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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00945 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7XM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. TECHNORAM Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI – 95 Rue du Canal – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301 et par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
la Société ZKH DEVELOPPEMENT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 61 Rue Notre Dame – 33000 BORDEAUX
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis signé le 15 avril 2024, la société ZKH DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne PITAYA POKE THAI, a confié à la société TECHNORAM le nettoyage de dégraissage d’une hotte de cuisine pour un de ses restaurants sis 57160 Moulins-lès-Metz,
La société ZKH DEVELOPPEMENT a versé par virement en date du 6 mai 2024 un acompte 405 € TTC, requis pour l’exécution de la prestation.
La société TECHNORAM a ensuite exécuté sa prestation et a émis une facture n°FAC2013605 d’un montant de 2.700 euros TTC avec une échéance au 21.06.2024, soit d’un montant de 2.295 euros après déduction de l’acompte,
La société ZKH DEVELOPPEMENT n’ayant pas réglé le solde de la facture à l’échéance, la société TECHNORAM l’a relancée au cours des mois de juillet et septembre 2024,
Par courriel du 25 juillet 2024, Monsieur [D] [U], responsable administratif et financier intervenant pour le compte de la société ZKH DEVELOPPEMENT répondait que la société était dans l’attente du déblocage des fonds de la part de sa banque et que le solde de la facture serait réglé à la fin du mois de juillet,
Le solde n’étant pas réglé à cette date, la société TECHNORAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 30 juillet 2024 aux termes de laquelle elle précisait que des pénalités de retard majorées trouveront à s’appliquer en l’absence de règlement du solde de la facture sous huitaine. L’accusé de réception du courrier a été signé le 1er août 2024.
Par courriel en date du 2 septembre 2024, la société TECHNORAM relançait une dernière fois la société ZKH DEVELOPPEMENT, sans que celle-ci réagisse.
Pièce n°4 : Relances par mail en juillet et en septembre 2024
Une ultime mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception signé en date du 7 octobre 2024, a été effectuée par le conseil de la société TECHNORAM de régler le solde de la facture impayée majorée des pénalités de retard. Aucune suite n’a été donnée au courrier.
*
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, la société TECHNORAM a assigné la société ZKH DEVELOPPEMENT au visa des articles, 46 et 835 du code de procédure civile, 1710 et 1104 du code civil devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SAS ZKH DEVELOPPEMENT à verser à la société TECHNORAM à titre de provision la somme de 2.295 euros TTC en principal, majorée des pénalités de retard dues au titre de la facture n° FAC2013605 du 22.05.2024 restée impayée depuis la mise en demeure du 30.07.2024 ;
— CONDAMNER la SAS ZKH DEVELOPPEMENT à verser à la société TECHNORAM à titre de provision la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse ;
— CONDAMNER la SAS ZKH DEVELOPPEMENT à verser à la société TECHNORAM à titre de provision la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS ZKH DEVELOPPEMENT aux dépens.
La société ZKH DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société ZKH DEVELOPPEMENT n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la demande porte sur une somme totale inférieure à 5 000 euros, la décision n’est pas susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance rendue par défaut.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société TECHNORAM justifie d’un devis signé et du paiement de l’acompte contractuellement prévu. Elle produit par ailleurs divers échanges de mails entre les parties relatifs au paiement du solde de la facture, d’où il ressort que la société défenderesse ne conteste pas l’exécution de la prestation, objet du devis n°02.24.3348 signé par la société ZKH DEVELOPPEMENT le 15 avril 2024. En effet, par mail du 15 juillet 2024, Monsieur [D] [U], responsable administratif et financier de la SAS FINANCIERE ZDP, agissant pour le compte de la SAS ZKH DEVELOPPEMENT, indiquait à la société demanderesse que sa facture était prévue en règlement le 22 uillet 2024. Par un mail en date du 25 juillet 2024, le même responsable financier indiquait à la société TECHNORAM qu’ils étaient en attente de déblocage des fonds par la banque.
Eu égard à ces éléments, l’obligation au paiement de la société ZKH DEVELOPPEMENT n’est pas sérieusement contestable, et il convient en conséquence de la condamner à payer à titre provisionnel la somme de 2 295 euros au titre du solde de la facture n°FAC2013604 en date du 22 mai 2024.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L441-10 II du code de commerce que la la société TECHNORAM est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sauf disposition contraire auquel cas le taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Selon l’article L441-9 du code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions précisent qu'« en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible (…) ». La facture litigieuse mentionnant lesdites pénalités de retard, il y a lieu de faire droit à la demande faite à ce titre et d’assortir la somme principale due à titre de provision de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société TECHNORAM sollicite une provision de 1000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, sans pour autant caractériser en quoi elle aurait subi un préjudice autre que celui déjà indemnisé par les pénalités contractuelles attachés à la condamnation de la somme allouée en principal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ZKH DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société TECHNORAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société ZKH DEVELOPPEMENT à payer à la société TECHNORAM la somme de 2 295 euros au titre du solde de la facture n°FAC2013604 en date du 22 mai 2024 ;
DISONS que la provision due au titre du solde de la facture sera assortie de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTONS la société TECHNORAM de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société ZKH DEVELOPPEMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la société ZKH DEVELOPPEMENT à payer à la société TECHNORAM la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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