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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
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N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z], né le 1er Mai 1990 à [Localité 14] (22), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [C] [T], née le 25 Juillet 1989 à [Localité 13] (51), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [X], née le 3 Septembre 1950 à [Localité 13] (51), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [O] (décédé), demeurant [Adresse 7]
Non représenté
Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale MENUISERIE [J] [A], demeurant [Adresse 8]
Non représenté
Monsieur [E] [D], né le 28 Août 1984 à [Localité 10] (44), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [I], née le 21 Juillet 1986 à [Localité 10] (44), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
S.A.S. COUVERTURE MALOUINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
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Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 25 juin 2024, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15] (Ille-et-Vilaine) appartenant à M. [E] [D] et Mme [Y] [I].
Après leur installation dans la maison, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] ont constaté la présence de traces d’humidité à plusieurs endroits. Ils ont sollicité la société DLF 35 aux fins de recherche de fuites.
Un rapport d’investigation du 26 décembre 2024, non contradictoire, a été réalisé par M. [H] [L] de la société DLF 35. Il a notamment été relevé “une visualisation des embellissements à saturation hygrométrique”, “une augmentation du taux d’humidité, côté parquet du salon suite à l’arrosage du fourreau extérieur” et diverses fuites.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] ont assigné M. [E] [D] et Mme [Y] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/25), auquel ils demandent à titre principal d’ordonner une expertise judiciaire, afin notamment de:
— décrire les désordres ou défauts de conformité allégués aux termes de l’assignation en justice, et dans le rapport d’expertise, préciser leur origine et leur importance, de fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
— chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres,
— apurer le cas échéant les comptes entre les parties,
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation.
Par acte de commissaire de justice des 5, 6 et 7 juin 2025, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] ont assigné M. [A] [J], M. [P] [O], M. [S] [K] et la société SAS COUVERTURE MALOUINE en intervention forcée et garantie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/204), auquel ils demandent de :
— dire et juger M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] recevables et bien fondés en leur demande en intervention forcée,
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le numéro RG n°25/25 pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— enjoindre à M. [A] [J], à M. [P] [O], à M. [S] [K] et à la SAS COUVERTURE MALOUINE de produire leur attestation d’assurance de responsabilité décennale.
L’affaire à été renvoyée le 3 avril 2025 et le 5 juin 2025. Le 4 septembre 2025, la jonction entre les instances RG n°25/25 et RG n°25/204 était ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/25. L’affaire était renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 pour mise en cause de l’assureur de la SAS COUVERTURE MALOUINE.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] ont assigné la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la SA SMA SA en intervention forcée et en garantie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/334), auquel ils demandent de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande en intervention forcée,
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale, enrôlée sous le numéro RG n°25/25 pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de la SMABTP, es-qualités d’assureur de la société COUVERTURE MALOUINE,
— réserver les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Les consorts [Z], [T] et [X] n’ont pas actualisé leurs prétentions.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et signifiées à la SAS COUVERTURE MALOUINE ; M. [A] [J] ; M. [S] [K], M. [E] [D] et Mme [Y] [I] sollicitent :
— à titre principal, de :
— débouter les consorts [Z], [T] et [X] de leur demande de mesure d’instruction in futurum,
— les mettre hors de cause,
— condamner les consorts [Z], [T] et [X] à leur verser la somme de 1.500€ en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, de :
— constater qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, leur responsabilité et la mobilisation de leurs garanties,
— retirer de la mission à l’expert proposée par les consorts [Z], [T] et [X] les chefs suivants :
— en proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
— chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres,
— apurer le cas échéant les comptes entre les parties,
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation,
— donner pour chefs de mission à l’expert de :
— dire si les vices allégués existaient lors de la vente intervenue entre M. [D] et Mme [I] d’une part, et les consorts [Z], [T] et [X] d’autre part, et, le cas échéant, dire s’ils étaient apparents,
— indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble,
— donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager,
— déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive des consorts [Z], [T] et [X],
— condamner les consorts aux entiers dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Au soutien de leur demande, ils font valoir, au visa des articles 235 et suivants du code de procédure civile, qu’ils ont intérêt à préserver d’éventuelles actions contre Messieurs [J], [O], [K] et la société COUVERTURE MALOUINE. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, ils font valoir que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Ils estiment que l’expertise réclamée est sans proportion avec les vices allégués. Ils mentionnent que l’expertise judiciaire n’est pas la seule mesure d’instruction pouvant être ordonnée. Ils précisent qu’il ne peut être tenu compte des seules investigations de la société DLF 35 et leurs résultats. Ils estiment ne pas être redevables de la garantie prévue au titre de l’article 1792 du code civil, ni de celle de l’article 1641 du code civil ou encore d’une action en responsabilité sur un manquement des vendeurs à leurs obligations précontractuelles d’information au titre des articles 1112-1 et 1240 du code civil. Ils constatent que la partie demanderesse n’a pas régularisé de déclaration de sinistre auprès de l’assureur de dommages. Ils relèvent que la section du fourreau ou un simple bouchage de son extrémité suffirait à maintenir un taux d’humidité normal sous le revêtement de sol du salon de la maison et faire obstacle à des infiltrations qui n’ont pas été objectivées par la société DLF 35. Ils soulignent qu’il n’est pas démontré qu’un procès soit plausible. Ils font valoir,enfin, que l’acquéreur ne peut agir contre son vendeur lorsque le vice est apparent. Si une mesure d’instruction était ordonnée, ils sollicitent la suppression de plusieurs mentions proposées par les consorts [Z], [T] et [X]. Ils estiment, au visa de l’article 237 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas à l’expert de définir une solution réparatoire et de la chiffrer. Ils estiment que l’expert n’est pas maître d’oeuvre et qu’il n’y a aucun compte à apurer entre les parties qui sont liées par un contrat de vente. Ils expliquent que l’ajout de mentions à la mission de l’expert est indispensable à l’accomplissement de la mesure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, les sociétés COUVERTURE MALOUINE, SMABTP et SMA demandent au Juge des référés de :
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire, sous les plus expresses réserves, les sociétés COUVERTURE MALOUINE, SMABTP et SMA SA formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°25/25,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire des parties suivante: M. [A] [J], M. [P] [O], M. [S] [K], M. [E] [D], Mme [Y] [I],
— constater que la société COUVERTURE MALOUINE a satisfait à la demande de production de pièces des consorts [Z], [T], [X],
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, lesdites sociétés font valoir que la société COUVERTURE MALOUINE est intervenue en 2019 aux fins de “pose de bavette, remplacement de tuyau en zinc, réparation d’une jonction de gouttière” et en 2024 au titre d’un “remplacement d’une plaque fibrociment cassée sur la couverture” ; que la société COUVERTURE MALOUINE était assurée en 2019, auprès de la SMABTP et en 2024 auprès de la SMA SA. S’agissant de l’expertise sollicitée, elles estiment que le dispositif de l’assignation des consorts [Z], [T] et [X] comprend une erreur de plume dans la mesure où les demandes sont présentées qu’à l’encontre de la SMABTP. Ils relèvent que si la discussion vise à ce que les opérations d’expertise à venir soient déclarées communes et opposables, il en est différemment du dispositif. Ils mentionnent que dès lors que les concluants seraient susceptibles de disposer à leur encontre d’un recours fondé sur les articles 1240 du code civil et l’article L124-3 du code des assurances, elles apparaissent recevables et fondées à solliciter que l’expertise à intervenir soit ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les affaires RG n°25/25 et RG n°25/334 étaient évoquées à l’audience des référés du 6 novembre 2025 et mises en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
*Sur la jonction sollicitée
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaires.
Les procédures enrôlées sous le RG n°25/25 et RG n°25/334 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Par conséquent, il sera ordonné la jonction des procédures RG n°25/25 avec RG n°25/334 sous l’unique RG n°25/25 sous lequel l’instance sera poursuivie.
*Sur l’intervention forcée intiée à l’encontre de M. [P] [O]
Les consorts [Z], [T], [X] affirment avoir assigné en intervention forcée Monsieur [P] [O] à la présente instance.
Or il n’est pas versé aux débats la preuve que cette assignation ait été délivrée à ce dernier.
Dès lors, il apparaît que ce dernier n’a pas été régulièrement attrait à la procédure.
En outre, il ressort du procès-verbal de recherches du 27 juin 2025 établi par commissaire de justice, communiqué par M. [E] [D] et Mme [Y] [I], qu’après “enquête, il s’avère que M. [O] [P], né le 15/03/1950 à [Localité 11] est décédé le 23/01/2023".
Par conséquent, les consorts [Z], [T], [X] seront déclarés irrecevables en leur action inciée à l’encontre de M. [P] [O].
*Sur les interventions forcées
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] ont assigné en intervention forcée la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SA SMA SA, M. [S] [K], M. [A] [J], la SAS COUVERTURE MALOUINE pour que ces derniers puissent faire valoir leurs droits dans le cadre, notamment, de la mesure d’expertise sollicitée. Plusieurs documents ont été versés, dont des factures, lesquels permettent de considérer qu’il existe un lien entre les prétentions du demandeur et les parties assignées en intervention forcée.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SA SMA SA, de M. [S] [K], de M. [A] [J] et de la SAS COUVERTURE MALOUINE.
*Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement voué à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
L’existence de contestations, quant au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
M. [E] [D] et Mme [Y] [I] concluent au rejet de la demande d’expertise, faisant valoir que les demandeurs ne disposent d’aucune action à leur encontre, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement des vices cachés ou de toute action en responsabilité de droit commun au titre du manquement à une obligation précontractuelle d’information.
Or, au regard des pièces produites, notamment du rapport d’intervention de la société DLF 35 du 26 septembre 2024, des photographies versées, de l’acte notarié du 25 juin 2024 (qui mentionne notamment des travaux réalisés par les vendeurs), les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, l’existence de désordres affectant le bien vendu apparaissant avérée.
Il apparaît, dès lors, prématuré, à ce stade de la procédure, que les consorts [D] – [I] puissent être mis hors de cause.
Il n’est pas démontré, en outre, par ces derniers que la demande d’expertise est disproportionnée, ou qu’une autre mesure pourrait être ordonnée, les désordres paraissant être en lien avec des travaux de révovation entrepris courant 2016 et courant 2023, nécessitant une mesure d’investigation approfondie afin de déterminer leur origine, leur nature et leur consistance pour que puissent être apréhendées ensuite les responsabilités.
Dès lors, les consorts [D] – [I]seront déboutés de leur demande de mise hors de cause et il sera fait droit à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts consorts [Z], [T] et [X]. Cette mesure sera confiée à Monsieur [G], conformément à l’accord des parties. Cette expertise sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif et sera également prononcée au contradictoire, des sociétés COUVERTURE MALOUINE, SMABTP et SMA, de M. [A] [J] et de M. [S] [K].
*Sur la mission de l’expert
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
M. [E] [D] et Mme [Y] [I] s’opposent, à titre subsidiaire, aux modalités de la mission qui seraient confiées à l’expert , telle que décrite dans l’assigbation des demandeurs, estimant qu’il n’appartient pas à l’expert de définir une solution réparatoire ou de la chiffrer et demandent au juge des référés d’écarter les missions suivantes :
— en proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
— chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres,
— apurer le cas échéant les comptes entre les parties,
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation.
Ces derniers sollicitent, en outre, qu’il soit ajouté à la mission de l’expert , les points suivants:
— dire si les vices allégués existaient lors de la vente intervenue entre M. [D] et Mme [I] d’une part, et les consorts [Z], [T] et [X] d’autre part, et, le cas échéant, dire s’ils étaient apparents,
— indiquer les conséquences des vices allégués quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble,
— donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager.
S’il apparaît opportun de prévoir que l’expert donne son avis sur les solutions réparatoires envisagées et chiffre le coût des travaux réparatoires nécessaires, sur la base des devis qui lui seront remis pendant le cours des opérations d’expertise, il n’est pas utile de lui confier la mission de chiffrer les moins values qui pourraient résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ni de lui demander d’apurer les comptes entre les parties, puisque d’une part les travaux apparaissent avoir été achevés et le prix des prestations avoir été réglées auprès des intervenants professionnels et que d’autre part, le contrat liant les parties principales à savoir les consorts [Z], [T] et [X] et les consorts [D] [I] est un contrat de vente, qui à eu pour objet la remise du bien affecté des désordres et le paiement de son prix.
Il est également opportun que l’expert puisse préciser la date d’apparition des désordres qu’il constatera afin de déterminer les responsabilités éventuelles des parties, dans la perspective d’un éventuel procès et qu’il précisent le cas échéant si les dits désordres existaient et s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les consorts [Z], [T] et [X] et les consorts [D] [I].
Les propositions d’extension de mission sur ce point n’ont pas fait l’objet de contestation de la part des autres parties.
Par conséquent, la mission de l’expert sera étendue aux points précités et modifier sur les points afférents à l’apurement des comptes entre les parties et au chiffrage des moins- values.
* Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, dans leurs assignations des 5, 6 et 7 juin 2025, M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] demandent qu’il soit enjoint à M. [A] [J], M. [P] [O], M. [S] [K], et à la SAS COUVERTURE MALOUINE de produire leur attestation d’assurance de responsabilité décennale.
La SAS COUVERTURE MALOUINE a produit au cours de l’instance l’attestation d’assurance SMABTP et SMA BTP pour les périodes considérées. M. [A] [J] et M. [S] [K] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas transmis l’attestation sollicitée.
Cependant, à la lecture de l’acte de vente ,il apparaît que Monsieur [J] était assurée auprès de la société QBE et que Monsieur [K] était assuré auprè d’AXA et que les attestations d’assurances décennales ont été produites lors de la vente, au notaire ayant rédigé l’acte authentique.
La demande afférente à cette communication n’apparaît pas, dés lors, justifiée et les demandeurs en seront déboutés.
* Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance en référé seront à la charge de M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
L’équité commande, compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, de ne pas faire droit à la demande des consorts [D] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG n°25/25 avec RG n°25/334 sous l’unique RG n°25/25 sous lequel l’instance sera poursuivie,
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée initiée à l’encontre de M.[P] [O],
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SA SMA SA, de M. [S] [K], de M. [A] [J] et de la SAS COUVERTURE MALOUINE,
REJETONS la demande de mise hors de cause de M. [E] [D] et Mme [Y] [I],
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exception de M. [P] [O],
COMMETTONS pour y procéder monsieur [U] [G], expert près de la Cour d’Appel de RENNES, et à défaut monsieur [R] [U], avec mission de :
— se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués,
— entendre les parties et tout sachant,
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés, établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, etc),
— déterminer les dates de réception,
— visiter les lieux (sis [Adresse 6] à [Localité 15], décrire les désordres ou défauts de conformité allégués aux termes de l’assignation en justice, et dans le rapport d’expertise, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres existaient et s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les consorts [Z], [T] et [X] et les consorts [D] [I] s’ils ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si, et quand les réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert,
— rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu un vice du matériau, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager et chiffrer le coût des travaux réparatoires nécessaires , sur la base des devis qui lui seront remis pendant le cours des opérations d’expertise,
— répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
— dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces documents aux parties,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (soit 4.000 €) dans le mois de la présente ordonnance, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 12]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sous peine de caducité,
COMMETTONS le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure,
CONSTATONS que la communication d’attestations d’assurance par la SAS COUVERTURE MALOUINE a été satisfaite,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [W] [Z], Mme [C] [T] et Mme [B] [X] épouse [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le GREFFIER Le JUGE DES REFERES
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