Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ prise en son Etablissement de [ Localité 3 ], Société [ 1 ] DANS SA [ Adresse 1 ], SAS BIEN DANS SA MAISON MAINE ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00583
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVVZ
N° MINUTE 26/00061
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
Société [1] DANS SA [Adresse 1]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC SAS BIEN DANS SA MAISON MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Lucie VANNIER, Audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
SAS BIEN DANS SA [2]
prise en son Etablissement de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 20 septembre 2024, la SAS Bien Dans Sa Maison [Localité 5] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 17 septembre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf) signifiée le 18 septembre 2024, portant sur un montant de 494,99 euros au titre des majorations et pénalités de retard dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
— recevoir la cotisante en son opposition ;
— valider la contrainte du 17 septembre 2024 signifiée le 18 septembre 2024 pour un montant ramené à zéro euro;
— condamner la cotisante au paiement des frais de signification pour 45,23 euros ;
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes.
L’Urssaf soutient que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle explique qu’en vertu des textes applicables, la notion d’employeur s’apprécie par établissement ; qu’en conséquence la société Bien Dans Sa Maison [Localité 5] doit bien réaliser des DSN distinctes au titre de chacun de ses établissements, lesquels possèdent un compte employeur distinct auprès de l’organisme.
L’Urssaf rappelle que la contrainte litigieuse porte uniquement sur des majorations et pénalités de retard. Elle considère qu’elle était parfaitement fondée à appliquer de telles majorations et pénalités au motif que la cotisante a réglé ses cotisations des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023 au-delà des délais légaux, et qu’elle a par ailleurs procédé à la déclaration de ses cotisations du mois d’octobre 2023 tardivement. L’Urssaf souligne que la cotisante ne conteste d’ailleurs pas l’application de ces majorations et pénalités.
L’Urssaf précise que les mises en demeure des 2 février 2025 et 28 juin 2024 sur lesquelles est en partie fondée la contrainte litigieuse ont été adressées en lettre simple de sorte qu’elle ne peut demander la validation de la contrainte qu’à hauteur des seules sommes ayant fait l’objet des mises en demeure des 17 mai 2024 et 23 juillet 2024, envoyées par pli recommandé avec accusé de réception.
L’Urssaf a indiqué oralement à l’audience que la contrainte était à ce jour entièrement soldée, ce qui diffère de ce qu’elle indiquait dans ses écritures du 3 octobre 2025.
La SAS Bien Dans Sa Maison, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 1er octobre 2025, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
Par ailleurs, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En l’espèce, l’Urssaf produit aux débats la copie de quatre mises en demeure datées respectivement des 2 février 2024, 17 mai 2024, 28 juin 2024 et 23 juillet 2024, auxquelles la contrainte litigieuse fait effectivement référence.
Cependant, si l’Urssaf justifie bien de l’envoi par voie recommandée des mises en demeure des 17 mai 2024 et 23 juillet 2024 ainsi qu’en atteste la copie des accusés de réception afférant à chacune de ces mises en demeure, elle n’en justifie en revanche nullement s’agissant des mises en demeure des 2 février 2024 et 28 juin 2024, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément aux termes de ses dernières écritures, indiquant avoir procédé à l’envoi de ces mises en demeure en lettre simple.
Il s’ensuit que la procédure relative à la contrainte litigieuse est irrégulière s’agissant des sommes appelées au titre des mises en demeure des 2 février 2024 et 28 juin 2024.
Concernant les mises en demeure des 17 mai 2024 et 23 juillet 2024, celles-ci indiquent clairement la nature des sommes dues, les périodes concernées et les montants période par période, de sorte qu’elles permettaient à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et n’encourent donc pas de nullité à ce titre.
Il convient en conséquence d’annuler partiellement la contrainte à hauteur des sommes appelées au titre des mises en demeure des 2 février 2024 et 28 juin 2024.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.
L’Urssaf des Pays de la [Localité 1] justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de cette société et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. À cet égard, il résulte des explications et pièces de l’Urssaf que la SAS [3] a déclaré et/ou réglé ses cotisations tardivement.
Il s’ensuit que la contrainte litigieuse, en ce qu’elle porte sur les sommes appelées au titre des mises en demeure des 17 mai 2024 et 23 juillet 2024, est parfaitement fondée en son principe.
De plus, il résulte des explications de l’Urssaf que la contrainte est entièrement soldée au jour de l’audience.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de la SAS [Adresse 4] le 17 septembre 2024 au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023, pour un montant ramené à zéro euro.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [3], et ce à hauteur d’une somme de 45,23 euros.
La SAS [Adresse 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE partiellement la contrainte émise le 17 septembre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023, en raison de l’irrégularité des mises en demeure des 2 février 2024 et 28 juin 2024 ;
VALIDE pour le surplus la contrainte émise le 17 septembre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023, pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 45,23 euros ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Huissier
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Piscine
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Forme des référés ·
- Fins ·
- Appel
- Avocat ·
- León ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Ingénierie ·
- Europe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Préjudice
- Malouines ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Assistant ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Sommation ·
- Contestation sérieuse ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Solde ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Société holding ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Force probante ·
- État
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.