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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/53833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/53833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45EX
N° : 3
Assignation du :
27 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [J] [C] [N] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [P] [Y] [S] née [TI]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Madame [OP] [J] [PH] née [TI]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [CU] [KZ] [R]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Madame [E] [J] [B] née [R]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Madame [A] [J] [K] [GP] née [G]
[Adresse 15]
[Adresse 3] – SUISSE
Madame [F] [J] [P] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [U] [J] [O] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [XR] [J] [X] [N] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Monsieur [D] [Z] [J] [R]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [V] [I] [R]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Madame [H] [J] [L] [M] née [R]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [W] [OA] [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 20]
tous représentés par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La société GREEN CORPORATE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2024, délivrée à la requête des Consorts [B], [R], [TI], [G] (ci-après dénommés : les bailleurs), devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation, et à voir ordonner son expulsion ;
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 décembre 2024.
Les parties demandent l’homologation de cet accord dans le cadre d’une ordonnance d’expédient;
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 6017,18 euros en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La société Green Corporate est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6].
Le bailleur a fait délivrer au preneur une sommation le 27 mars 2024 visant la clause résolutoire de fournir la garantie bancaire à première demande.
Au regard du protocole transactionnel du 16 décembre 2024 , s’il est établi que les causes de la sommation n’ a pas été exécuté dans le délai d’un mois il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Autorisons la société Green Corporate à remettre aux bailleurs une première garantie bancaire à première demande à hauteur de 8250 euros au plus tard le 31 janvier 2025,
Autorisons la sas Société Green Corporate à remettre aux bailleurs une deuxième garantie bancaire à première demande à hauteur de 8250 euros au plus tard le 30 avril 2025,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute de paiement, à bonne date, d’une seule de ces sommes , et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’ expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 6] ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons le défendeur à payer cette indemnité
Condamnons la société Green Corporate à payer aux bailleurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce le 30 juin 2025 au plus tard
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à [Localité 24] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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