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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/09959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ Société FRANCE CONFORT HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09959 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJN
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[X] [Y] épouse [M]
[D] [M]
Société FRANCE CONFORT HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [M], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
La SELAS M. J.S PARTNERS, représentée par Me [N] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCE CONFORT HABITAT, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9959 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée, M. [D] [M] a confié à la société à responsabilité limitée France Confort Habitat la fourniture et l’installation d’un système d’isolation thermique par l’extérieur moyennant un coût de 15 000 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 18 juin 2020 par M. [M] et Mme [M] auprès de la société anonyme Cofidis d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,56 %, remboursable en 130 mensualités dont 129 d’un montant de 148,58 euros et une dernière d’un montant de 148,23 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2023 expédiée le 8 septembre 2023, la SA Cofidis a mis en demeure M. et Mme [M] de lu régler la somme de 1 101,52 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit affecté dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2023 expédiée le 20 septembre 2023, la SA Cofidis a notifié à Mme [M] la déchéance du terme du contrat et elle l’a mise en demeure de lui rembourser immédiatement la somme de 13 696,36 euros au titre du solde du crédit affecté.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL France Confort Habitat qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2022. La SELAS MJS Partners, représentée par Maître [N] [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la société anonyme (SA) Cofidis a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de les voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, condamner solidairement à lui payer le solde du prêt.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 24-9959.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle, les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, M. et Mme [M] ont fait assigner la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Confort Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 octobre 2025 afin de voir :
annuler le contrat de prestations de services établi le 29 juin 2020 par la SARL France Confort Habitat pour un montant de 15 000 euros ;dire que la Selas MJS Partners devra les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;RG : 24/9959 PAGE 3
à titre subsidiaire, procéder à la vérification de leurs signatures sur le devis du 28 juin 2020 ainsi que sur l’attestation de livraison et d’installation du 9 juillet 2020,fixer leur créance au titre des dommages et intérêts à la somme de 15 000 euros au passif de la SARL France Confort Habitat ;fixer leur créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros au passif de la SARL France Confort Habitat ;dire que l’ensemble des frais et dépens constitueront une créance de la SARL France Confort HabitatL’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des mêmes articles que ceux visés dans son assignation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
rejeter les demandes de M. et Mme [M],être déclarée recevable en ses demandes,condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 14 141,33 euros augmentée des intérêts au taux de 4,56% l’an courus et à courir à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 juin 2020, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,
condamner solidairement Mme [X] [M] et M. [D] [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. et Mme [M] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa partcondamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens Au soutien, elle fait valoir que la signature de M. et Mme [M] apparaît sur le contrat de crédit affecté et que les signatures sont similaires sur l’ensemble des documents en sa possession, qu’il s’agisse de la fiche de dialogue, l’adhésion à l’assurance ou la carte d’identité des intéressés et qu’en tout état de cause, une signature n’est jamais à 100% identique.
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Elle ajoute qu’elle a exigé plusieurs pièces de la part de M. et Mme [M] et que les informations qui figurent sur celles-ci sont concordantes avec celles mentionnées sur le contrat de crédit ; qu’elle a également consulté le FICP ; qu’il n’y aurait aucun intérêt pour des usurpateurs à souscrire l’assurance facultative.
Elle fait encore valoir que M. et Mme [M] se sont uniquement inquiétés des prélèvements à compter de l’assignation délivrée en août 2024 alors qu’ils ont débuté en mars 2021.
Elle fait valoir que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle aurait usé de manœuvres dolosives en vue de les tromper ou qu’elle aurait sciemment omis de leur donner certaines informations dans le seul dessein de les tromper et que s’ils n’avaient pas commis cette erreur provoquée, ils n’auraient pas contracté.
Elle fait encore valoir qu’elle n’a détecté aucune insolvabilité de M. et Mme [M] à l’étude de la fiche de dialogue signée par eux et qu’elle a respecté son devoir de mise en garde.
Elle estime qu’il n’y a ni lieu à suppression ni lieu à réduction de l’indemnité contractuelle de 8% dès lors que les emprunteurs avaient pleinement conscience et connaissance de son existence lorsqu’ils ont accepté l’offre de prêt et qu’elle est prévue par l’article D 311-11 du code de la consommation.
Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement en indiquant que depuis la date du premier incident de paiement survenu en mars 2023, M. et Mme [M] n’ont effectué aucun versement et qu’il ne leur sera pas possible de payer la somme due au titre du solde du crédit en 24 mois.
M. et Mme [M], comparants et assistés de leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis,prononcer la nullité du contrat de crédit du 18 juin 2020,à titre subsidiaire, procéder à la vérification de leurs signatures sur l’offre de crédit affecté ainsi que sur le devis de la société France Confort Habitat et sur le procès-verbal de réception des travaux du 9 juillet 2020,condamner la SA Cofidis à leur rembourser les sommes prélevées au titre du prétendu crédit,condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale,bénéficier des plus larges délais de paiement,suspendre le remboursement du crédit pendant deux ans et dire que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant cette période,condamner la SA Cofidis à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
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Au soutien, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’une escroquerie ainsi que de manœuvres dolosives de la part de la SARL France Confort Habitat qui est connue pour ces pratiques ; qu’il y a donc lieu d’annuler le contrat de crédit sur le fondement des articles 1137 et 1178 du code civil dans la mesure où ils ne l’ont jamais signé ; qu’ils n’ont jamais signé le devis de travaux litigieux de sorte que le crédit affecté est nul en application de l’article L 312-55 du code de la consommation ; que la société France Confort Habitat leur a indiqué que les travaux ne leur coûteraient rien puisqu’ils seraient pris en charge par une prime d’état ; qu’ils auraient ainsi signé plusieurs offres de crédit auprès de la société Sofinco, Financo, Consumer Finance qui concernent pour certains les mêmes travaux ; que les travaux n’ont pas été intégralement effectués.
Ils ajoutent que la SA Cofidis ne démontre pas avoir vérifié leur solvabilité, notamment en consultant le FICP et a donc manqué à son devoir de mise en garde ; que les remboursements auxquels ils étaient tenus représentaient plus de 800 euros par mois, somme excessive par rapport à leurs revenus ; que la SA Cofidis devait également vérifier leur signature ; que toutes les signatures sont différentes et que le bon de commande n’est signé que par un des co-emprunteurs.
Ils estiment encore que la SA Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la validité des documents qui lui étaient fournis par le prestataire de service de sorte qu’ils ne sont pas tenus à remboursement ; que le bon de commande ne comporte pas les dispositions imposées par l’article L 222-5 du code de la consommation ; que la SA Cofidis n’a pas vérifié l’exécution de l’intégralité des travaux ; qu’ils n’ont jamais signé de procès-verbal de livraison ; qu’ils ont perdu la chance de ne pas contracter un crédit qui était manifestement excessif au regard de leur capacité financière.
Le juge a procédé à la vérification des signatures de M. et Mme [M] et à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. et Mme [M] ont mis en cause la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N] [L] en qualité de liquidateur de la SARL France Confort Habitat qui a signé le contrat principal portant sur l’installation d’un système d’isolation thermique par l’extérieur financé par le crédit affecté dont la SA Cofidis exige le remboursement.
M. et Mme [M] sollicitent notamment la nullité du contrat principal et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté.
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Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures.
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n°24/9959.
Sur la preuve de la signature des contrats principal et de crédit affecté par M. et Mme [M]
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des signatures apposées sur le devis de travaux accepté, l’attestation de livraison, les pièces d’identité de M. et Mme [M] ainsi que celles vérifiées au cours de l’audience avec celles qui figurent sur le contrat de crédit affecté qu’elles sont similaires.
Par ailleurs, si M. et Mme [M] produisent un dépôt de plainte effectué par M. [M] pour usurpation d’identité et escroquerie du 1er février 2023, il indique au cours de son audition avoir souscrit un prêt « en auto-financement » auprès de la SA Cofidis et ne mentionne une usurpation d’identité qu’en ce qui concerne les trois prêts souscrits auprès de Financo et Sofinco.
Aussi, M. et Mme [M] échouent à démontrer qu’ils n’auraient pas signé le devis de travaux ou le crédit affecté, étant rappelé que le fait que seul M. [M] ait signé le devis de travaux est sans incidence sur leur engagement commun à rembourser le crédit qu’ils ont tous deux signés.
Sur la demande de nullité du contrat principal et de crédit affecté
Sur la demande de nullité pour dol
Aux termes de l’article 1367 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, M. et Mme [M] font valoir que le contrat principal aurait été conclu à l’aide de manœuvres dolosives.
Ils prétendent notamment que la SARL France Confort Habitat leur aurait fait souscrire plusieurs crédits pour financer les mêmes travaux.
Ils produisent trois offres de crédit affecté émises par Sofinco et d’un montant de 30 000 euros pour celle acceptée le 24 juin 2019, de 9 000 euros pour celle acceptée le 27 avril 2020 et de 10 000 euros pour celle acceptée le 11 juin 2020.
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Toutefois, ces offres de crédit mentionnent que le bien ou service financé est « Chauffage Clim ».
Ils échouent ainsi à démontrer que l’objet de ce crédit serait similaire à celui souscrit auprès de la SA Cofidis qui concerne des travaux d’isolation thermique.
Au surplus, le crédit souscrit auprès de la SA Cofidis n’est pas mentionné comme litigieux dans le dépôt de plainte produit par M. et Mme [M].
Enfin, si M. et Mme [M] prétendent qu’ils auraient signé le contrat principal en considération de la promesse faite par la SARL France Confort Habitat d’un financement intégral par une prime d’état, cela ne ressort d’aucune des pièces qu’ils produisent.
Il s’en déduit que M. et Mme [M] échouent à rapporter la preuve de manœuvres dolosives de la part de la SARL France Confort Habitat.
Sur la demande de nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le devis du 29 juin 2020 accepté à une date non précisée ne reproduit aucune disposition du code de la consommation et mentionne seulement une date prévisionnelle de fin de travaux sous 90 jours sans plus de précision alors que les travaux sont d’une certaine ampleur.
Si ce devis comporte une date prévisionnelle de travaux au 1er juillet 2020, cette mention a été ajoutée manuscritement et rien ne permet, par conséquent, de considérer qu’elle existait lors de la signature du devis par M. [M].
Au surplus, ce devis accepté ne mentionne aucun droit de rétractation et ne comporte aucun bordereau à cet effet.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] d’une part, et la SARL France Confort Habitat, d’autre part aux termes du devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
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L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, l’attestation de livraison signée par M. [M] le 9 juillet 2020 ne permet pas de considérer que les demandeurs avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation et de fourniture du bordereau de rétractation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par les demandeurs du vice lié au défaut de précision du délai de livraison et de la fourniture du bordereau de rétractation affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [M], d’une part, et la SARL France Confort Habitat, d’autre part, aux termes du devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée que le crédit souscrit le 18 juin 2020 par M. et Mme [M] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
En l’espèce, la restitution par M. et Mme [M] du matériel installé sera opérée, compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective. La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s’agit d’une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.
A compter de la clôture de la procédure collective, M. et Mme [M] pourront disposer des matériels visés dans le bon de commande.
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En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Les travaux ont été réalisés, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [M] le 3 juillet 2020.
Si M. et Mme [M] font valoir que les travaux n’auraient pas été intégralement achevés en dépit de la signature d’un tel document, ils ne le démontrent pas.
De même, s’ils estiment qu’ils ont perdu la chance de ne pas contracter un crédit qui était manifestement excessif au regard de leur capacité financière, ce préjudice s’examine au regard du devoir de mise en garde de la banque qui n’est pas ici concerné et qui est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, s’il est curieux que l’offre de crédit affecté ait été acceptée le 18 juin 2020 alors que le devis de travaux ainsi financés n’a été émis que le 26 juin 2020, il ressort de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 24 juillet 2020, soit à une date postérieure à la signature de l’attestation sans réserve de la réalisation des travaux.
M. et Mme [M] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils seront donc tenus de rembourser le capital emprunté.
Le contrat de crédit ne stipule aucune clause de solidarité entre co-emprunteurs, prévoyant seulement qu’ils « acceptent solidairement l’offre de prêt », ce qui n’est pas suffisamment explicite.
Par ailleurs, la SA Cofidis ne démontre pas le caractère ménager de la dette.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner conjointement M. [D] [M] et Mme [X] [M] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 15 000 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 4 966,30 euros, selon l’historique de compte arrêté le 31 décembre 2023.
M. et Mme [M] seront donc conjointement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 10 033,70 euros, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
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Sur la garantie de la société venderesse
En application de l’article L 311-55 du code de la consommation, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu.
En l’espèce, dans la mesure où la SARL France Confort Habitat est en liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que M et Mme [M] disposent d’une créance à l’encontre de la société venderesse à hauteur de 15 000 euros au titre de la restitution du prix de l’installation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. et Mme [M]
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt.
Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En l’espèce, M. et Mme [M] n’ont pas la qualité d’emprunteurs avertis.
La fiche de dialogue renseignée pour la souscription du prêt du 18 juin 2020 énonce que les revenus mensuels de M. et Mme [M] étaient d’un montant total cumulé de 3 000 euros, qu’ils étaient propriétaires sans crédit immobilier et qu’ils assumaient d’autres crédits pour un montant mensuel total de 560 euros.
Leur taux d’endettement, avant souscription du crédit litigieux, était donc de 18,66 %.
Le montant de la mensualité du crédit du 18 juin 2020, hors assurance facultative, était de 148,58 euros.
Leur taux d’endettement était donc alors de 23,61%.
L’endettement de M. et Mme [M] n’était donc pas excessif de sorte que la SA Cofidis n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts qu’ils présentent à l’encontre de la SA Cofidis pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
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La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le remboursement de la somme due par M. et Mme [M] nécessiterait de fixer des mensualités supérieures à 400 euros par mois.
Or, rien ne permet de considérer qu’ils seront en mesure d’assumer de telles mensualités alors qu’ils ont plusieurs crédits en cours et qu’ils n’ont pas honoré les mensualités du crédit concerné qui étaient d’un montant inférieur à 200 euros.
Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [M] qui succombent essentiellement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance principale.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le contrat principal est annulé, la SARL France Confort Habitat succombe à l’instance relative à l’appel en garantie et il y a lieu de fixer au passif de la SARL France Confort Habitat une créance correspondant aux dépens de cet appel en garantie et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire et le jugement en sera donc assorti en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/9959 et 25/9702 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
PRONONCE la nullité du contrat d’installation d’un système d’isolation thermique par l’extérieur conclu entre M. [D] [M] et la société à responsabilité limitée France Confort Habitat dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée ;
RG : 24/9959 PAGE 12
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] auprès de la société anonyme Cofidis le 18 juin 2020;
CONDAMNE, par conséquent, conjointement M. [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 10 033,70 euros au titre du solde du crédit affecté, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que M [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société à responsabilité limitée France Confort Habitat à hauteur de 15 000 euros au titre de la restitution du prix de l’installation;
DIT qu’il appartient à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée de procéder à la reprise de l’installation, objet du devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société à responsabilité limitée France Confort Habitat et si SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [N] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée France Confort Habitat n’a pas procédé à la reprise de l’installation, objet du devis n°D2006C-064 émis le 29 juin 2020 et accepté à une date non précisée, M [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] pourront alors en disposer librement;
CONDAMNE in solidum M [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] aux dépens de l’instance principale ;
DIT que M [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société à responsabilité limitée France Confort Habitat à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société à responsabilité limitée France Confort Habitat qui correspond aux dépens de l’appel en garantie formé à son encontre ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à M [D] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée France Confort Habitat la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
RG : 24/9959 PAGE 13
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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