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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 20/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 20/03515 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XOY7
AFFAIRE : Mme [H] [P] ép. [G] (Me Marion BESSOUDO-QUILICHINI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H], [Y], [Z] [P] épouse [G]
née le 5 mars 1976 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [X] [D] [G]
né le 13 septembre 1983 à [Localité 9] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Marion BESSOUDO-QUILICHINI, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en corpropriété dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIERE PUJOL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 056 808 868
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2009, Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCI MARSEILLE 8ème un appartement dans l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4].
Une garantie dommages-ouvrage avait été souscrite par la SCI MARSEILLE 8ème auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Des déclarations de sinistre ont été adressées à la SA AXA FRANCE en 2017 et 2019.
La SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie pour certains désordres.
Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le juge des référés, qui par ordonnance du 19 mars 2021 a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 12 mai 2023.
*
Suivant exploit du 11 mars 2020, Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Suivant exploit du 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 23 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et L 242-1 du code des assurances, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à réaliser et financer les travaux de réparation des différents désordres affectant tant les balcons des consorts [G] que la casquette béton et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer aux consorts [G] la somme a minima de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.875,52 euros à charge éventuellement pour le tribunal d’opérer une répartition entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SA AXA FRANCE IARD,
— dispenser les consorts [G] de toute participation à la dépense commune induite par les frais de procédure en ce compris toute éventuelle condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L121-12 et L242–1 du code des assurances, de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.950 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise rendus nécessaires sur les parties communes et préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des consorts [G] ou toute autre partie en principal, frais, intérêts, et dépens,
— condamner solidairement les consorts [G] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— débouter Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre du financement des travaux réparatoires sur les parties communes, incombant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
— débouter Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] de leur demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre de leur préjudice de jouissance,
— déduire du montant de la condamnation demandée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au titre des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant les balcons, la somme de 1.210 euros déjà versée par la SA AXA FRANCE IARD,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande d’indemnisation au titre du désordre relatif à la fissure au niveau du joint de la casquette en l’absence de caractère décennal du désordre, et si par impossible la condamnation devait être retenue, revoir le montant à de plus justes proportions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande d’indemnisation au titre du désordre relatif à la fissure au niveau de la jonction entre le relevé et la casquette étant devenue sans objet,
— condamner in solidum Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté :
— sur le balcon Est :
— du carrelage endommagé instable, des carreaux fendus, des plinthes décollées, des relevés des balcons fissurés et des fers corrodés insuffisamment enrobés ponctuellement apparents, ce désordre s’aggravant en cours d’expertise,
— une pissette d’évacuation bouchée par de la calcite, un départ de section insuffisante décalé par rapport à la sortie,
— sur le balcon Nord :
— des plinthes en cours de décollement, relevés des balcons fissurés et fers ponctuellement apparents,
— une pissette d’évacuation bouchée par de la calcite et un départ de section insuffisante décalé par rapport à la sortie,
— une fissure sur la jonction Nord-Est mettant en cause la position des armatures ou plus probablement un raccord/ragréage doutent entre la dalle et la façade ; cette fissure correspond à un désordre localisé de la jonction entre le relevé et la façade imputable probablement à un choc à la manutention lors de la mise en oeuvre, ayant fragilisé l’angle ou à un défaut de démoulage de la pièce,
— au sujet de la casquette sous toiture et micro-fissure dans la chambre Nord :
— le joint sec est mal étanché et des gonflements sont apparents en sous-face avec un risque certain de décollement de matière,
— une fissure en plafond de la chambre Nord en prolongement du joint sec de la casquette béton à peine visible.
L’expert a constaté que les nombreuses non conformités aux DTU relevées engendrent notamment :
— une pente insuffisante, proche de zéro, pour l’évacuation des eaux de pluie vers les exutoires permettant la stagnation de l’eau sous le carrelage, provoquant notamment en cas de gel des soulèvements et des fissurations du carrelage,
— des pissettes d’évacuation mal positionnées et mal dimensionnées de section réduite par le dépôt de calcite provenant de la chape sous carrelage,
— un enrobage des aciers insuffisants provoquant des éclatements du béton,
— un défaut d’étanchéité de la casquette au niveau du joint des éléments en béton préfabriqué et une micro-fissuration de la dalle supérieure dans la chambre en prolongement du joint extérieur.
L’expert a déclaré que :
— les désordres relatifs aux balcons et à la casquette sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à compromettre la solidité,
— la fissure sur relevé est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage en présence d’un risque de chute de matière.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 31 décembre 1985, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la nature commune des ouvrages porteurs de désordres.
Il est établi que les désordres sont issus de vices de construction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] se borne à arguer de la faute d’un tiers comme cause d’exonération de sa responsabilité. Toutefois, cette argumentation n’est pas susceptible de prospérer dans la mesure où l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce une responsabilité spécifique du syndicat des copropriétaires en cas de vice de construction, par nature trouvant son origine dans le fait de tiers.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] doit être retenue.
Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] déclarent que les travaux sur la fissure objet de l’extension de mission ont été réalisés. Ils ne formulent aucune demande de travaux à ce sujet.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sera condamné à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, en l’espèce :
— la reprise des balcons suivant les devis de l’entreprise BRANCACCIO suivants : devis n° 02822 du 7 mars 2022 de 5.445 euros TTC pour la terrasse de la cuisine et devis n° 02722 du 7 mars 2022 d’un montant de 6.545 euros TTC pour la terrasse de la chambre,
— la reprise de l’étanchéité de la casquette.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SA AXA FRANCE IARD conteste uniquement la nature décennale du désordre relatif à la fissure au droit du joint de la casquette. Elle ne dénie pas sa garantie au sujet des deux autres désordres.
S’agissant de la fissure au droit du joint de la casquette, elle fait valoir que cette dernière n’est pas devenue infiltrante dans le délai décennal, les travaux ayant été réceptionnés le 16 mars 2010. Elle déclare que l’expert n’a évoqué qu’un risque d’infiltration et n’a constaté aucune pénétration d’eau.
Or l’expert évoque au sujet du joint de la casquette un risque certain de perte de matière.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir le fait que la SA AXA FRANCE IARD a accepté sa garantie pour ce désordre, ayant adressé une offre d’indemnité à son sujet.
Il convient de constater que par courrier du 24 mars 2022, en cours d’expertise, la SA AXA FRANCE IARD a adressé une proposition d’indemnisation pour les trois désordres.
La lecture des dires de la SA AXA FRANCE IARD adressés à l’expert montre que cette dernière s’est bornée à contester le montant proposé pour la reprise des désordres 1, 2 et 3 et n’a formulé aucune remarque sur la nature décennale du désordre relatif à la casquette.
La SA AXA FRANCE IARD ayant accepté sa garantie et ayant formulé une proposition d’indemnisation pour ce désordre, elle n’est pas fondée à contester la nature décennale de ce dernier, qui résulte d’un défaut d’étanchéité.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas la somme réclamée au titre des balcons à hauteur de 11.990 €. Elle se borne à demander la déduction de la somme de 1.210 euros versée au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] conteste ce versement, indiquant que l’avis de règlement ne démontre pas le paiement effectif.
A titre de justificatif du paiement, la SA AXA FRANCE IARD produit une fiche établie par ses soins intitulée “renseignement sur le règlement”.
Elle ne verse ni la copie du chèque supposé envoyé ni du courrier qui aurait été envoyé au syndicat des copropriétaires avec le chèque. Elle ne produit pas davantage de quittance subrogative.
Cette fiche interne établie par ses soins ne peut valoir preuve de paiement.
S’agissant des réparations de la casquette, l’expert a chiffré à 3.652 euros les frais relatifs à la casquette. La SA AXA FRANCE IARD formule une contestation au sujet de ce montant, sans apporter ni argumentation ni pièce de nature à invalider cette évaluation.
S’agissant de la fissure au niveau de la jonction entre le relevé et la façade, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a fait un virement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.309 euros TTC à ce titre.
Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ne réclament pas la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux car ces derniers ont été effectués.
Il apparaît que la contestation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] relative à la perception des fonds correspondant est de mauvaise foi dans la mesure où il a fait exécuter les travaux et ne démontre pas avoir effectué d’avance à ce sujet.
Au final, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 16.950 euros TTC – 1.309 = 15.641 € TTC au titre des travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] réclament la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme “a minima” de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Il convient de rappeler que le tribunal ne peut pas statuer ultra petita et n’est saisi en l’état que d’une demande de paiement de la somme de 2.500 euros.
Les photographies du rapport d’expertise montrent que la dégradation du balcon de la cuisine a nécessairement causé à Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] un préjudice de jouissance, les carreaux n’étant pas scellés, ce qui représente un préjudice esthétique et un danger de chute, d’autant que de l’eau restait emprisonnée sous ces carreaux à l’occasion des épisodes pluvieux.
Il convient de dire que la somme de 2.500 euros réclamée au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2016 paraît justement évaluée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sera condamné à payer à Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande à être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à payer à Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD ne développe aucune argumentation relative à l’étendue de sa garantie dommages-ouvrage.
Elle se borne à critiquer la réalité de ce préjudice.
Elle ne produit pas les conditions générales et particulières de la garantie.
Elle sera alors condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de la condamnation au titre du préjudice de jouissance de Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que l’expertise judiciaire est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à leur payer la somme globale de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] des condamnations prononcée à son encontre au titre des dépens. La demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune relative aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à faire réaliser les travaux de reprise des balcons et de l’étanchéité de la casquette, suivant les préconisations de Monsieur [O] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 mai 2023 et en conformité avec les devis suivants :
— la reprise des balcons suivant les devis de l’entreprise BRANCACCIO suivants : devis n° 02822 du 7 mars 2022 de 5.445 euros TTC pour la terrasse de la cuisine et devis n° 02722 du 7 mars 2022 d’un montant de 6.545 euros TTC pour la terrasse de la chambre,
— la reprise de l’étanchéité de la casquette
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 15.641 € TTC au titre des travaux de reprise,
Dit n’y avoir pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de relevé et garantie portant sur la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Fait droit à la demande de Madame [H] [P] épouse [G] et Monsieur [F] [G] tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune relative aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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