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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLV2
du rôle général
[R] [V]
[M] [L] épouse [V]
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
et autres
la SELARL AUVERJURIS
la SELAS HMN & PARTNERS
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [M] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], ès qualités d’assureur de la société SOARES FARIAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SOARES FARIAS, agissant par son gérant
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Selon devis du 16 janvier 2018, ils ont confié des travaux de réalisation d’une piscine et de terrasses à la société SOARES FARIAS pour un montant de 46 064 euros TTC.
Ils ont également confié la réalisation de travaux de pose de dalles sur les terrasses extérieures à la société CARRELAGE MARTINS pour un montant de 5732,10 euros, selon facture du 09 avril 2019.
Les époux [V] ont constaté la présence de désordres affectant les travaux et sollicité l’intervention de la société AEXPERT BATIMENT, laquelle a établi un avis technique contradictoire du 22 octobre 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 1er et 3 décembre 2025, M. [R] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] ont assigné la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 3], ès qualités d’assureur de la société SOARES FARIAS, la S.A.R.L. SOARES FARIAS, agissant par son gérant et la S.A.S. ENTORIA, en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENTORIA et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité de voir :
mettre hors de cause la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance ;donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses réserves de garantie ;dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ; réserver les dépens.Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SARL SOARES FARIAS, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, il est établi au regard d’un extrait Kbis récent de la S.A.S. ENTORIA que cette dernière a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
Or, il est constant que l’assureur est seul tenu envers l’assuré de l’exécution des obligations de garantie résultant du contrat d’assurance.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera accueillie.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [V] produisent un avis technique d’AEXPERT BATIMENT du 22 octobre 2025 qui permet de mettre en évidence les désordres affectant les travaux réalisés.
En effet, l’expert en bâtiment relève notamment :
des affaissements des fondations des murs de l’ouvrageun affaissement du radier de la piscineune fissuration des murs de l’ouvrage des mouvements de la piscine et des terrasses un carrelage extérieur qui se fend et dont les joints se rompentune étanchéité sous carrelage absenteune absence totale de gestion des eaux pluvialesune absence totale des eaux usées qui génère une pollution des sols et contribue aux variations hydriques des sols. En conséquence, l’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que les époux [V] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [R] [V] et Mme [M] [L] épouse [V], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [K] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
[Adresse 7]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
M. [Z] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
[Adresse 8]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire précisément y compris celles portant sur le positionnement des unités et leur impact sur la performance de l’équipement ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [R] [V] et Mme [M] [L] épouse [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [V] et Mme [M] [L] épouse [V], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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