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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 23/07139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 janvier 2025
à Me BOMEL
à Me POURCIN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07139 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
né le 12 Février 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [B]
née le 25 Octobre 1962 à ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 10 septembre 2015, Monsieur [H] [A] a donné à bail à Madame [E] [B] une maison individuelle située au [Adresse 2] dans le [Localité 4].
Le 9 mai 2023, Monsieur [H] [A] a fait signifier à Madame [E] [B] un commandement de payer la somme en principal de 11.600 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Monsieur [H] [A] a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
— condamnation au paiement de la somme de 10.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et du commandement de payer,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la reprise effective des lieux, avec indexation,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 janvier 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 14 mars 2024 pour production du titre de propriété du bailleur et d’un décompte actualisé de sa créance.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La composition de la juridiction a changé.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en répliques et récapitulatives, Monsieur [H] [A] conclut au débouté des demandes de Madame [E] [B] et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [E] [B],
— sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 16.100 euros, décompte arrêté au 18 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 sur la somme de 11.600 euros et de la présente décision pour le surplus,
— sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350 euros par mois jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le moyen avancé en défense et tiré de la dégradation des lieux est inopérant. Elle rappelle que de jurisprudence constante, seule un manquement complet du bailleur à son obligation de délivrance peut justifier l’arrêt du paiement des loyers.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise, elle oppose l’absence de motif légitime.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [H] [A] conclut à titre principal au débouté des demandes de Madame [E] [B]. Elle sollicite :
— à titre principal, une expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que la condamnation de Monsieur [H] [A] aux dépens.
Elle se prévaut d’une exception d’inexécution de son obligation de payer le loyer en raison de l’insalubrité du logement et de nombreux désordres, s’agissant des trous dans les murs, de prises arrachées, de fils électriques apparents et de l’humidité des murs.
Elle indique l’absence de travaux de remise en état du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] ne justifie pas de la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par voie électronique.
Il verse au débat des cotes de plaidoiries visant des écritures ne correspondant pas à ses conclusions et avançant de nouveaux moyens tels que l’absence de nouvelle saisine des services d’hygiène par Madame [E] [B] après la mise en demeure du 15 janvier 2021,
Il convient par conséquent d’ordonner une réouverture des débats en application de l’article 446-3 du code de procédure civile aux fins de production de la dénonce de l’assignation au Préfet et de justification par Monsieur [H] [A] de la communication de l’ensemble de ses écritures à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 13 mars 2025 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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