aurait pas dû faire signifier un commandement de payer.
La SCI PACE 1 sera condamnée à payer une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code civil et devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annule le commandement de payer qu’a fait signifier la SCI PACE à la SARL Optique Chevalier le 11 décembre 2024 ;
Condamne la SCI PACE 1 à payer à SARL Optique Chevalier une somme de deux mille euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PACE 1 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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