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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 oct. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00963 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BT
Minute n°2025/559
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [G],
demeurant 14, rue Jean Monnet – 57290 SEREMANGE ERZANGE,
représentée par Maître Olivier HURAULT de la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. GARAGE TRIPLE A,
demeurant 120, rue des Joncs – 57455 SEINGBOUSE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 septembre 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
13 Octobre 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [G] a acquis un véhicule d’occasion de la marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN R-LINE 2.0 TDI 177, immatriculé GH-808-HJ, auprès de la SAS GARAGE TRIPLE A, en date du 7 avril 2022, pour un montant initial de 20 990.00 euros TTC dont 6 000.00 euros ont été déduits à raison de la reprise d’un ancien véhicule.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, par ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général de la présente juridiction RG RI 22/00192.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14/02/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Madame [F] [G] a assigné la SAS GARAGE TRIPLE A devant le Tribunal judiciaire de céans afin de voir :
— DECLARER la société TRIPLE A responsable des préjudices subis par Madame [F] [G],
En conséquence,
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 4 574,61 euros TTC au titre de la réparation des dommages directs à savoir les frais de réparation du véhicule ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme à parfaire de 11 070,00 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 931,22 euros au titre des frais d’assurance ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 40,00 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire après constatation des premiers désordres ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 79,00 euros au titre des frais de contrôle du véhicule en garage automobile après constatation des premiers désordres ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 643,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société TRIPLE A au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— RAPPELER le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GARAGE TRIPLE A n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
SUR CE :
— Sur la responsabilité de la SAS GARAGE TRIPLE A :
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, à l’occasion de la vente du véhicule litigieux, intervenue le 7 avril 2022, entre la SAS GARAGE TRIPLE A et Madame [F] [G], la SAS GARAGE TRIPLE A a remis un procès-verbal de contrôle technique datant du 30 mars 2022 à Madame [F] [G], ne faisant apparaitre qu’une défaillance mineure au niveau du réglage des feux de brouillard avant.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire rendu le 14 février 2024 que le véhicule est affecté de divers désordres qui sont à rattacher exclusivement à des travaux mal exécutés et à un manque de contrôle et d’entretien. Il relève que la carrosserie et le soubassement du véhicule présentent des traces d’interventions de qualités relativement moyennes; que les trains roulants du véhicule présentent des dommages à caractère dangereux; que le système de climatisation n’est pas fonctionnel; que la boite de vitesse présente des dysfonctionnements se traduisant par des hésitations et des à-coups lors des passages de rapports; que le véhicule n’est pas reçu favorablement à un contrôle technique volontaire réalisé sous le contrôle de l’expert. L’expert ajoute que les désordres étaient tous présents et/ou en germes au moment de la vente du véhicule et que certains de ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la SAS GARAGE TRIPLE A pour les vices cachés affectant le véhicule.
— Sur les dommages et intérêts :
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert évalue le montant des réparations à effectuer à hauteur de 4 574.61 euros TTC.
En conséquence, la SAS GARAGE TRIPLE A sera condamnée à verser cette somme à Madame [F] [G] au titre des frais de réparation du véhicule litigieux.
Madame [F] [G] sollicite aussi la somme de 11 070.00 euros au titre de son préjudice de jouissance. L’expert retient un préjudice de jouissance de ce montant correspondant au millième de la valeur du véhicule au commencement de l’immobilisation multiplié par le nombre de jours d’immobilisation. En conséquence, il convient de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à verser la somme de 11 070.00 euros à Madame [F] [G] au titre de son préjudice de jouissance.Madame [F] [G] justifie avoir exposé la somme de 79.00 euros TTC pour un contrôle général du véhicule en date du 9 mai 2022 qui a révélé les premiers désordres.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à verser cette somme à Madame [F] [G].
Par ailleurs, Madame [F] [G] sollicite le remboursement de la somme de 40.00 euros TTC au titre des frais de contrôle du véhicule en garage automobile après constatation des premiers désordres.
Il convient de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à verser cette somme à Madame [F] [G].
En outre, Madame [F] [G] justifie avoir exposé la somme de 931.22 euros correspondant au coût de l’assurance du véhicule à partir du 14 septembre 2022, soit une date postérieure à l’immobilisation du véhicule, jusqu’au 18 mars 2025.
Il convient donc de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à payer à Madame [F] [G] la somme de 931.22 euros en remboursement des frais d’assurance. Madame [F] [G] justifie par ailleurs avoir exposé la somme de 643.76 euros pour obtenir la carte grise du véhicule litigieux de la marque VOLKWAGEN modèle TIGUAN. Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [F] [G] de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à lui restituer cette somme puisque le contrat de vente du véhicule n’est pas résolu. Madame [F] [G] aura donc besoin de la carte grise du véhicule afin de conduire le véhicule après les réparations nécessaires.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [F] [G] de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à lui verser la somme de 643.76 euros au titre des frais de carte grise.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS GARAGE TRIPLE A sera condamnée à verser la somme de 1000.00 euros à Madame [F] [G] à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La SAS GARAGE TRIPLE A, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS GARAGE TRIPLE A à verser à madame [F] [G] les sommes suivantes :
-4 574.61 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule ;
-11 070.00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-79.00 euros TTC au titre des frais de contrôle du véhicule dans un garage automobile suite aux premiers désordres ;
-40.00 euros TTC au titre des frais de contrôle technique volontaire ;
-931.22 euros au titre des frais d’assurance ;
Rejette la demande de Madame [F] [G] de condamner la SAS GARAGE TRIPLE A à verser la somme de 643.76 euros au titre des frais de carte grise ;
Condamne la SAS GARAGE TRIPLE A à verser la somme de 1000.00 euros à Madame [F] [G] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GARAGE TRIPLE A aux dépens de la présente instance, y compris aux frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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