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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mars 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00016 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EOTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
DEFENDERESSE à l’opposition à l’injonction de payer
La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, société civile coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
DEMANDEURS à l’opposition à l’injonction de payer
Monsieur [P] [J],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C -73065-2023-001696 en date du 8 août 2023 accordée par le BAJ de CHAMBERY
et
Madame [G] [M] épouse [J],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt acceptée 23 avril 2007, Mme [G] [J] et son époux M. [P] [J] (ci-après les époux [J]) ont souscrit auprès de la société Crédit agricole des Savoie un prêt immobilier d’un montant de 50 000 euros remboursable en 240 échéances, au taux contractuel de 4,20 %, majoré de 3 points en cas de défaillance de l’emprunteur.
Après paiement de l’échéance du 10 octobre 2021, des échéances d’emprunt étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du 16 décembre 2021, la banque a mis en demeure les époux [J] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 619 ,03 euros ; puis par LRAR du 11 janvier 2022, la somme de 931,45 euros, et enfin par LRAR du 18 mai 2022, la somme de 2 205,11 euros, toujours sous quinzaine, en vain.
Par LRAR en date du 7 juillet 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 22 140,96 euros, outre intérêts au taux contractuel, en vain.
Par ordonnance sur requête en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint les époux [J] de payer à la société Crédit agricole la somme de 20 066,28 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022 (sic).
Par acte extra-judiciaire déposé à étude en date du 6 octobre 2022, la banque a fait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer aux époux [J]. M. [J] a formé opposition à cette ordonnance le 18 janvier 2023, après délivrance par la banque le 5 janvier 2023 d’un acte d’exécution son encontre.
L’affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire de Chambéry statuant sur les litiges inférieurs à 10 000 euros. Par mention au dossier, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, ce tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire de Chambéry statuant sur les prétentions supérieures à 10 000 euros sous la forme de la procédure écrite.
C’est ainsi qu’aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2025, la société Crédit agricole demande au tribunal de céans de :
— dire sa demande recevable en la forme et bien fondée par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
— débouter Mme [G] [J] et M. [P] [J] de toutes prétentions,
— condamner solidairement Mme [G] [J] et M. [P] [J] à lui payer sur le fondement du prêt d’un montant de 50 000 €, la somme de 23 623,97 € arrêtée au 10 juin 2024,
outre intérêts au taux contractuel de retard de 7.20 % l’an, à compter du 7 juillet 2022, jusqu’à complet remboursement,
— condamner in solidum Mme [G] [J] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’injonction de payer.
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 septembre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de :
Dire e juger recevable et fondée leur opposition à l’ordonnance sur injonction de payer rendue le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry à leur encontreEn conséquence, la réformer et débouter le Crédit agricole des Savoie de sa demande en paiementA titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement par application des dispositions de l’article 1345-3 du code civil sur une durée de 2 ans avec imputation des paiements sur le capital ;Condamner le Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de prêt entre les parties est établie par la production de l’offre de prêt émise par la banque demanderesse et acceptée par les emprunteurs défendeurs. Aussi, le principe de l’obligation de remboursement des époux [J] est acquis.
Pour s’opposer à l’action en paiement dirigée à leur encontre, les époux [J] font valoir qu’ils ont réglé l’échéance de novembre 2021 en faisant procéder par leur cousin à un virement de 306, 29 euros le 8 novembre 2021, lequel a été rejeté par la banque qui doit donc s’en expliquer.
En réponse, la banque fait valoir qu’en suite de la clôture du compte chèque des défendeurs le 10 décembre 2010 pour suspicion de blanchiment d’argent, il avait été convenu que les échéances soient réglées sur un compte de passage de recouvrement amiable sans qu’ils proviennent d’un tiers. Elle soutient en conséquence qu’elle était donc autorisée à refuser le virement litigieux émanant d’un tiers, dans l’ignorance de l’origine des fonds. Elle ajoute que quand bien même l’échéance de novembre 2021 aurait été honorée, les suivantes ne l’ont pas été, de sorte que la clause du contrat de prêt intitulée « Déchéance du terme-exigibilité du présent prêt » à vocation à s’appliquer.
En l’occurrence, ladite clause, stipulée en page 7 du contrat de prêt, est libellée comme suit :
« a) Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il y ait besoin d’aucun préavis ou formalité judiciaire (…) :
— En cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mesure en demeure de régulariser, adressé à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours (…) ».
La banque ne justifie pas en l’espèce des termes de l’accord convenu avec les emprunteurs, en particulier de ce que le règlement des échéances ne devait pas être le fait d’un tiers, de sorte que le rejet du virement du mois de novembre 2021 n’apparaît pas fondé. Toutefois, le tribunal constate que les impayés ont perduré à compter du mois de décembre 2021, ce qui a donné lieu à deux mises en demeure à compter du 11 janvier 2022. Aussi, la déchéance du terme intervenue le 7 juillet 2022 après deux mises en demeure restées infructueuses est régulière au regard de la clause contractuelle susvisée. En défense, les emprunteurs ne justifient pas avoir réglé en tout ou partie les échéances impayées avant déchéance du terme ni le montant du capital restant depuis ladite déchéance.
Ce faisant, la banque est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 23 623,97 € arrêtée au 10 juin 2024, selon décompte produit en pièce 22.
Il convient en conséquence de condamner les époux [J] à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 23 623,97 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7.20 % l’an, à compter du 7 juillet 2022.
§2. Sur la demande de délais de paiement
A l’appui de leur demande à ce titre, les défendeurs expliquent que M. [J] perçoit l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 589,31 euros par mois et que Mme [J] ne travaille pas.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les époux [J] ne justifient pas avoir depuis la déchéance du terme prononcée le 7 juillet 2022 procédé à un quelconque règlement de leur dette, ne serait-ce que partiel. Par ailleurs, le montant des ressources de M. [J] et l’absence de revenus du travail de son épouse ne laissent pas augurer de leur capacité à respecter un échéancier.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
§3. Sur les mesures accessoires
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum les époux [J] à payer à la société Crédit agricole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement Mme [G] [J] et M. [P] [J] à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 23 623,97 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7.20 % l’an, à compter du 7 juillet 2022 ;
Déboute Mme [G] [J] et M. [P] [J] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Mme [G] [J] et M. [P] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
Condamne in solidum Mme [G] [J] et M. [P] [J] à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO et par Madame FORRAY
Le Greffier, Le Président,
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